Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 403

S'il s'avère que le fait constitue un délit correctionnel ou un crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III Des jugements par défaut et de l'opposition.

Article 404

Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit de police. Section IV De l'appel et de la cassation.

Article 405

Les jugements rendus en matière de délit de police peuvent être frappés d'appel par : 1. Le prévenu ; 2. Le civilement responsable ; 3. La partie civile ; 4. Le procureur du Roi ou son représentant ; 5. L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique.

Article 406

Les dispositions des articles 384 à 389 sont applicables en matière de délit de police. Toutefois, lorsque l'inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est valablement reçue au greffe de la maison d'arrêt où elle est immédiatement inscrite sur le registre spécial prévu à l'article 206. Le surveillant, chef de la maison d'arrêt e…

Article 407

Doivent être mis en liberté bien qu'appel ait été interjeté: 1. Immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été soit acquitté, soit absous, soit condamné à l'emprisonnement avec sursis, ou à l'amende ; 2. Aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement.

Article 408

Lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts ayant exercé l'action publique.

Article 409

Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou l'administration des eaux et forêts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu. L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.

Article 410

L'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué. La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publi…

Article 411

En cas de condamnation pour un délit de droit commun à une peine égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, la juridiction d'appel peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 400.

Article 412

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, la juridiction d'appel statue conformément à l'article 381. Elle ordonne, le cas échéant, la restitution des dommages-intérêts qui auraient été alloués à la partie civile si le jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 400 in fine avait déclaré la condamnation exécutoire par provision sur ce chef.

Article 413

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention, la juridiction de jugement infirme la décision du premier juge et statue conformément aux dispositions de l'article 380 .

Article 414

S'il s'avère que le fait constitue un crime, la juridiction d'appel se déclare incompétente et procède comme il est dit à l'article 403.

Article 415

Lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond. Il y a lieu également à évocation en cas d'infirmation d'un jugement par lequel la juridiction du premier degré s'était à tort déclarée incompétente. Il e…

Article 416

Les dispositions de l'article 390 relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en matière d'appel de délit de police. Chapitre III Des juridictions compétentes en matière de délit correctionnel

Article 417

Outre la compétence de juridiction d'appel qui lui est dévolue par les articles 385 et 406 en matière de contravention et de délit de police, est compétent pour connaître des délits correctionnels définis à l'article 253, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le…

Article 418

Ces juridictions sont constituées par un président, deux magistrats assesseurs, un magistrat du ministère public et un greffier. Section I De la saisine

Article 419

Les dispositions des articles 393 à 398 relatives aux délits de police sont applicables en matière de délits correctionnels. Section II De l'audience et du jugement

Article 420

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure et celles des articles 400 et 401 relatives à la condamnation ou à l'acquittement du prévenu reçoivent application en matière de délit correctionnel.

Article 421

S'il s'avère que le fait ne constitue qu'une contravention ou qu'un délit de police, le tribunal demeure compétent et statut en observant, suivant les cas, les dispositions des articles 380 ou 400 .

Article 422

S'il s'avère que le fait constitue un crime, le tribunal se déclare incompétent dans les conditions prévues à l'article 403. S'il y a lieu, il décerne immédiatement contre le prévenu un mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III Des jugements par défaut et de l'opposition.

Article 423

Les dispositions des articles 371 à 375 concernant les jugements par défaut et les oppositions sont applicables en matière de délit correctionnel. Section IV De l'appel et de la cassation.

Article 424

Les jugements rendus en matière de délit correctionnel peuvent être frappés d'appel par : 1. le prévenu ; 2. Le civilement responsable ; 3. La partie civile ; 4. Le procureur du Roi ou le magistrat qui le substitue ; 5. L'administration des eaux et forêts lorsqu'elle a exercé l'action publique ; 6. Le chef du parquet général près la cour d'appel ou le magistrat qui le substitue

Article 425

Les délais d'appel sont suspensifs à l'exclusion de celui propre au chef du parquet général. L'appel interjeté est toujours suspensif.

Article 426

L'appel est porté devant la chambre pénale de la cour d'appel. Il est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé, et si le jugement est par défaut ou réputé contradictoire, dans les dix jours de sa notification à personne ou à domicile. Néanmoins,…

Article 427

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 406 relatives aux formes de l'appel interjeté par le détenu et celles de l'article 407 relatives à sa mise en liberté sont applicables en matière de délit correctionnel.

Article 428

Les dispositions de l'article 386 sur l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ou sur la compétence sont applicables à l'appel des jugements rendus en matière de délit correctionnel.

Article 429

Le prévenu détenu doit, sur ordre du procureur du Roi, être transféré, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Article 430

Devant la cour d'appel, les règles prévues pour le déroulement de l'audience par les articles 304 à 307 ne reçoivent application que sous réserve des dispositions ci-après : Immédiatement après l'interrogatoire d'identité du prévenu, le président ou l'un des conseillers assesseurs donne lecture de son rapport sur les faits ; Le…

Article 431

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent à la cour d'appel.

Article 432

Les dispositions des articles 408 à 415 relatives au jugement des appels en matière de délit de police sont applicables au jugement des appels en matière de délit correctionnel devant la cour d'appel. Il en est de même des dispositions de l'article 416 relatives aux pourvois en cassation.

Article 433

Les dispositions relatives au jugement par défaut et à l'opposition édictées par les articles 371 à 375 sont applicables aux arrêts de défaut rendus par la cour d'appel. Chapitre IV Des juridictions compétentes en matière de crime.

Article 434

Complété par des assesseurs jurés, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions respectives que lui confèrent les articles 258 et 259 , est seul compétent pour connaître des crimes, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation jud…

Article 435

Le tribunal criminel est saisi par l'arrêt de la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux articles 235 et 236 du présent code. Le tribunal criminel ainsi saisi ne peut se déclarer incompétent. Section II De la formation du tribunal criminel.

Article 436

Le tribunal criminel est constitué par un président, deux magistrats assesseurs, quatre assesseurs jurés, un magistrat du ministère public et un greffier. Toutefois, dans les affaires devant entraîner de longs débats et pour permettre éventuellement le remplacement de ses membres indispensables, le tribunal criminel peut s'adjoi…

Article 437

Le tribunal criminel est composé de magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut en assurer lui-même la présidence ou désigner pour ce faire tout président de chambre ou conseiller à la cour. Le chef du parquet général près ladite cour à la faculté d…

Article 438

Les assesseurs jurés sont tirés au sort dans les formes prévues aux articles 442 et 444 à 448 sur les listes dressées chaque année dans les conditions déterminées par la législation sur l'assessorat.

Article 439

Les tribunaux criminels tiennent leurs sessions tous les trois mois et plus souvent si le nombre ou l'importance des affaires l'exige. Le jour de l'ouverture de chaque session ordinaire ou supplémentaire est fixé par ordonnance du premier président, rendue après avis du chef du parquet général. Cette ordonnance est affichée au tribunal criminel, dix jours au moins avant l'ouverture de la session.

Article 440

Lorsqu'en cours de session, le président se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est remplacé : s'il s'agit d'un magistrat de la cour d'appel par un autre magistrat désigné par le premier président, s'il s'agit d'un magistrat du tribunal de première instance ou du tribunal régional par un magistrat désigné pa…

Article 441

Toute affaire en état d'être jugée doit être soumise au tribunal criminel à sa plus prochaine session. Aucune session ne peut toutefois se prolonger au-delà de quinze jours à moins que les débats d'une affaire n'exigent une plus longue durée.

Article 442

Quinze jours avant l'ouverture de chaque session criminelle, le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, chacun en ce qui concerne sa juridiction, titre au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, dans les conditions fixées à la législation sur l'assessorat, les noms des assesseurs jurés qui seront appelés pendant ladite session à compléter le tribunal criminel.

Article 443

La liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à chaque accusé. Cette notification doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire. L'inobservation de ce délai entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure.

Article 444

Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, l'appel des assesseurs jurés est fait à l'ouverture de l'audience en présence de l'accusé et du ministère public. Tout juré qui bien que régulièrement convoqué ne se présente pas et ne fournit aucune excuse admise par le président est condamné par celui-ci à une amende de 10.00…

Article 445

Les noms des assesseurs jurés restant sont déposés dans une urne dont ils sont successivement extraits. Un tirage distinct a lieu pour chaque catégorie d'assesseurs dans les conditions prescrites par la législation sur l'assessorat. L'accusé en premier lieu ou son conseil, puis le ministère public peuvent, à mesure que les noms…

Article 446

Lorsqu'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations. Ils peuvent aussi les exercer séparément. En aucun cas, ils ne peuvent au total exercer plus de quatre récusations. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font leurs récusations. Da…

Article 447

Si par suite de récusations ou pour toute autre cause, le nombre nécessaire d'assesseurs jurés non récusés tel qu'il est fixé par la législation sur l'assessorat n'est pas atteint dans une catégorie, le président du tribunal criminel désigne, en chambre du conseil, en présence de l'accusé et du ministère public, et par un tirage…

Article 448

Lorsque le procès criminel apparaît de nature à entraîner de longs débats, le tribunal peut ordonner, avant le tirage de la liste, qu'en sus des quatre assesseurs jurés titulaires il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats. Dans le cas où l'un ou plusieurs des quatre assesseu…

Article 449

Quand le renvoi devant le tribunal criminel a été ordonné par la chambre 'accusation, la procédure est, par ordre du chef du parquet général, immédiatement transmise au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à constituer le tribunal criminel. Les pièces servant à conviction y sont également transm…

Article 450

Le chef du parquet général est tenu de rédiger un acte d'accusation. Cet acte d'accusation expose les faits incriminés et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Il est terminé par la qualification juridique des faits incriminés et l'énumération des articles de lois applicables.

Article 451

L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation sont, à peine de nullité de la procédure ultérieure, notifiés à l'accusé. Une copie de ces pièces lui est remise. Dans les huit jours de cette notification l'accusé peut, en invoquant tout moyen de cassation, se pourvoir devant la Cour suprême contre l'arrêt de renvoi.

Article 452

Ce délai expiré, l'accusé est interrogé par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou par le magistrat qu'il a délégué. Au cours de cet interrogatoire, l'accusé est interpellé sur le choix qu'il a fait d'un conseil pour l'assister à l'audience. S'il déclare n'en avoir point choisi ou être dans l'impossibilité de le…