Outre les indications visées à l’article 195 ci-dessus, les procès-verbaux des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, doivent comporter notamment : — la nature de l’apparei…
Loi n° 52-05 portant code de la route
Le procès-verbal des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en l'absence d'un agent verbalisateur du lieu de l’infraction, fait foi jusqu'à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve. re rer tt 0 EE EE
Dans le cas de non localisation de la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, de refus de l’interessé de se faire notifier l'avis de contravention ou de non payement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le procès-verbal de l’infraction est transmis au procureur du Roi près le tribunal compétent.
La délivrance au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation ou au civilement responsable du véhicule et à leur demande expresse, d'un exemplaire de la photo d'infraction prise par les appareils de contrôle et de constatation automatisés visés à l'article 197 ci-dessus, est effectuée conformément “aux modalités fixées par l'administration.
Le recouvrement des montants des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions constatées conformément aux dispositions de la présente section, est assuré par les greffiers des juridictions, les percepteurs de la trésorerie générale du Royaume et les ordonnateurs de l'administration des douanes et impôts in…
Copies des procès-verbaux doivent être transmises, dans un délai de quinze (15) jours, à l'administration pour suivi et traitement des informations conformément aux articles 120 à 136 de la présente loi. Le délai susvisé court à compter du jour de la constatation de l'infraction. Sous-section 2. — De la constatation de l’état de conduite sous l’effet de l’alcool
Les officiers de police judiciaire, soit Sur instruction'.du procureur du Roi, soit à leur initiative ainsi que les agents verbalisateurs, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, peuvent imposer un test de l’haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d’imprégnation alco…
Lorsque le test visé à l’article 207 ci-dessus, permet de présumer l'existence d'un taux d'alcool fixé par l’administration dans l’haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique de ladite personne.
Les vérifications destinées à établir l’état alcoolique sont faites au moyen d'analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques, ou au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. Il est effectué à ses frais.
_. En cas d'impossibilité de subir le test visé à l’article 207 ci-dessus, résultant d'une incapacité physique attestée par un médecin, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique au moyen d'analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques. Sous-section 3. — De la constatation de l’état de conduite sous l’effet des substances stupéfiantes ou de médicaments
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l’article 207 ci-dessus, à des épreuves de dépistage, en vue d'établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite. L'administration fixe la liste desdites substances médicamenteuses.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne concernée refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques et biologiques, en vue d'établir si ladite personne a fait us…
En vue de procéder aux épreuves, analyses et examens prévus aux sous-sections 2 et 3 ci-dessus, le délai séparant, l'heure de l'accident, l’heure de l'infraction ou l’heure du contrôle de l'intéressé et l'heure desdits épreuves, analyses et examens, doit être le plus court possible dans la même journée. Chapitre II De la rétention du permis de conduire et du certificat d'inmatriculation du véhicule
Outre les cas de rétention du permis de conduire prévus par la loi, l'agent verbalisateur qui constate l'infraction doit procéder à la rétention du permis, dans les cas suivants : L ; {) lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l’annulation du permis de conduire ; 2) lorsque l’agent verbalisateur constate que l’intére…
Le procès-verbal et les documents relatifs à l’établissement de l’infraction, accompagnés du permis de conduire retenu dans les conditions prévues à l’article 216 ci-dessus, doivent, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, être transmis au procureur du Roi dans les soixante-douze (72) heures au maximum, à compter…
Dans ie cas de détérioration par dégradation de l’une ou plus des informations ou des composantes du support du permis de coucluire où du support du certificat d’immatriculation, l'agent verbalisaieur procède à la rétention du document concerné. Ledit agent remet an Liludaire du permis de conduire ou du certificat d'immatricniat…
Les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi, peuvent faire l’objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit : - les contraventions de la première classe : sept cents (700) dirhams ; — les contraventions de la deuxième clas…
Lors de la constatation de l’une des contraventions mentionnées au premier alinéa de l’article 219 ci-dessus, lPagent verbalisateur propose au contrevenant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire. Ce paiement peut également être demandé par le contrevenant.
Le montant des amendes transactionnelles et forfaitaires peut être acquitté : 1. immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur ; 2. dans un délai de quinze (15) jours francs, à compter du jour suivant celui de la constatation de la contravention, auprès des secrétariats-greffes des tribunaux du Royaume. Toutefois, l’administration peut fixer d’autres lieux de paiement, afin de faciliter le recouvrement de l’amende.
En cas de constatation automatisée de la contravention, l’avis de contravention adressé au contrevenant en vertu de l'article 200 ci-dessus, doit comporter la proposition de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire. Sauf en cas de contestation prévue à l’article 230 ci-dessous, le recouvrement de l’amende transaction…
Le paiement immédiat de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit : 1. en espèce ; 2. par chèque ; 3. par tous autres moyens de paiement fixés par l'administration.
Le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire est effectué, entre les mains de l’agent verbalisateur, suite au procès-verbal de contravention établi par lui. L'agent verbalisateur remet au contrevenant une quittance de paiement de l’amende, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration. Toutefois…
Lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement des informations sous forme électronique et lorsque l’agent verbalisateur dispose de l’équipement nécessaire à cet effet, l’agent doit y inscrire les informations relatives à la contravention. L’ensemble des informations enregistrées doit être transmis immédiatemen…
Le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire entraîne l’extinction de l’action publique.
En cas de non paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le dossier est transmis immédiatement au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal relatif à la contravention, doit être adressée par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à l’administration.
En cas de non paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire, conformément à la présente loi, l’agent verbalisateur doit se faire remettre par le contrevenant, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le permis de conduire où le certificat d’immatriculation du véhicule. Ce récé…
Par dérogation aux dispositions de l’article 228 ci-dessus, lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement électronique des informations, les informations relatives à la rétention, à la permission de circuler ainsi qu’à la suspension du permis de conduire visées à l’article précité, y sont inscrites et la rétention du permis de conduire devient alors sans objet.
Le contrevenant peut contester la contravention. La contestation des contraventions est formulée, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, par une plainte motivée : 1) devant le procureur du Roi ; 2) devant l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction ; 3) ou en cas de constatation automatisée, devant le service duquel émane l’avis de contravention.
La contestation de la contravention n’est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus. La consignation doit avoir lieu, contre récépissé; au secrétariat-greffe de la juridiction compéten…
En cas de contestation de la contravention par le contrevenant et lorsqu'il s’agit d’une constatation automatisée, le procès-verbal doit être transmis au procureur du Roi dans un délai n’excédant pas S jours, à compter de la date de réception de la plainte visée à l’article 230 ci-dessus.
( . Jes preuves de là L'mstatation automatisée, ainsi que le permis de conduire en cas de sa rétention, doivent être joints au procès-verbal visé à l’article 232 ci-dessus,
n " Avant que la juridiction n’ait statué sur le fond de l’affaire, le contrevenant peut procéder au paiement des deux tiers du maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus et retirer sa plainte.
Lorsque la contravention est établie à l’encontre du contrevenant, les dispositions de l’article 375 de la loi relative à la procédure pénale ne peuvent lui être appliquées, en cas de contestation abusive. Chapitre FV Dispositions diverses
En cas de classement des procès-verbaux par le ministère public, ou lorsque est prononcée une décision de non lieu ou de condamnation ou toute autre décision statuant sur le fond d’une affaire soumise à une juridiction, en exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, une copie du procès-…
Des copies des décisions ou du dispositif des décisions, ayant acquis la force de la chose jugée, rendues en application de la présente loi et des textes pris pour son application, doivent être transmises par le ministère public à l'administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à partir de la date du prononcé de la décision.
Sauf cas de versement immédiat d'une amende transactionnelle et forfaitaire, ou de la consignation prévue à l’article 231 ci-dessus, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose d’une résidence sur le territoire national, le véhicule ayant servi” à commettre l'infraction est immobilisé jusqu'à la consignation au secrétariat-gr…
L'enseignement de la conduite ou de l’éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l'ouverture et l'exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l’administration. L'autorisation visée ci-dessus est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à r…
L'autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d'éducation à la sécurité routière, à titre onéreux, est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : A) Pour les personnes physiques : 1) être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ; 2) j…
Chaque établissement d'enseignement de la conduite ou établissement d’éducation à la sécurité routière, doit être géré par un directeur remplissant les conditions suivantes : 1) être âgé d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus ; 2) jouir.de ses droits civiques et civils ; 3)ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour u…
Le directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite ou le directeur de l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit s’assurer, en permanence, de la bonne gestion administrative et pédagogique de l'établissement conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Il doit…
L'enseignement dispensé dans les établissements de la conduite doit être conforme au programme national de formation à la conduite fixé par l’administration. L'organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être conforme aux spécifications fixées par l’administration.
L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains…
L'enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration. Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la con…
Les propriétaires et les directeurs des établissements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l'administration, destinées à s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.
Toute cession d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique remplissant les conditions prévues à l’article 240 ci-dessus.
En cas de cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession, faire à l’administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s'engage à respecter les clauses du cahier des charge…
En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ses ayants droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois mois (3) à compter de la date du décès. Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’établis…
Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d'exploitation d’un établissement de l’enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.
