Loi n° 52-05 portant code de la route

52-052010Loi n° 52-05319 articles
Article 151

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui : 1) use de moyens illégaux pour participer à l'examen pour l’obtention du permis de conduire, sans qu’il n’y ait droit ; 2) fait de fausses déclarations d’identité ou se substitue…

Article 152

Est punie d'une amende de deux mille (2.000) à huit mille (8.000) dirhams, toute personne se trouvant sous le coup d'une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d'une décision administrative de suspension, de retrait ou d'annulation du permis de conduire qui : 1) ne dépose pas dans les délais qui lui ont é…

Article 153

Si le contrevenant était, au moment où il a commis l’une des infractions prévues à l’article 152 ci-dessus, déjà frappé d’une sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, la juridiction compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec…

Article 154

Toute personne qui conduit avec un faux permis de conduire un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille deux cents (1.200) à cing mille (5.000) dirhams. Le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’u…

Article 155

Est punie d’une amende de quatre mille (4.000) à dix mille (10.000) dirhams, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel. En cas de récidive, le contrevenant est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) mois et du double de l’ame…

Article 156

Est puni d'une amende de quinze mille (15.000) à trente mille (30.000) dirhams par véhicule, tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui : 1) a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué ; 2) refuse ou néglige de soumettre à l’homologatio…

Article 157

Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) à trente mille (30.000) dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est pu…

Article 158

Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d'expertise et sans homologation, est puni d'une amende : 1) de cinq mille (5.000) à trente mille (30.000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3.500 kilogrammes ; 2) de dix milte (10.…

Article 159

Le fait de maintenir en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à l’immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi, irréparable techniquement, dont le certificat d'immatriculation a été retiré, est puni d'une amende : 1) de cinq mille (5.000) à trente mille (30.000) dirhams pour les véhicules d’un poids…

Article 160

Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l’immatriculation, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation, est puni d’une amende de deux mille (2.000) à six mille (6.000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la prés…

Article 161

Tout conducteur d'un véhicule, soumis à l’immatriculation, dépourvu de plaques d'immatriculation et tout propriétaire ou tout détenteur qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d'une amende de deux mille (2.000) à douze mille (12.000) dirhams. Le véhicule est mis en…

Article 162

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams : — tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d’immatriculation ; —tout conducteur qui a sciemment fa…

Article 163

Le défaut de la déclaration prévue à Particle 62 ci-dessus est puni d’une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dirhams.

Article 164

Le fait pour tout responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que comme…

Article 165

Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa…

Article 166

Sans préjudice de peines plus sévères, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams : 1)le fait de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au…

Article 167

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou…

Article 168

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus encourent ce qui suit : 1. la suspension, pour une durée de trois (3) mois au plus, du permis de conduire. Dans les cas prévus au 2“"° alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois à un (1) an au plus ; 2. l'obligation d…

Article 169

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou…

Article 170

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus encourent ce qui suit : 1. la suspension, pour une durée de trois (3) mois à un (1) an, du permis de conduire ; 2. dans les cas prévus au 2° alinéa de l’article 169 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obt…

Article 171

Est soumise obligatoirement à une expertise médicale, toute personne, victime d’un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail pendant la durée visée au 1* alinéa de l’article 167 ci-dessus ou de son infirmité permanente telle…

Article 172

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de Sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire consécutif audit accident, e…

Article 173

Les auteurs des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus encourent ce qui suit : 1) la suspension, pour une durée de un (1) an à trois (3) ans, du permis de conduire ; 2) dans les cas prévus au 2°" alinéa de l’article 172 ci-dessus, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d'u…

Article 174

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 175

Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes : — le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au dessus de la vitesse maximale autorisée ; — la marche arrièr…

Article 176

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes : — non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite ; — dépassement de la durée…

Article 177

Le propriétaire du véhicule est puni, pour le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation, de plus de 40%, d’une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2.000) dirhams par tonne de surcharge. Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne. En cas d…

Article 178

Sans préjudice de peines plus sévères, le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d'un ouvrage de franchissement est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 mois et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quatre mille (4.000) dirhams par tonne de surcharge ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute fracti…

Article 179

Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu'elle qu'en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d’une amende de vingt mille (20.000) à trente mille (30.000) dirhams.…

Article 180

Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement. Toute infraction aux dispositions du 1°" alinéa ci-dessus est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams. Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles…

Article 181

Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, est puni d'une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2.000) dirhams, tout conducteur qui, sommé de s'arrêter par l’agent verbalisateur ou l'un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son a…

Article 182

Sans préjudice des dispositions des articles 167, 169 et 172 de la présente loi, tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s'arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen d'échapper à la responsabilité pénale ou civile…

Article 183

Toute personne qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu’elle se trouve en état d'ivresse ou sous l'influence de l’alcool caractérisée par la présence dans l’air expiré ou dans le sang d’un taux d’alcool fixé par l’administration ou sous l’influence de substances stupéfiantes ou sous…

Article 184

Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe. Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes : 1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée,…

Article 185

Est punie d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe. Est considérée infraction de la deuxième ‘classe, l’une des infractions suivantes : 1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour “tous-…

Article 186

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la présente loi ou par une législation particulière, les infractions aux dispositions édictées en application des articles 46, 47, 48, 64, 65, 87, 88, 92 et 93 ci-dessus, dites contraventions de la troisième classe, sont punies d’une amende de trois cents (300) à six cents (600)…

Article 187

Toute infraction aux règles de circulation prises en application de l’article 94, est punie d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) dirhams. Section 4 . — Contravention particulière aux conducteurs et gardiens d’animaux

Article 188

Est puni d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams : 1) le fait pour tout conducteur ou gardien de troupeaux ou d'animaux d'avoir abandonné ou laissé divaguer ou paître ses troupeaux ou animaux sur la voie publique, et, en cas d'insuffisance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces mêmes troupeaux et an…

Article 189

Le défaut ou l'insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n'est pas punissable s'il est établi que l'absence ou l'insuffisance d'éclairage provient d'une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par u…

Article 190

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 1) les officiers et agents relevant de la gendarmerie royale ; 2) les officiers et agents relevant de la sûreté nationale ; 3) les ag…

Article 191

Les officiers et agents visés à l’article précèdent, sont habilités conformément à la présente loi à : 1) procéder au contrôle de la circulation des véhicules sur la voie publique ; 2) constater visuellement ou sur la base d’informations électroniques et verbaliser les infractions aux dispositions de la présente loi et des texte…

Article 192

Les officiers et agents visés à l’article 190 ci-dessus, doivent lors de l’exercice du contrôle sur la voie publique, être munis d’un badge faisant apparaître, notamment, le prénom et le nom de l'officier ou de l’agent concerné, sa qualité, ‘ photographie et son numéro d’immatriculation professionnel. Le contrôle des véhicules s…

Article 193

Tout usager de ta voie publique doit, sous peine des sanctions prévues à l’article 181 de la présente loi, se conformer aux injonctions des officiers et agents désignés à l’article 190 ci-dessus et remplissant les conditions fixées à l’article 192 ci-dessus.

Article 194

En vue de constater une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit : 1) intercepter le véhicule concerné ; 2) demander les documents de circulation du conducteur et du véhicule ; 3) contrôler l’état du véhicule ; 4) utiliser l’un des appareils de mesure fixés par l’administra…

Article 195

Outre les indications mentionnées à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale ou par la présente loi, tout procès- verbal relatif à la constatation d’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application doit indiquer notamment : 1) le numéro d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction…

Article 196

Les procès-verbaux dressés sur les lieux de l’infraction ou sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, font foi jusqu'à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve. Section 2. - De certains moyens de constatation des infractions Sous-section 1. — De la constatation automatisée

Article 197

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des . textes pris pour son application relatives au dépassement de la vitesse autorisée et celles dont la liste est fixée par l'administration, peuvent être constatées et établies par l’utilisation d’appareils techniques fonctionnant automatiquement même en l'absence d'un ag…

Article 198

Sont enregistrées par le système de contrôle et de constatation automatisée des infractions, notamment les informations suivantes : 1) le numéro d'identification de l'infraction ; 2) le cliché concernant le véhicule lors de l'infraction comportant l’heure, la date et le lieu de l’infraction ; 3)les données relatives à l'infracti…

Article 199

Le traitement automatisé des informations visées à l'article 198 ci-dessus a notamment, pour objet : 1) de contrôler et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2) de gérer les opérations nécessaires au traitement des contraventions en vue de leur notification aux…

Article 200

Lorsqu’une infraction est constatée dans les conditions fixées par l’article 197 ci-dessus, un procès- -verbal relatif à l’infraction est établi. En outre, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, à l…