Loi organique relative aux régions

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 articles
Article 101

Le président du conseil de la région exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - exécute le programme de développement régional et le schéma régional de l’aménagement du territoire ; - exécute le budget ; - prend les arrêtés relatifs à l’organisation…

Article 102

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 140 de la Constitution, le président du conseil de la région exerce, après délibérations du conseil, le pouvoir réglementaire à travers des arrêtés publiés dans le Bulletin officiel des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article 251 de la présente loi organique.

Article 103

Le président du conseil dirige les services administratifs de la région. Il est le chef hiérarchique du personnel de la région, veille sur la gestion de ses affaires et nomme à tous les emplois de l’administration de la région conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le président du conseil peut nommer q…

Article 104

Le président du conseil de la région est chargé de la conservation de tous les documents relatifs aux actes du conseil et toutes les délibérations et arrêtés pris, ainsi que les documents justifiant la notification et la publication.

Article 105

Le président est chargé : - d’élaborer le programme de développement régional et le schéma régional de l’aménagement du territoire conformément aux dispositions des articles 83 et 88 de la présente loi organique ; - d’élaborer le budget ; - de conclure les marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - d’intenter des actions en justice. - 40 -

Article 106

Le président du conseil, ou la personne déléguée par lui à cet effet, approuve les marchés de travaux, de fournitures ou de services.

Article 107

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation de signature par arrêté à ses vice-présidents, à l’exception de la gestion administrative et de l’ordonnancement. Il peut également par arrêté déléguer, à ses vice-présidents, partis de ses attributions, à condition que cette délégation soit limitée à un secteur déterminé pour chaque vice-président et sous réserve des dispositions de la présente loi organique.

Article 108

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté dans le domaine de la gestion administrative, délégation de signature au directeur général des services. Il peut également, sur proposition du directeur général des services, donner par arrêté, délégation de sa signature aux chefs de divisions et services de l’administration de la région.

Article 109

Le président du conseil peut, sous sa responsabilité et son contrôle, donner délégation au directeur général des services, aux fins de signer les documents relatifs à l’ordonnancement des recettes et des dépenses de la région.

Article 110

Le président présente, au début de chaque session ordinaire, un rapport d’information au conseil sur les actes qu’il a accomplis dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues.

Article 111

En cas d’absence ou d’empêchement du président pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement suppléé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre, ou à défaut de vice-président, par un membre du conseil désigné selon le classement suivant : 1. par la date d’élection la plus ancienne ; 2. par priorité d’âge en cas d’égalité d’ancienneté. Chapitre III Du contrôle administratif

Article 112

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 145 de la Constitution, le wali de la région exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la région. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administratif. Sont nulles de plein droit, les dél…

Article 113

Des copies des procès-verbaux des sessions et des délibérations du conseil de la région ainsi que des copies des arrêtés à caractère général pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au wali de la région, contre récépissé, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de clôture de la session ou la date de prise desdits arrêtés.

Article 114

Le wali de la région s’oppose au règlement intérieur du conseil ainsi qu’aux délibérations ne faisant pas parti des attributions du conseil de la région ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son opposition motivée est notifiée au président du co…

Article 115

Ne sont exécutoires qu’après visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - la délibération relative au programme de développement régional ; - la délibération rel…

Article 116

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Constitution, les Conseils des régions mettent en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la région.

Article 117

Sont créées auprès du conseil de la région trois instances consultatives : - une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l’étude des affaires régionales relatives à la mise en œuvre des principes de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre ; - une instance consul…

Article 118

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 139 de la Loi organique relative aux régions - 43 - Constitution, les citoyennes, les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition, dans les conditions fixées ci-après, en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la région d’u…

Article 119

Au sens de la présente loi organique on entend par : La pétition : tout écrit par lequel les citoyennes, les citoyens et les associations demandent au conseil de la région l’inscription à son ordre du jour d’une question faisant partie de ses attributions. Le mandataire : la citoyenne ou le citoyen désigné par les citoyennes et…

Article 120

Les citoyennes et les citoyens pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être des résidents de la région concernée ou y exercer une activité économique, commerciale ou professionnelle ; - avoir un intérêt commun dans la présentation de la pétition ; - le nombre des signatures ne doit pas être inférieur :…

Article 121

Les associations pétitionnaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être reconnues et constituées au Maroc conformément à la législation en vigueur depuis plus de trois ans et fonctionner conformément aux principes démocratiques et à leurs statuts ; - être en situation régulière vis-à-vis des lois et règlements en…

Article 122

La pétition est déposée, contre un récépissé délivré immédiatement, auprès du président du conseil de la région accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions prévues ci- dessus. Le président du conseil soumet la pétition au bureau qui s’assure qu’elle satisfait aux conditions prévues par les articles 120 ou 121…

Article 123

La région dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 115 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction générale des services et une direction des affaires de la présidence et du conseil.

Article 124

La nomination à toutes les fonctions au sein de l’administration de la région s’effectue par arrêté du président du conseil de la région. Toutefois, les arrêtés de nominations aux fonctions supérieures sont soumis au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 125

Le directeur général des services assiste le président dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, Loi organique relative aux régions - 45 - de la supervision de l’administration de la région, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du conseil chaque fois que ce dernier les demande.

Article 126

Le directeur des affaires de la présidence et du conseil est chargé de veiller sur les aspects administratifs relatifs aux élus et au déroulement des travaux du conseil et de ses commissions.

Article 127

Les ressources humaines exerçant dans l’administration des régions, de leurs groupements et des groupements des collectivités territoriales sont régies par les dispositions d’un statut particulier des fonctionnaires d’administration des collectivités territoriales. Ce statut est fixé par une loi. Ledit statut fixe en particulier…

Article 128

En vue de permettre aux conseils des régions de gérer leurs affaires, il est créé auprès de chaque région, sous la dénomination «d’Agence régionale d’exécution des projets», une personne morale de droit public, dotée de l’autonomie administrative et financière, désignée ci-après par «l’agence ». Le siège de l’agence est sis dans le ressort territorial de la région.

Article 129

L’agence est soumise à la tutelle du conseil de la région, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’agence, les dispositions de la présente loi organique, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties. L’agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autre organismes conformément à la législation en vigueur.

Article 130

L’agence est chargée des missions suivantes : a) apporter au conseil de la région, à la demande de son président, - 46 - toute forme d’assistance juridique et d’ingénierie technico-financière lors de l’étude et d’élaboration des projets et programmes de développement ; b) exécuter les projets et programmes de développement ado…

Article 131

L’agence est administrée par un comité de supervision et de contrôle et gérée par un directeur.

Article 132

Le comité de supervision et de contrôle est composé, outre le président du conseil de la région qui le préside, des membres en exercice suivants : - deux membres du bureau du conseil de la région désignés par le président ; - un membre des groupes de l’opposition désigné par le conseil ; - le président de la commission du bud…

Article 133

Les dispositions de l’article 68 de la présente loi organique s’appliquent aux membres du comité de supervision et de contrôle.

Article 134

Le comité de supervision et de contrôle dispose de tous les attributions et pouvoirs nécessaires à l’administration de l’agence. A cet effet, il exerce, à travers ses délibérations, les attributions suivantes : - élabore le programme d’action de l’agence ; Loi organique relative aux régions - 47 - - arrête le budget annuel et…

Article 135

Le comité de supervision et de contrôle se réunit au moins en trois sessions par an, au cours des mois de février, juin et septembre, sur convocation du président accompagnée de l’ordre du jour et des documents y afférents. Le président peut convoquer le comité de supervision et de contrôle pour se réunir en session extraordinaire, chaque fois qu’il est nécessaire.

Article 136

Le wali de la région ou son représentant assiste, à titre consultatif, aux sessions du comité de supervision et de contrôle. Il peut présenter, à son initiative ou sur demande du président ou des membres du comité, toutes les observations et les éclaircissements relatifs aux questions objets des délibérations. Assistent aux séan…

Article 137

Les délibérations du comité de supervision et de contrôle ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion du comité, la réunion est reportée pour le jour ouvrable suivant et se tient en présence de plus de la moitié des membres. Au cas où ce second q…

Article 138

Le directeur de l’agence est nommé sur la base des principes du mérite et de la compétence, par arrêté du président du conseil, après appel à candidature. Cet arrêté est soumis au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les fonctions de directeur de l’agence sont incompatibles avec la qualité de membre dans un…

Article 139

Le directeur détient toutes les attributions et pouvoirs nécessaires à la gestion de l’agence. A cet effet : - il exécute les décisions du comité de supervision et de contrôle ; - il gère les affaires de l’agence et agit en son nom, sous l’autorité et le contrôle du président du comité de supervision et de contrôle ; - il rep…

Article 140

Le directeur est le chef hiérarchique du personnel de l’agence. A ce titre, il nomme et licencie les employés de l’agence conformément aux lois et règlements en vigueur. Section III. - De l’organisation financière

Article 141

Le budget de l’agence comprend : a) en recettes : - les dotations de fonctionnement et d’investissement affectées à l’agence par le conseil de la région ; - les revenus issus de l’exploitation et de la gestion des projets conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 130 ci-dessus. b) en dépenses : - les dépen…

Article 142

Le directeur est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’agence. Loi organique relative aux régions - 49 - Il peut, sous sa responsabilité et son contrôle, déléguer sa signature, au personnel de l’agence. Section IV. - Dispositions diverses

Article 143

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, l’agence est dotée d’un personnel composé : - des agents et employés recrutés ou engagés par voie contractuelle par l’agence conformément au statut de son personnel prévu à l’article 134 ci-dessus ; - des fonctionnaires détachés auprès de l’agence de la part de la régi…

Article 144

L’agence commence à exercer ses missions à compter de la date de nomination de son directeur et au plus tard au terme de la première année du mandat du conseil de la région. Chapitre III Des sociétés de développement régional

Article 145

La région, les groupements de régions et les groupements des collectivités territoriales prévus ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées «sociétés de développement régional», ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Ces…

Article 146

L’objet de la société de développement régional se limite aux activités à caractère industriel et commercial, qui relèvent des compétences de la région, des groupements des régions et des groupements des collectivités territoriales, à l’exception de la gestion du domaine privé de la région. La création ou la dissolution d’une so…

Article 147

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, le représentant de la région continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la région de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre IV Des groupements de régions

Article 148

Les régions peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des régions concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ce, pour la réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement. Ces conventions…

Article 149

Le groupement des régions est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur proposition des régions formant ledit groupement. Lesdites régions sont représentées dans le conseil au prorata de leur participation et par Loi organique relative aux r…

Article 150

Le conseil du groupement des régions élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des régions. Les membres du conseil procèdent, conformément aux condition…