La minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier. Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ait été signé sont punis d'une amende de 5 000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code. Titre IV Des règles propres aux diverses catégories de juridiction Chapitre Premier Des juridictions compétentes en matières de contraventions
Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.
Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l'article 45 et un greffier. Section I De l'ordonnance contraventionnelle
Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par un procès- verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l'amende et aux frais.
L'ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique : 1. Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable ; 2. L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves ; 3. Les textes de loi et les dispositi…
L'ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception. Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l'article 363.
Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus
Dès réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.
A défaut d'opposition dans le délai imparti, l'ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l'administration des finances.
L'opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe. Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinéa 3, et 375 à 382 du présent code.
L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l'intérêt de la loi.
L'ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive. Section II De l'audience et du jugement
Le tribunal est saisi : Par l'opposition du prévenu à l'ordonnance contraventionnelle ; 1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement.
Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître. La citation indique, à peine de nullité, les jours, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables.
La citation n’est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à : · deu…
Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.
Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugemen…
Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un délai de dix jours.
L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification. En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaiss…
L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statue sur la demande de la partie civile. L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils. En cas d'opposition, une nouvelle citati…
Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.
Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.
L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.
Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications soit par toute voie administrative.
Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l'affaire est mise en délibéré ; le président doit en ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu.
Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu contre la partie civile.
Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits. Section III De l'appel et de la cassation
Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d'appel par toute personne condamnée soit à une peine d'emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des restitutions ou réparations civiles supérieures à cette somme. Ils ne peuvent l'être par l…
Le délai d'appel et l'appel interjeté sont suspensifs.
L'appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou ré…
L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'excepti…
Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès. Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu'il n'en a pas été donné acte par la juridiction d'appel.
Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.
A l'expiration du délai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est établi par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l'exécution.
Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel. Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent Code. Chapitre II Des juridictions compétentes en matière de délit de police
Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252 , dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259 .
Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l'article 356. Section I De la saisine
Le tribunal est saisi : 1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement ; 4. En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience.
Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369.
En cas de délit flagrant dans les conditions de l'article 76, la personne appréhendée peut, après interrogatoire par le représentant du ministère public, être immédiatement traduite devant le tribunal. Si le fait est punissable d'emprisonnement, l'inculpé peut être placé sous mandat de dépôt. Les témoins peuvent être verbalement…
La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement. Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde u…
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution.
En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 199. Section II De l'audience et du jugement.
Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent en matière de délit de police.
Si le prévenu est déclaré coupable du délit de police, le tribunal prononce la peine. S'il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté. En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécial…
Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal statue conformément à l'article 381.
S'il s'avère que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l'article 380.
