Hors les cas prévus aux articles 302 et 303, l'instruction à l'audience et les débats sont publics à peine de nullité. Cette nullité ne peut être relevée que si le ministère public, la partie civile ou le prévenu a demandé acte du défaut de publicité.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Lorsqu'il estime leur présence inopportune, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque la juridiction estime la publicité dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, elle rend un jugement ordonnant le huis clos. La non publicité ainsi ordonnée s'applique au prononcé de tout jugement statuant sur un incident au cours de l'instruction ou des débats. Section III Des règles générales du déroulement de l'audience
Le président constate, dans chaque affaire, l'identité du prévenu. S'il y a lieu, il procède à l'appel des témoins et s'assure de la présence de la partie civile, du civilement responsable, des experts et de l'interprète. Il fait retirer les témoins et les experts. Il est alors procédé à l'examen de la cause et aux débats.
L'examen de l'affaire comporte : l'interrogatoire du prévenu s'il est présent, l'audition des témoins et des experts, la présentation, s'il y a lieu, des pièces à conviction.
Cet examen terminé, les débats, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par une disposition spéciale de la loi ou par le président, se déroulent dans l'ordre suivant : La partie civile, lorsqu'il en existe une, formule sa demande de dommages-intérêts ;Le ministère public prend ses réquisitions ;Le prévenu et, s'il y a lieu, la…
Si l'examen de l'affaire ou les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, la juridiction ordonne qu'ils seront continués à une date déterminée qu'elle fixe immédiatement. Si le renvoi à une date indéterminée s'avère nécessaire, les parties doivent être à nouveau citées à comparaître. Section IV De la comparution des délinquants
Hors les cas prévus aux articles 371, alinéa 2, et 376, tout prévenu est tenu de comparaître à l'audience. Lorsqu'il ne comparaît pas, il est statué à son encontre par jugement réputé contradictoire s'il a été cité à personne ou par jugement de défaut s'il a été cité de toute autre manière. En matière délictuelle, le prévenu dét…
Tout prévenu, en tout état de la procédure, peut recourir à l'assistance d'un défenseur. Le même droit appartient à son représentant légal. .Article 311 L'assistance d'un défenseur est obligatoire devant les tribunaux criminels. Elle l'est également en matière de délits dans les cas suivants : 1. Quand le prévenu est soit mineur de seize ans, soit muet ou aveugle 2. Dans les cas où le prévenu encourt la relégation.
Toutes les fois que l'assistance d'un défenseur est obligatoire, si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas aux débats ou refuse ou cesse de remplir sa mission, il est désigné immédiatement un autre par le président de la juridiction.
Le président fait comparaître le prévenu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou les témoins, ou s'il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l'article 11…
Le président interroge le prévenu sur son identité et lui énonce l'inculpation dont il fait l'objet.
Il fait procéder, s'il y a lieu, à l'appel des témoins et les invite à quitter la salle. Il procède ensuite à l'interrogatoire du prévenu.
Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité. Il peut également, lors de l'interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes. En cas d'incident contentieux, la juridiction statue.
Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu. Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction.
Les demandes de renvoi pour incompétence, si ce n'est en raison de la matière, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieurement suivie, les questions préjudicielles doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Si l'exception est rejetée, il est passé ou…
Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer sous les sanctions prévues par la loi. Le témoin est cité à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile soit du prévenu .La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi.
Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur rapport de ministre de la justice. Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n'a pas été dema…
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué. Il est alors procédé dans les formes prévues à l'article 320 ci-dessus.
Après l'interrogatoire du prévenu, les témoins sont entendus séparément. Le président demande à chaque témoin ses nom, prénoms, âge, état, profession, demeure et, Le cas échéant, sa tribu et sa fraction d'origine, s'il est parent ou allié du prévenu ou de la partie civile et à quel degré, ou s'il est à leur service. Il lui demande également s'il est frappé d'une incapacité de témoigner.
Avant de déposer, le témoin prête, à peine de nullité du jugement, le serment prévu à l'article 116. Préalablement à ce serment, lecture peut lui être donnée des dispositions pénales réprimant le faux témoignage.
Les mineurs de 16 ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées d'une peine criminelle. Les ascendants, descendants et conjoint de l'inculpé, sont dispensés de serment et sont entendus à titre de simple renseignement. Toutefois, la prestation de serment par une personne qui en est incapable, indigne ou dispensée, n'est pas une cause de nullité.
Ne peuvent être entendus en témoignage : · le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité ; · le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Lorsque le témoin parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible, les dispositions de l'article 112 du présent code reçoivent application.
Lorsque le témoin est sourd ou muet, il est fait application des dispositions de l'article 113 du présent code.
Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats n'est pas tenu de renouveler son serment, mais le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a déjà prêté.
Les témoins déposent dans l'ordre établi par la partie qui les a cités. Les témoins cités par les parties poursuivantes sont entendus les premiers. Le président peut toutefois en décider autrement.
Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du président. Après chaque déposition, le président de la juridiction demande au prévenu s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit. Il demande ensuite au ministère public et à la partie civile s'ils ont des questions à faire poser.
Le greffier doit faire mention au procès-verbal de l'identité des témoins et de la prestation des serments. Il y résume, en outre, l'essentiel de leurs dépositions.
Conformément aux dispositions de l'article 189, les experts sont entendus à l'audience dans les mêmes formes que les témoins. Section VI De la constitution de partie civile et de ses effets.
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97 , devant la juridiction d'instruction.
La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience entre les…
La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article précédent. Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte…
Les personnes qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits civils ne peuvent se constituer partie civile qu'avec l'autorisation ou l'assistance de leurs représentants légaux. La femme qui déclare à l'audience vouloir se constituer partie civile contre son mari peut y être autorisée par la juridiction saisie.
Si la personne qui se prétend lésée est incapable d'agir elle-même, par suite de maladie mentale ou en raison de sa minorité et n'a pas de représentant légal, le tribunal peut, sur requête du ministère public, lui désigner un mandataire spécial.
La déclaration de constitution de partie civile peut être faite en tout état de la procédure jusqu'à la clôture des débats.
La partie civile qui se désiste avant le prononcé du jugement n'est pas tenue des frais postérieurs à son désistement.
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action civile devant la juridiction compétente civile ou commerciale. Section VII Des troubles et de la police de l'audience
Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser ; s'ils résistent ou s'ils revie…
Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent ; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt. Les débats continuent hors sa présence. Lorsque le prévenu détenu a été expulsé, le…
Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins ; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Si l'infraction commise constitue un délit, il est procédé conformément à l'article précédent. La condamnation qui est prononcée par une juridiction dont les décisions sont sujettes à appel peut faire l'objet de cette voie de recours.
Si l'infraction commise constitue un crime, la juridiction ordonne l'arrestation de l'auteur, fait dresser procès-verbal des faits et renvoie sans désemparer le prévenu et les pièces devant le juge d'instruction compétent. Chapitre II Des jugements ou arrêts et de leurs effets
Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.
Tout jugement ou arrêt doit contenir : 1. L'indication de la juridiction qui le prononce ; 2. La date de son prononcé ; 3. L'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l'inculpé; 4. Le…
Le dispositif de tout jugement ou arrêt précise s'il a été rendu en audience publique, en premier ou dernier ressort, contradictoirement ou par défaut. En cas de décision sur le fond il prononce la condamnation, l'absolution ou l'acquittement et statue sur la charge des dépens. Lorsqu'il prononce une condamnation, il énonce, en…
Tout jugement ou arrêt de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables de l'infraction les condamne aux dépens envers le Trésor public. Tout jugement ou arrêt portant absolution du prévenu peut mettre à sa charge et à celle des personnes civilement responsables tout ou partie des dépens. H…
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains…
Tout jugement ou arrêt d'acquittement ou d'absolution entraîne la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté ou absous, s'il n'est détenu pour autre cause Tout prévenu acquitté ou absous ne peut plus être poursuivi à raison des mêmes faits, même sous une qualification juridique différente.
Les jugements ou arrêts sont nuls : 1. Si, en violation de l'article 298 , ils n'ont pas été rendus par le nombre de juges prévu par la loi, ou s'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ; 2. S'ils ne sont pas motivés ou contiennent des motifs contradictoi…
