Les juridictions répressives compétentes pour connaître des infractions commises par les délinquants majeurs de 16 ans, sont : 1. Les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad ; 2. Les tribunaux de première instance et les tribunaux régionaux ; 3. Les tribunaux criminels ; 4. Les cours d'appel. Chapitre Premier Des règles ordinaires de compétences et des règlements de juges Section I Des règles ordinaires de compétence
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, relèvent de la compétence des tribunaux de paix ou des tribunaux du sadad, dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement : 1. Les contraventions de simple police ; 2. Les délits, dits délits de police, pour lesquels la loi prévoit soit…
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, tous autres délits dits délits correctionnels, pour lesquels la loi prévoit une peine d'emprisonnement d'un maximum supérieur à deux ans avec ou sans amende, relèvent de la compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement.
La compétence des tribunaux de première instance ou des tribunaux régionaux s'étend aux délits de police et contraventions indivisibles du délit correctionnel qui leur est déféré. Elle peut s'étendre aux délits et contraventions lorsque ceux-ci sont unis, par un des liens de connexité prévu à l'article 224 , au délit correctionn…
Lorsqu'il estime que l'infraction qui lui est déférée sous la qualification de délit correctionnel ne constitue qu'un délit de police ou une contravention, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, si le ministère public, le prévenu ou la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, demeure compétent et son jugement est rendu en dernier ressort.
Constitués en tribunaux criminels conformément aux prescriptions de l'article 434 , les tribunaux de première instance ou les tribunaux régionaux, dans les limites des attributions que les articles 258 et 259 leur fixent respectivement, connaissent de tous les faits qualifiés crimes par la loi.
La compétence des tribunaux criminels s'étend à tous crimes, délits ou contraventions lorsqu'ils sont indivisibles du crime faisant l'objet de la poursuite principale ou qu'ils lui sont unis par un des liens de connexité définis à l'article 224 .
Relèvent de la connaissance des tribunaux du sadad, des tribunaux régionaux ou de ces derniers constitués en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police, délits correctionnels ou crimes, toutes les infractions prévues et punies par le Code pénal ou par des textes spéciaux n'attribuant pas expressément compétence à d'autres juridictions.
Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix ou des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police ou délits correctionnels ou crimes. 1. Les infractions qui, par application de…
Le juge saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier. Aucune exception préjudicielle n'est admise que sur justification des faits ou titres donnant un fondement à l…
En matière de contraventions, est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction. En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de la résidence du prévenu ou de l'accusé ou de l'un de ses complices, soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause.
Les dispositions de la présente section relatives aux règles ordinaires de compétence ne sont applicables aux mineurs de 16 ans que sous réserve des prescriptions édictées par les articles 514 et suivants du présent code. Section II Des règlements de juges
Il y a lieu à règlement de juges : · Soit lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait punissable ; Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive ; · Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive.
Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire. Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, il est soumis à l'examen de la chambre d'accusation, statuant toutes sections réunies lorsqu'elle en comporte plusieurs. A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre jurid…
La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l'inculpé ou prévenu, de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer sur le règlement de juges. La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pou…
Il est procédé dans les formes suivantes à l'égard des personnes ci-après désignées auxquelles est imputé un fait punissable qualifié crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque l'imputation vise un ministre conseiller de la couronne, un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un gouverneur de province, un premier président de cour d'appel ou un magistrat chef d'un parquet général, la chambre criminelle de la Cour suprême, sur réquisitions du procureur général près ladite cour,…
Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour d'appel, la chambre criminelle de la Cour suprême, saisie par le procureur général près ladite cour ou par la partie civile, ordonne s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire devant un juge d'instruction qu'elle désignera hors du ressort auquel appartient le magistrat poursuiv…
Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal régional , d'un tribunal de paix ou d'un tribunal du sadad, un pacha, un supercaïd, le premier président de la cour d'appel, saisi par le ministère public ou par la partie civile, ordonne, s'il y a lieu, que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription où l'inculpé exerce ses fonctions.
Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à l'égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d'avoir commis un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque l'officier de police judiciaire est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Royaume, la Cou…
Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux cas d'infraction commises à l'audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d'office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code. Lorsque l'infraction commise est, soit un délit puni d'une peine…
En matière de crime, de délit ou de contravention, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement, soit de droit commun, soit d'exception, et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre.
La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été révélés que postérieurement. Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procureur général près ladite cour, soit par le ministère…
Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants: 1. Pour cause de sécurité publique ; 2. Pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la ma…
La récusation d'un magistrat peut être demandée : Quand il a, ou quand sa femme a, un intérêt personnel au jugement de l'affaire ; Quand il y a parenté ou alliance entre lui ou sa femme, et l'une des parties, ou l'un des avocats des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; Quand il y a procès en cours, ou terminé…
Les officiers du ministère public ne peuvent être récusés.
Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou à la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, décide s'il doit s'abstenir.
Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.
Celui qui veut récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
La demande de récusation est formulée par écrit. Elle doit préciser, à peine de nullité, le moyen de récusation invoqué ; elle doit être accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant ou par son mandataire spécial. Elle est adressée au premier président de la cour d'appel lorsqu'elle concerne un ma…
Sauf dans le cas prévu à l'article 286, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le juge dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du chef du parquet général, ordonner qu'il sera sursis, soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Le premier président provoque les explications du juge ou des juges dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il statue sur la requête après avis du chef du parquet général.
L'ordonnance admettant la récusation n'est pas motivée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Elle entraîne dessaisissement immédiat du juge ou des juges récusés.
L'ordonnance rejetant la demande de récusation est motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême, mais l'exercice de ce recours ne fait obstacle ni à la continuation de la procédure, ni au jugement.
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême statue par une ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 281 sont applicables.
Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de survenir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l'interrogatoire ou aux débats et la requête est transmise sans délai au premier président.
Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 francs. Titre III Des audiences. Section I Des modes de preuves
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, et le juge décide d'après son intime conviction. S'il estime que la preuve n'est point rapportée, il constate la non culpabilité du prévenu et prononce son acquittement.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Si l'existence de l'infraction est subordonnée à une preuve de droit civil, le juge observe à cet égard les règles du droit civil.
Les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers de police judiciaire et les militaires de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Tout autre procès-verbal ou rapport n'est établi qu'à titre de simples renseignements.
Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux.
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
Le juge qui ordonne une expertise doit se conformer aux dispositions des articles 171 à 175 et 179 à 188 du présent code.
La preuve testimoniale est administrée conformément aux dispositions des articles 319 à 332. Section II De la compétence des juridictions et de la publicité des audiences.
Toute juridiction doit, pour siéger valablement, être composée du nombre de juges légalement prescrit. Ses décisions doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs magistrats au cours de l'examen de l'affaire, cet examen est repris en son entier.
Le magistrat qui préside a la police de l'audience. Il dirige l'examen de l'affaire à l'audience et les débats. Il doit rejeter tout ce qui tend à les prolonger inutilement. Il décide des suspensions d'audience.
La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure. Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe Immédiatement. En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaître.
