Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 353

La minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier. Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ait été signé sont punis d'une amende de 5 000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.

Article 354

Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code. Titre IV Des règles propres aux diverses catégories de juridiction Chapitre Premier Des juridictions compétentes en matières de contraventions

Article 355

Est compétent pour connaître des contraventions, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.

Article 356

Ces juridictions sont constituées par le juge de paix ou le juge du sadad, l'officier du ministère public désigné dans les conditions prévues à l'article 45 et un greffier. Section I De l'ordonnance contraventionnelle

Article 357

Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par un procès- verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l'amende et aux frais.

Article 358

L'ordonnance contraventionnelle doit être signée du juge et datée. Elle indique : 1. Les nom, prénoms, profession et domicile du contrevenant et, s'il y a lieu, de la personne civilement responsable ; 2. L'infraction, dont elle mentionne le lieu, la date et les modes de preuves ; 3. Les textes de loi et les dispositi…

Article 359

L'ordonnance contraventionnelle est notifiée au contrevenant et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable, par le greffier, au moyen d'une carte-lettre recommandée avec avis postal de réception. Cette carte-lettre mentionne, en outre, à peine de nullité, que le contrevenant et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, peuvent, dans un délai de dix jours, faire opposition dans les formes prévues à l'article 363.

Article 360

Ce délai de dix jours court de la réception de la carte-lettre, par son destinataire, ou de son refus

Article 361

Dès réception de la carte-lettre recommandée portant notification de l'ordonnance, le condamné peut, sur présentation de cette pièce, se libérer à la caisse du greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance.

Article 362

A défaut d'opposition dans le délai imparti, l'ordonnance devient définitive et le greffier délivre un extrait à l'administration des finances.

Article 363

L'opposition est formée soit par lettre recommandée, adressée au greffier, soit par déclaration transcrite sur le registre du greffe. Il est statué sur cette opposition dans les conditions prescrites par les articles 374, alinéa 3, et 375 à 382 du présent code.

Article 364

L'ordonnance contraventionnelle n'est pas sujette à appel et ne peut être frappée de pourvoi que dans l'intérêt de la loi.

Article 365

L'ordonnance devenue définitive tient lieu de condamnation pour la détermination de la récidive. Section II De l'audience et du jugement

Article 366

Le tribunal est saisi : Par l'opposition du prévenu à l'ordonnance contraventionnelle ; 1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement.

Article 367

Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître. La citation indique, à peine de nullité, les jours, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables.

Article 368

La citation n’est valablement délivrée par notification à personne, à domicile ou à curateur dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 369

Il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution, un délai d'au moins quinze jours, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Lorsque le prévenu ou les parties résident hors du royaume, le délai de comparution ne peut être inférieur à : · deu…

Article 370

Toute nullité pouvant entacher la citation doit, à peine de forclusion, être proposée avant toute exception ou défense au fond.

Article 371

Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut, sauf les exceptions ci-après : Si le prévenu demande que les débats aient lieu en son absence et si le tribunal n'estime pas nécessaire sa comparution personnelle, il est passé outre aux débats et le jugemen…

Article 372

Le dispositif du jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un délai de dix jours.

Article 373

L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification. En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaiss…

Article 374

L'opposition émanant du prévenu met à néant le jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statue sur la demande de la partie civile. L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils. En cas d'opposition, une nouvelle citati…

Article 375

Dans tous les cas, les frais de la notification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

Article 376

Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.

Article 377

L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.

Article 378

Les témoins sont convoqués soit par le service des notifications soit par toute voie administrative.

Article 379

Lorsque le jugement ne peut être prononcé immédiatement, l'affaire est mise en délibéré ; le président doit en ce cas indiquer la date de l'audience au cours de laquelle il sera rendu.

Article 380

Si le prévenu est déclaré coupable de la contravention, le tribunal prononce la peine et statue sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

Article 381

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement, sur la demande en dommages-intérêts formée par le prévenu contre la partie civile.

Article 382

Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits. Section III De l'appel et de la cassation

Article 383

Les jugements rendus en matière de contraventions peuvent être frappés d'appel par toute personne condamnée soit à une peine d'emprisonnement, soit, dépens non compris, à une ou plusieurs amendes excédant au total 10.000 francs, soit à des restitutions ou réparations civiles supérieures à cette somme. Ils ne peuvent l'être par l…

Article 384

Le délai d'appel et l'appel interjeté sont suspensifs.

Article 385

L'appel est porté devant le tribunal régional ou le tribunal de première instance qui statue dans les formes prescrites en matière de délit correctionnel. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours après celui où il a été prononcé et si le jugement est par défaut ou ré…

Article 386

L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur les incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'excepti…

Article 387

Les parties appelantes, à l'exception du ministère public, peuvent se désister de leur appel. Ce désistement doit être exprès. Il demeure sans effet et peut être révoqué tant qu'il n'en a pas été donné acte par la juridiction d'appel.

Article 388

Lorsque sur l'appel, le procureur ou l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau et il peut même en être entendu d'autres.

Article 389

A l'expiration du délai d'appel, un extrait du jugement prononçant la peine d'emprisonnement est établi par les soins du greffe et transmis au parquet qui en assure l'exécution.

Article 390

Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel. Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent Code. Chapitre II Des juridictions compétentes en matière de délit de police

Article 391

Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252 , dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259 .

Article 392

Cette juridiction est composée conformément aux prescriptions de l'article 356. Section I De la saisine

Article 393

Le tribunal est saisi : 1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement ; 4. En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience.

Article 394

Toute citation est délivrée conformément aux dispositions des articles 367 à 369.

Article 395

En cas de délit flagrant dans les conditions de l'article 76, la personne appréhendée peut, après interrogatoire par le représentant du ministère public, être immédiatement traduite devant le tribunal. Si le fait est punissable d'emprisonnement, l'inculpé peut être placé sous mandat de dépôt. Les témoins peuvent être verbalement…

Article 396

La personne traduite ou citée en vertu de l'article précédent doit être avertie par le juge qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avertissement donné et de la réponse de l'inculpé est faite dans le jugement. Si l'inculpé use de la faculté indiquée à l'alinéa premier, le tribunal accorde u…

Article 397

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informé et, s il y a lieu, prononce la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans caution.

Article 398

En cas d'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il est procédé conformément aux articles 198 et 199. Section II De l'audience et du jugement.

Article 399

Les dispositions de l'article 379 relatives à la mise en délibéré et au renvoi du jugement à une audience ultérieure s'appliquent en matière de délit de police.

Article 400

Si le prévenu est déclaré coupable du délit de police, le tribunal prononce la peine. S'il y a lieu, il prononce toutes pénalités accessoires ou mesures de sûreté. En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est égale ou supérieure à une année d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécial…

Article 401

Si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal statue conformément à l'article 381.

Article 402

S'il s'avère que le fait n'est qu'une contravention, le tribunal demeure compétent et statue conformément aux dispositions de l'article 380.