Loi organique relative aux régions

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 articles
Article 151

Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la région, dans la limite de l’objet du groupement des régions. Un directeur assiste le président du groupement des régions dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président…

Article 152

S’appliquent au groupement des régions les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l’élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la région, sous réserve des spécificités - 52 - du groupement des régions prévues par la présente loi organique.

Article 153

Le groupement de régions est dissous dans les cas suivants : 1- de plein droit, après l’écoulement d’une année depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ; 2- à l’extinction de l’objet pour lequel il a été créé ; 3- suite à un commun accord entre les différents conseil…

Article 154

Une ou plusieurs régions peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.

Article 155

Ces groupements sont créés en vertu d’une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement. La création d’un groupement de collectivités territoriales…

Article 156

Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des régions concernées.…

Article 157

Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice- présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des régio…

Article 158

S’appliquent au groupement des collectivités territoriales les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut de l’élu, au régime de fonctionnement du conseil et de ses délibérations et aux règles financières et comptables applicables à la région, sous réserve des spécificités du groupement des collectivités territoriales prévues par la présente loi organique.

Article 159

Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger. - 54 -

Article 160

Une région ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes des conseils constituant le groupement et du conseil du groupement et en vertu d’un avenant à la convention approuvé conformément aux mêmes modalités visées à l’article 155 ci- dessus.

Article 161

Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants : - de plein droit, après l’écoulement d’une année au moins après sa constitution sans qu’il n’ait exercé aucune des activités objet de sa création ; - après extinction de l’objet pour lequel il a été constitué ; - sur un commun accord entre tous…

Article 162

Les régions peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, conclure entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations reconnues d’utilité publi…

Article 163

Les conventions prévues à l’article 162 ci-dessus fixent, notamment, les ressources que chaque partie décide de mobiliser pour la réalisation du projet ou de l’activité commun.

Article 164

Un budget ou un compte d’affectation spéciale de l’une des collectivités territoriales concernées sert de support budgétaire et comptable pour le projet ou l’activité de coopération. Loi organique relative aux régions - 55 - Titre V Du régime financier de la région et de l’origine de ses ressources financières Chapitre premier Le budget de la région Section première. - Principes généraux

Article 165

Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de la région. Le budget de la région présente une image sincère de l’ensemble de ses recettes et charges. L’évaluation de la sincérité des recettes et charges se fait selon les données disponibles au moment de la préparation du budget et les prévisions qui en résulteraient.

Article 166

L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 167

Le budget comprend deux parties : - la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses ; - la deuxième partie est relative aux opérations d’équipement ; elle présente l’ensemble des ressources affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait. Le budget doit être équilibré dans chacun…

Article 168

Il ne peut y avoir affectation d’une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes. L’affectation d’une recette à une dépense peut avoir lieu dans le cadre - 56 - de la deuxième partie du budget et des budgets annexes et dans le cadre des comptes spéciaux.

Article 169

La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.

Article 170

Les dépenses du budget de la région sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux articles 171 et 172 ci-après. Les dépenses des budgets annexes sont présentées à l’intérieur de chaque article par programmes, et le cas échéant, par programmes subdivisés en pro…

Article 171

Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés qui feront l’objet d’une évaluation en vue de s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience et d…

Article 172

Le projet ou l’action est un ensemble d’activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.

Article 173

Le projet ou l’action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.

Article 174

Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires. Ces engagements sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les opérations de travaux, de fournitures, de services, des opérations de transfert des ressources et la disponibilité des postes budgétaires pour le recrutement.

Article 175

Peuvent engager l’équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la région, les crédits d’engagement et les autorisations des programmes entrainant des charges financières pour la région. Loi organique relative aux régions - 57 -

Article 176

Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des excédents prévisionnels.

Article 177

Les crédits relatifs aux dépenses d’équipement comprennent : - des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d’être mandatées au cours de l’année budgétaire ; - des crédits d’engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des équipements et travaux prévus.

Article 178

Les autorisations de programmes demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes conditions et formes que celles suivies pour l’élaboration du budget.

Article 179

Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation. Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l’exercice sont reportés sur l’année suivante.

Article 180

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement concernant les dépenses d’équipement de la deuxième partie du budget sont reportés sur le budget de l’année suivante.

Article 181

Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d’équipement qui sont reportés, ouvrent droit à une dotation du même montant s’ajoutant aux dotations de l’année. Les modalités de report des crédits sont fixées par voie réglementaire.

Article 182

Les budgets annexes sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n’ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rém…

Article 183

Les comptes spéciaux ont pour objet : - soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécificité ou d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ; - soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur co…

Article 184

Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’ordonnateur en exécution des délibérations du conseil. Les comptes d’affectation spéciale retracent les recettes prévisionnelles affectées au financement d’une catégorie…

Article 185

Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Ils retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement déterminées. La réalisation des ressources doit être antérieure à la dépense. L’excédent de ressources des comptes de dépen…

Article 186

La région dispose, pour l’exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l’Etat et du produit des emprunts.

Article 187

En application des dispositions de l’article 141 de la Constitution, l’Etat doit prévoir dans les lois de finances : - l’affectation de ressources financières permanentes et suffisantes aux régions pour leur permettre d’exercer les compétences propres qui leurs sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique ; - le transfert des ressources financières correspondantes pour l’exercice des compétences qui leurs sont transférées.

Article 188

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 141 de la Constitution, l’Etat affecte aux régions en vertu de lois des finances de manière progressive des taux fixés à 5% du produit de l’impôt sur les sociétés, 5% du produit de l’impôt sur le revenu et 20% du produit de la taxe sur les contrats d’assurance, auxqu…

Article 189

Les ressources de la région comprennent : - le produit des impôts ou les parts d’impôts de l’Etat affectés à la région en vertu de lois des finances, notamment en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la taxe sur les contrats d’assurance, conformément aux dispositions de l’article 188 ci-dessus ; -…

Article 190

Les opérations d’emprunts réalisées par la région sont soumises à des règles fixées par voie réglementaire.

Article 191

La région peut, dans l’attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts de l’Etat, bénéficier d’avances de l’Etat sous formes de facilités de trésorerie. Les modalités d’octroi et de paiement de ces avances sont fixées par voie réglementaire. Section III. - Des charges de la région

Article 192

Les charges de la région comprennent : - les dépenses du budget ; - les dépenses des budgets annexes ; - les dépenses des comptes spéciaux.

Article 193

Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.

Article 194

Les dépenses de fonctionnement comprennent : - les dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la région ; - les frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la région ; Loi organique relative aux régions - 61 - - les dépenses relatives à…

Article 195

Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des programmes de développement régional et des programmes pluriannuels. Ne peuvent faire partie des dépenses d’équipement, les dépenses des ressources humaines ou les dépenses des engins se rapportant au fonctionnement des services de la région.

Article 196

Sont obligatoires pour la région, les dépenses suivantes : - les traitements et indemnités des ressources humaines de la région ainsi que les primes d’assurances ; - la contribution de la région aux organismes de prévoyance et au fonds de retraite des ressources humaines de la région et la contribution aux dépenses de mutualit…

Article 197

Le président du conseil est chargé de la préparation du budget. Le budget doit être établi sur la base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et charges de la région conformément au programme de développement régional. Cette - 62 - programmation est actualisée chaque année pour l’adapter avec l’évolution des…

Article 198

Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai de 10 jours au moins avant la date d’ouverture de la session relative à l’approbation du budget par le conseil. Les documents précités sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Le budget doit être adopté au plus tard le 5 novembre.

Article 199

Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Les prévisions des recettes font l’objet d’un vote global en ce qui concerne le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les dépenses du budget font l’objet d’un vote par chapitre.

Article 200

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 198 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de na…