Loi organique relative aux régions

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 articles
Article 201

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément aux dispositions de l’article 200 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le p…

Article 202

Le budget est présenté au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au plus tard le 20 novembre. Le budget devient exécutoire après avoir été visé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 115 de Loi organique relative aux régions - 63 - la présente loi organique, et après le contrôle ce qui…

Article 203

Le budget transmis à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la région. Les modalités d’élaboration des états prévus ci-dessus sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 204

Si l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur refuse d’apposer son visa sur le budget pour l’un des motifs visés à l’article 202 ci-dessus, elle notifie au président du conseil les motifs du refus du visa dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du budget. Le président du conseil modifie dans c…

Article 205

L’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la région. Le président est tenu de soumettre le budget aux délibérations du conseil, après inscription des dépenses obligatoires demandée par l’autorité gouvernementale char…

Article 206

Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargé de l’intérieur, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de - 64 - fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé…

Article 207

Le président doit déposer le budget au siège de la région dans les quinze jours qui suivent son visa. Le budget est mis à la disposition du public par tout moyen de publicité. Il est notifié immédiatement par l’ordonnateur au trésorier auprès de la région.

Article 208

Lorsque le budget n’est pas présenté au visa dans le délai prévus à l’article 202 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la région sur la base du dernier budget visé en tenant…

Article 209

Le président du conseil de la région est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la région. L’ordonnateur et le trésorier auprès de la région sont chargés de l’exécution des opérations financières et comptables issues de l’exécution du budget de la région.

Article 210

Les fonds de la région sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 211

Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la région, le wali de la région a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maximum de 15 jours à compter de l…

Article 212

Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la région. La région peut, le cas échéant, suivre l’emploi des fonds octroyés au moyen d’un rapport établi par l’organisme ayant bénéficié de ces subventions.

Article 213

Sont fixées par voie réglementaire toutes les dispositions assurant une bonne gestion des finances de la région et de ses instances, notamment les règlements relatifs au contrôle des dépenses et à la comptabilité publique qui leur sont appliquées. Section II. - De la modification du budget

Article 214

Le budget peut être modifié en cours d’année par l’établissement de budgets modificatifs, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions suivies pour son adoption et son visa. Il est possible de procéder aux virements de crédits à l’intérieur du même programme ou à l’intérieur du même chapitre selon les conditions et modalités fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 215

En cas de reversement par la région pour trop perçu, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années budgétaires qui suivent l’exercice qui a supporté la dépense correspondante. Les recettes provenant de la restitution à la région de sommes payée…

Article 216

Sont rapportées dans «le bilan d’exécution du budget», le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du…

Article 217

L’excédent indiqué à l’article 216 ci-dessus est appelé à couvrir les - 66 - reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Chapitre VI Du régime financier des groupements de régions

Article 218

Les ressources financières des groupements des régions comprennent : - la contribution des régions constituant le groupement dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés au groupement ; - les redevances et rémunérations pour services rendus ; - les revenus de la gestion du patrimoine ; - le produit des emprunts autorisés ; - les dons et legs ; - les recettes diverses.

Article 219

Les charges des groupements de régions comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de leurs créations. Chapitre VII Du régime financier du groupement des collectivités Territoriales

Article 220

Les ressources financières du groupement des collectivités territoriales comprennent : - la contribution des collectivités territoriales constituant le groupement dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés au groupement ; - les redevances et les rémunération…

Article 221

Les charges du groupement des collectivités territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de sa création. Loi organique relative aux régions - 67 - Chapitre VIII Du patrimoine immobilier de la région

Article 222

Le patrimoine immobilier de la région est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé. L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la région des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique. Conformément aux…

Article 223

Les marchés de la région et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de régions et des groupements des collectivités territoriales dont la région est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants : - la liberté d’accès à la commande publique ; - l’égalité de traitement des concurre…

Article 224

Le recouvrement des créances de la région s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Article 225

Les dettes de la région sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.

Article 226

Les créances de la région se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.

Article 227

Le contrôle des finances de la région relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Les opérations financières et comptables de la région font l’objet d’un audit annuel effectué conjointement par l’Inspection générale des finances et l’Inspection gén…

Article 228

Le conseil peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la gestion des affaires de la région. Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont…

Article 229

Le Fonds de mise à niveau sociale, créé en vertu de l’article 142 de la Constitution, est destiné à la résorption du déficit en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements, notamment dans les domaines suivants : a. l’eau potable et l’électricité ; b. l’habitat insalubre ; c. la santé ; d. l’éducation ; e.…

Article 230

Le Chef du gouvernement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du Fonds de mise à niveau sociale. Loi organique relative aux régions - 69 - Le Chef du gouvernement peut désigner les walis des régions sous-ordonnateurs des recettes et des dépenses du Fonds de mise à niveau sociale, selon les procédures prévues par les textes réglementaires en matière de comptabilité publique.

Article 231

Sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité chargée des finances : - les critères pour bénéficier de ce fonds ; - les programmes annuels et sectoriels du Fonds dans le domaine de la mise à niveau sociale ; - le plan d’action annuel et les programmes plurian…

Article 232

Pour la réalisation des objectifs prévus à l’article 229 ci-dessus , il est créé au niveau de chaque région, un comité technique, présidé par le wali de la région et composé du président du conseil de la région, des gouverneurs des préfectures et provinces, des présidents des conseils des préfectures et provinces et les représen…

Article 233

Le wali de la région établit un rapport annuel qu’il transmet à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Ce rapport comporte : - les étapes d’exécution des programmes ; - l’évaluation du bilan des réalisations; - les recommandations à même d’augmenter le rendement et le rythme de réalisation des projets. Chapitre II Du Fonds de solidarité interrégionale

Article 234

Le Fonds de solidarité interrégionale, créé en vertu de l’article 142 de la Constitution, vise la répartition équitable - 70 - des ressources en vue de réduire les disparités entre les régions. Sont fixées par une loi de finances, les ressources de ce fonds, ses dépenses et les modalités de son fonctionnement.

Article 235

Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du Fonds de solidarité interrégionale.

Article 236

Les critères de répartition des recettes de ce fonds entre les régions concernées, sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, après consultation des présidents des conseils des régions. Titre VII Du contentieux

Article 237

Le président représente la région en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article…

Article 238

Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’introduction de ces actions.

Article 239

Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la région ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président de la région et adressé au wali de la région un mémoire exposant l’objet et les…

Article 240

Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 239 ci- dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours après la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable.

Article 241

Lorsque la réclamation tend à déclarer la région débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut être intentée, sous peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes, qu’après saisine préalable du wali de la région qui étudie la réclamation dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de délivr…

Article 242

Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux régions, à leurs instances, aux groupements des régions et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habilité à plaidoyer devant la juridicti…

Article 243

Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance - 72 - relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait notamment de respecter les principes généraux suivants : - l’égalité entre les citoyens dans l’accès aux services publics de la région ; - la continuité de la pre…

Article 244

Le conseil de la région, son président et les instances relevant de la région, les groupements des régions et les groupements des collectivités territoriales sont tenus de se conformer aux règles de gouvernance prévues à l’article 243 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de respecter ce qui suit : -…

Article 245

Le président du conseil de la région prend les mesures nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la région, notamment : - la définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux activités et aux missions dévolues à l’administration de la région et à ses organes exécutif…

Article 246

La région doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion. La région programme, dans l’ordre du jour de son conseil, l’examen des rapports d’évaluation, d’audit et du contrôle et la présentation du bilan. Ces rapports sont publiés, par tous moyens convenables, afin que le public puisse les consulter.

Article 247

Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à : - la remise d’une copie du procès-verbal des séances, à chaque membre du conseil, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du conseil, au plus tard, dans un délai de quinze jours (15) après la clôture de la session ; - l’affichag…

Article 248

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après information du wali de la région ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la région et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, à des opérations d’audit,…

Article 249

Le président du conseil de la région, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la région doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière. Ces états peuvent être publiés par voie électroniqu…

Article 250

L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des régions suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanismes et - 74 - les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la région en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice de…