Loi n° 52-05 portant code de la route

52-052010Loi n° 52-05319 articles
Article 101

L'immobilisation ou la mise en fourrière des véhicules ne peut être effectuée que dans les cas et dans les conditioris prévus dans la présente loi. Section première. — De l’immobilisation des véhicules

Article 102

L’immobilisation du véhicule est l’ordre donné, à titre préventif, par l’agent verbalisateur au conducteur d’arrêter son véhicule sur le lieu de constatation de l’infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux régles relatives au stationnement. Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la…

Article 103

Outre les cas prévus par la loi, l'immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants : 1. le défaut de présentation du permis de conduire ; 2. le défaut de présentation du certificat d’immatriculation ; 3.l1e défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ; 4.le défaut de présentation de l…

Article 104

L’immobilisation des véhicules, tetle que définie à l’article 102 ci-dessus, est exécutée selon les cas, comme suit : 1) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, jusqu'à cessation de l’infraction, dans les cas visés au 1 à \4 et au 18 à 22 de l’article 103 ci-dessus ; 2) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, dans les cas…

Article 105

La décision d'immobilisation résultant d'une infraction se rapportant aux cas visés au 5 à 9 et de 11, 12 et 14 de l’article 103 ci-dessus, peut être rendue effective dans un lieu où il sera possible au conducteur du véhicule de trouver les moyens de faire cesser l’infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans…

Article 106

Dans les cas visés aux 18, 19 et 20 de l’article 103 ci-dessus, limmobilisation est exécutée comme suit : l.en cas de transport en commun de personnes en sumombre, il doit être procédé au transport des personnes en surnombre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 104 ci-dessus. Le véhicule immobilisé ne peu…

Article 107

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n’a pas cessé au moment où l'agent verbalisateur quitte le lieu où le véhicule est arrêté, celui-ci saisit l’administration dont il relève en lui remettant soit le certificat d’immatriculation ou le permis de conduire, selon la nature de l'infraction. Le procès-verbal, accompagn…

Article 108

Sauf dispositions contraires, l'immobilisation est levée : | - sur les lieux, par l'agent verbalisateur qui l'a ordonnée dès la cessation de l’infraction ; " 2 - par Pautorité habilitée dont relève l’agent verbalisateur, saisie dans les conditions prévues à l'article 107 ci-dessus, dès que le conducteur justifie la cessation de l'infraction. Les pièces visées au même article sont, alors, restituées au contrevenant.

Article 109

Sous réserve des dispositions du 3 de l’article 104 ci-dessus, lorsque le contrevenant n'a pas justifié la cessation de l'infraction dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de l’heure de l’immobilisation du véhicule, l’autorité dont relève l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction doit transformer l'immobil…

Article 110

La mise en fourrière est le transfert et la garde d'un véhicule ou d’une partie d’un véhicule articulé objet d’une infraction en un endroit désigné par l’agent verbalisateur, par l'autorité compétente ou par l’autorité judiciaire, en vue d'y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule. Les véh…

Article 111

Outre les cas prévus par la loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire, par l’agent verbalisateur ou par l’autorité judiciaire, dans les cas suivants : t. lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d'immatriculation ; 2. lorsqu'il y à usage frauduleux du certificat d’immatricula…

Article 112

Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu’aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n’ait été rendue, l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière des véhicules dans les cas suivants : 1. le dépassement du nombre de sièges autorisé en cas de transp…

Article 113

Dans les cas où la mise en fourrière est prévue par la présente loi, l'agent verbalisateur qui a établi le procès-verbal de constatation de l'infraction justifiant la mise en fourrière, saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l’autorité dont-il relève. L'officier de police judiciaire territorialement…

Article 114

Si le véhicule est conduit à la fourrière par le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable, celui-ci doit remettre au gardien de la fourrière l’ordre de mise en fourrière établi par l’agent verbalisateur ou par l’administration et reçoit dudit gardien une attestation de mise en fourrière. Lors de la mise en fourri…

Article 115

En cas de mise en fourrière suite à l’état mécanique défaillant du véhicule ne permettant pas la circulation dans des conditions normales de sécurité, la réparation de ce véhicule ne peut être effectuée qu'après épuisement de la durée de la mise en fourrière, Le véhicule ne peut être retiré de la fourrière que par des réparateur…

Article 116

Le véhicule mis en fourrière pour défaut ou invalidité du document de contrôle technique, doit être enlevé de la fourrière et transféré au centre de contrôle technique le plus proche, par un véhicule autorisé, en vue de subir le contrôle technique.

Article 117

Sont à la charge du propriétaire du véhicule ou du civilement responsable les frais d'enlèvement, les frais de garde en fourrière ainsi que les frais d'expertise. Chapitre IV Dispositions diverses

Article 118

Tout propriétaire ou acquéreur d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé aux articles 59 et 60 ci-dessus, encourt une amende administrative de mille (1.000) dirhams avec une majoration de 25% du montant de l’amende par mois de retard. Toute fraction de mois est considérée comme un mois. Tout titulaire d’un permis de condui…

Article 119

Tout propriétaire d’un véhicule étranger, non immatriculé au Maroc, qui effectue un transport entre deux points à l’intérieur du territoire marocain, sans autorisation spéciale délivrée par les services de l’autorité gouvernementale chargée du transport, est puni d’une amende administrative de cinq mille (5.000) dirhams pour cha…

Article 120

Il est institué deux fichiers administratifs concernant les permis de conduire et les véhicules, dits respectivement « fichier national du permis de conduire» et «fichier national du véhicule », dans lesquels sont inscrites d’office, les données prévues aux articles 128 et 133 ci-après.

Article 121

Les fichiers institués par la présente loi ont pour objet de permettre : — aux personnes concernées par les données recueillies de disposer d’une information sur la situation du permis de conduire ou du véhicule en cause ; —aux administrations et autres personnes publiques autorisées par la loi, de prendre connaissance des donné…

Article 122

L’autorité gouvernementale chargée du transport ou les fonctionnaires délégués par ladite autorité à cette fin, dont la liste est publiée au « Bulletin officiel », sont seuls compétents pour ordonner, procéder ou faire procéder, sous leur responsabilité, à l’inscription des données prévues par la présente loi, à leur rectificati…

Article 123

L'autorité compétente, lorsqu'elle recueille les données qui doivent faire l’objet d’une inscription, en informe les personnes concernées, en leur précisant le droit de communication et de rectification dont elles disposent en vertu de la présente loi et les modalités d’exercice de ce droit. L'information est effectuée par lettre recommandée avec accusé de récéption.

Article 124

Les informations et données recueillies en application de la présente loi peuvent faire l'objet de traitement automatisé selon les règles arrêtées par l’administration.

Article 125

Les personnes chargées de la tenue des fichiers, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel, dans les termes et sous les sanctions prévus à l’article 446 du code pénal.

Article 126

Le fait de procéder, de mauvaise foi, à l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sur le fichier national du permis de conduire ou sur le fichier national du véhicule, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams.

Article 127

Sans préjudice d’une peine plus sévère, toute usurpation de nom ou de qualité pour se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées concemant un tiers, est punie d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. E…

Article 128

Les autorités compétentes procèdent ou font procéder, conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration, à l’enregistrement sur le fichier national du permis de conduire, des données relatives au permis de conduire, notamment : 1) les informations r…

Article 129

Les informations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque se sont écoulés les délais de réhabilitation prévus par la loi relative à la procédure pénale. Les informations relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires affectant le permis de conduire doivent êtr…

Article 130

Le titulaire du permis de conduire a droit à la consultation du relevé intégral des mentions le concernant et d’en recevoir copie à sa demande. Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l’effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 131

Le relevé des mentions relatives au permis de conduire, concernant une personne, est délivré, sur leur demande : 1. aux autorités judiciaires ; 2. aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance judiciaire ou agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire : 3. aux autorités administratives compétentes…

Article 132

Les informations relatives à l'existence, à la catégorie, à la validité du permis de conduire et à l’identité de son titualire, sont communiquées, sur leur demande : |.à l’avocat ou au mandataire du titulaire du permis de conduire ; 2.aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, confor…

Article 133

Les autorités compétentes procèdent ou font procéder, conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration, à l’enregistrement sur le fichier national du véhicule, des données relatives aux véhicules, notamment : 1 - les informations relatives à l’iden…

Article 134

Le titulaire du certificat d’immatriculation a droit à la consultation du relevé intégral des mentions concernant son véhicule et d’en recevoir copie à sa demande. Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l’effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 135

Les informations et les données visées à l’article 133 ci-dessus sont communiquées, sur leur demande : |. à l’avocat ou au mandataire du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ; 2. aux autorités judiciaires ; 3. aux officiers de police judiciaire, pour l'exercice de leur mission ; 4.aux agents verbalisateurs habil…

Article 136

Les informations relatives aux certificats d'immatriculation et aux caractéristiques techniques du véhicule sont communiquées, sur leur demande, pour l'exercice de leur mission : 1. aux établissements publics et entreprises concessionnaires de services publics ; 2. aux experts en automobiles ; 3. aux réseaux ou aux centres de co…

Article 137

Les accidents mortels de la circulation routière doivent faire systématiquement l’objet d’une enquête technique et administrative. L'enquête technique et administrative a pour objet d'entreprendre toutes les investigations techniques et administratives nécessaires à la détermination des causes et des circonstances de ces acciden…

Article 138

Les catégories des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont fixées comme suit : — les délits ; — les contraventions de la première classe ; — les contraventions de la deuxième classe ; — les contraventions de la troisième classe.

Article 139

Par dérogation aux dispositions de l’article 18 du code pénal, les amendes édictées par la présente loi pour sanctionner les infractions à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application sont considérées, à l’exception des amendes fixées par les articles 143, 148, 152, 155 à 161, 163, 165, 166, 175, 177 et 179…

Article 140

Tout conducteur est responsable pénalement des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, commises par lui.

Article 141

Lorsqu’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, sanctionnée par une amende, est commise ‘ avec un véhicule immatricuté au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pu être identifié par la suite, cette infraction est…

Article 142

Lorsqu’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale et dont l’identité du conducteur n’a pu être connue au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pu être identifié par la suite, les personnes physiques qui représentent la…

Article 143

Le propriétaire du véhicule, le chargeur, le transporteur de marchandises ou de personnes sur route, le commissionnaire, l’expéditeur, le destinataire ou tout autre donneur d’ordre, qui a créé ou a contribué à créer une situation causant un dommage, est responsable pénalement, s'il est établi qu'il a, soit violé de façon délibér…

Article 144

Tout propriétaire de véhicule ou d'animaux est responsable des amendes, dommages - intérêts et frais auxquels son préposé peut être condamné, en vertu de la présente loi, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l'a employé. Toutefois, la juridiction peut, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par l…

Article 145

Lorsqu'il est établi plus d’un procès-verbal contre le conducteur pour une même infraction se rapportant à une défectuosité mécanique ou d'équipement du véhicule autre que celle concernant les organes de sécurité du véhicule, le conducteur ne peut être sanctionné qu’une seule fois pour ladite infraction dans un délai de soixante-douze (72) heures entre la première et la dernière constatation.

Article 146

Par dérogation à l’article 121 du code pénal, lorsqu’il aura été constaté plusieurs infractions à la charge du même auteur, les peines pécuniaires prévues pour chaque délit et pour chaque contravention se cumulent. |

Article 147

Toute mutation de véhicule, si la justice n’a pas décidé le contraire, ou tout recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ou de la taxe à l’essieu ne peut avoir lieu que sur justification du paiement des amendes objet d’une décision exécutoire .rendue à l'encontre du propriétaire pour des infractions…

Article 148

Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l’article 149 ci-dessous, est punie d'une amende de deux mille (2.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne qui : 1) conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire. L…

Article 149

Dans les cas visés à l’article 148 ci-dessus, le véhicule est immobilisé sur place jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie du véhicule, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire ou par le détenteur du véhicule, en assure la conduite. À défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à mettre le véhicule en fourrière, au frais du propriétaire.

Article 150

Hors les cas prévus à l’article 361 du code pénal et sans préjudice de peines plus sévères, est punie d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui obtient, après examen, plus d'un permis de conduire marocain d’une même catégorie.