Les formalités édictées à l'article précédent doivent être constatées par un procès-verbal qui est signé par l'accusé, le président et le greffier ; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention. Ces formalités doivent être observées à peine de nullité de la procédure ultérieure. Ces nullités ne soi…
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Toute déclaration de pourvoi doit être faite au greffe du tribunal de première instance ou du tribunal régional appelé à composer le tribunal criminel ou, si l'accusé est détenu au greffe de la maison d'arrêt. Dans ce cas, le surveillant, chef de la maison d'arrêt doit, dans les vingt-quatre heures, réitérer le pourvoi au greffe…
Nonobstant le pourvoi, la mise en état de la procédure est poursuivie, mais l'affaire n'est pas portée à l'audience. Toutefois, si le pourvoi est formé après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits à l'article 452, il est procédé à l'examen de l'affaire à l'audience et à son jugement. La dema…
L'accusé qui n'a pas formulé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation n'est pas recevable à invoquer ultérieurement une quelconque nullité ou irrégularité de l'instruction préalable ou de cet arrêt.
Le conseil de l'accusé a la faculté de communiquer librement avec lui. Il peut prendre, sur place, connaissance de toutes les pièces du dossier.
Il est délivré à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant les faits incriminés, les déclarations écrites des témoins et copie des rapports d'expertises. L'accusé, la partie civile et la personne civilement responsable ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes les pièces de la procédure.
Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander le renvoi de l'affaire à une autre session, ils présentent au président du tribunal criminel une requête à cette fin. Le président décide par ordonnance si le renvoi doit ou non être accordé ; il peut aussi le prononcer d'office en la même forme.
Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de mise en accusation ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner la jonction des procédures. Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
Quand l'arrêt de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes, ou des infractions connexes mais néanmoins distinctes par le temps et le lieu, le président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que pour l'une ou certaines de ces infractions.
Avant l'audience, le président s'assure que l'affaire est en état et ordonne, s'il échet, toutes mesures complémentaires d'instruction. Il peut déléguer ces fonctions. S'il estime qu'il y a de nouveaux témoins à entendre et si ceux-ci résident hors du lieu où se tient le tribunal criminel, il peut commettre, pour recevoir leurs…
Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il veille à l'observation des dispositions des articles 301 à 303 sur la publicité des audiences. Il est chargé personnellement de diriger les assesseurs jurés dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il y a lieu, de leur rappeler leurs devoirs.
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur et conscience prendre toutes décisions ou ordonner toutes mesures qu'il estime utiles à la découverte de la vérité, dès lors qu'elles ne sont pas prohibées par la loi.
Il peut, au cours des débats, appeler même par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraît, d'après les développements donnés à l'audience, utile à la manifestation de la vérité. Toutefois, si le ministère public, la défense ou la partie civile s'oppose à ce que les témoins ainsi appelés prêtent serment, leurs déclarations ne seront reçues qu'à titre de renseignements.
A l'ouverture de l'audience, le président et les magistrats assesseurs appelés à siéger au tribunal criminel prennent séance en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Le président déclare l'audience ouverte et fait introduire l'accusé.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande ses nom, prénoms, âge, profession, demeure et lieu de naissance. Il s'assure de la présence du conseil de l'accusé. En l'absence du conseil, il pourvoit d'office à son remplacement. Il s'assure également de la présence de l'interprète au cas où il serait nécessaire d'avoir recours à ce dernier.
Après avoir rappelé à l'accusé la faculté de récusation que lui confère l'article 445, le président procède au tirage au sort du jury de jugement, conformément aux dispositions de cet article. Les assesseurs jurés appelés à siéger prennent place aux côtés des magistrats.
Le président après avoir invité les assesseurs jurés à se lever s'adresse à eux en ces termes : - Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X... (nom de l'accusé), de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la…
Le président ordonne au greffier de donner lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation et de l'acte d'accusation. Il fait ensuite procéder à l'appel des témoins en faisant donner lecture par le greffier de la liste de ceux qui doivent être entendus, soit à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit à…
Les frais de convocation et le paiement des indemnités des témoins entendus à la requête des accusés incombent à ces derniers ; toutefois, le ministère public peut convoquer à sa requête les témoins qui lui sont désignés par un accusé indigent dans le cas où il estime que leur déclaration est utile à la manifestation de la vérité.
Lorsqu'un témoin régulièrement convoqué ne comparaît pas, et que sa déposition paraît indispensable, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique pour être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans ce dernier cas,…
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est réservée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'affaire ou de l'accusé.
Les témoins s'étant retirés, le président procède à l'interrogatoire des accusés dans l'ordre qu'il estime opportun et sans révéler sa propre opinion. Les magistrats assesseurs, le ministère public, la partie civile et le conseil de l'accusé ne peuvent poser de question à l'accusé qu'après l'interrogatoire du président et par se…
Les témoins sont ensuite entendus suivant les règles établies par les articles 319 à 332 du présent code. Les mentions prévues à l'article 331, alinéa 1, doivent, à peine de nullité, être portées au procès-verbal.
Le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait dresser procès-verbal par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint à celui des débats.
Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats à moins que le président n'en décide autrement.
Le président peut ordonner, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, que les témoins qu'il désigne se retirent de l'auditoire et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres, avec ou sans confrontation.
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés pour les entendre ensuite successivement sur quelque particularité du procès ; il ne reprend l'examen général de l'affaire qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence.
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait présenter à l'accusé toutes les pièces à conviction et lui demande s'il les reconnaît ; il les fait également présenter, s'il y a lieu, aux témoins, aux experts ou aux assesseurs.
Lorsqu'il résulte des débats des présomptions graves de faux témoignage, le tribunal peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit à la demande des parties, ordonner que le témoin soit gardé à vue. Que l'affaire principale soit néanmoins continuée ou qu'en raison de l'importance du témoignage présumé f…
Si un incident contentieux s'élève au cours de l'audience, le tribunal criminel statue immédiatement. Toutefois lorsque le tribunal constate que l'incident met en cause le pouvoir discrétionnaire du président, il se déclare incompétent. Tous les jugements par lesquels le tribunal criminel statue sur des incidents ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation et en même temps que le jugement sur le fond.
Une fois l'examen de l'affaire terminé, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé ou son conseil expose les moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé ou son conseil a toujours la parole le dernier. Le président prononce la clôture des débats.
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Il enjoint au chef du service d'ordre de faire garder la salle des délibérations et invite les assesseurs et, en cas de besoin, l'interprète à s'y rendre avec lui. Il déclare alors l'audience suspendue.
Les membres du tribunal criminel ne peuvent quitter la salle des délibérations que pour venir rendre leur décision en audience publique. Nul ne peut pénétrer dans cette salle pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation du président. Quiconque enfreint cette défense peut être gardé à vue sur ordr…
Les membres du tribunal criminel délibèrent sur la culpabilité de l'accusé et sur la peine, compte tenu notamment, s'il y a lieu, des circonstances aggravantes et des faits d'excuses légales. Toutes les fois que la culpabilité de l'accusé est retenue, le président doit faire statuer le tribunal sur l'existence ou le défaut des c…
Le tribunal criminel n'est pas lié par la qualification retenue par la chambre d'accusation. Il a le devoir de caractériser juridiquement les faits qui lui sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément au résultat de l'examen de l'affaire fait à l'audience. Toutefois, lorsqu'il ressort de cet examen une ou plusieu…
Lorsque dans le cours des débats des charges ont été siège du tribunal criminel qui relevées contre l'accusé, à raison d'autres faits et que le ministère public s'est fait donner acte de ses réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté ou absous soit par la force publique, conduit devant le procureur du Roi du doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
Lorsqu'il ressort des débats que le fait incriminé n'est pas imputable à l'accusé ou que ce fait lui étant imputable ne tombe pas ou ne tombe plus sous la sanction de la loi pénale, le tribunal criminel prononce l'acquittement. Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal criminel prononce son absolution. L'accusé acquitté ou absous est immédiatement mis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
Lorsqu'il ressort des débats que le fait imputé a été commis sous l'empire de la démence, le tribunal criminel prononce l'acquittement de l'accusé, mais peut ordonner son maintien en détention jusqu'à ce qu'il ait été statué, à la requête du ministère public, par l'autorité compétente, sur son internement.
Lorsque la partie civile s'est constituée, le tribunal criminel, en cas de condamnation de l'accusé, statue par le même jugement sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et, s'il y a lieu, l'attribution de dommages-intérêts. En cas d'extinction de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 12, le tribuna…
L'accusé acquitté ou absous peut, dans les trois mois du jugement, introduire une action en dommages- intérêts contre la partie civile. Cette action est portée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel. Ce tribunal est saisi du dossier de la procédure et du procès-verbal des débats Il est alors statué dans les formes prévues à l'article 99.
Le tribunal criminel peut ordonner, même d'office, la restitution des objets placés sous la main de justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée qu'après que le propriétaire ait justifié que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affair…
Le tribunal, sa délibération terminée, reprend place dans la salle d'audience en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Le président fait comparaître l'accusé et vérifie que les conditions de publicité sont remplies. Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement ou, exceptionnellement, faisant application des dispositions de l'article 397.
Le tribunal criminel fixe la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 349 et 350. Toutefois, s'il a omis de le faire, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer le tribunal criminel est compétent pour statuer à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée.
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'à compter dudit prononcé, il dispose d'un délai de huit jours francs pour se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.
Le jugement du tribunal criminel, outre les énonciations prévues à l'article 347 , doit contenir l'indication du nom des assesseurs jurés, mention de leur prestation de serment individuelle, de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation.
Dans chaque affaire, le greffier dresse un procès-verbal qui constate les diverses opérations de formation du jury de jugement, résume l'essentiel des réponses des accusés et des dépositions, relate succinctement les incidents de procédure auxquels auraient donné lieu les débats, et mentionne les demandes de donner acte ainsi qu…
Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne s'est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s'être présenté ou avoir été saisi il s'est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué rend un…
L'ordonnance de contumace est affichée à la porte du dernier domicile de l'accusé, et si ce domicile est inconnu, à la porte du prétoire du tribunal criminel ; expédition en est adressée au directeur des domaines du dernier domicile de l'accusé
En outre, dans le délai de huit jours, l'avis suivant est diffusé à trois reprises sur les chaînes de la radiodiffusion nationale : Il y a ordonnance de contumace émanant du tribunal criminel de........ Contre le nommé X....... (identité), dont le dernier domicile état..........., accusé de.......................................…
Si l'accusé ne se présente pas dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 500, il est procédé à son jugement par le tribunal criminel et sans l'assistance de défenseur. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de se présenter, son défenseur, ses parents ou ses amis peuvent exposer au tribunal ses motifs d'excuse.
