Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 503

Si le tribunal criminel admet l'excuse invoquée, il ordonne qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant le délai qu'il fixe.

Article 504

Si aucune excuse n'est invoquée ou admise, le greffier donne, à l'audience, lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, de l'ordonnance de contumace et du procès-verbal constatant l'affichage de cette ordonnance. Après cette lecture, le tribunal entend la partie civile s'il en existe une et les réquisitions du minist…

Article 505

Si le contumax est condamné, ses biens sont maintenus sous séquestre ; durant le séquestre, il peut être accordé des secours à l'épouse, aux ascendants et descendants du contumax s'ils sont dans le besoin. En cas de contestation sur l'attribution des secours ou sur les comptes provisoires du séquestre, il est, après avis du dire…

Article 506

Extrait du jugement de condamnation est dans le plus bref délai, à la diligence du ministère public, inséré au Bulletin officiel. Il est en outre affiché et communiqué à la direction des domaines, conformément à l'article 500. A partir de l'accomplissement de ces mesures, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 507

Le pourvoi en cassation contre un jugement de contumace n'est ouvert qu'au ministère public, et à la partie civile en ce qui concerne ses intérêts.

Article 508

En aucun cas, la contumace d'un accusé ne doit avoir pour effet de suspendre ou de retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents. Après le jugement de ceux-ci, le tribunal criminel peut ordonner la restitution des objets déposés au greffe comme pièce à conviction. Il peut aussi ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu. La remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.

Article 509

Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction de sa peine par la prescription, le jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance de contumace sont anéantis de plein droit et Il est procédé à son encontre dans les formes ordinaires. Toutefois, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne…

Article 510

Le contumax qui, après s'être représenté est acquitté ou absous, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par le tribunal criminel. Le tribunal peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 500. Section VI Du jugement des délits connexes

Article 511

Le prévenu poursuivi devant le tribunal criminel à raison d'un délit connexe à un crime est tenu, s'il a été laissé en liberté, de se présenter devant le président pour subir l'interrogatoire prévu à l'article 452. Le président peut décerner mandat d'amener contre le prévenu qui ne défère point à la convocation qui lui a été notifiée.

Article 512

Si ce prévenu dûment cité ne comparaît pas devant le tribunal criminel, il est jugé par défaut dans les formes ordinaires.

Article 513

Les dispositions de l'article 400 sont applicables en cas de poursuite devant le tribunal criminel sous la prévention de délit. Livre III Des règles propres à l'enfance délinquante Section I Dispositions préliminaires

Article 514

La majorité pénale est atteinte à l'âge de 16 ans révolus. Toutefois à l'égard des délinquants de 16 à 18 ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou compléter les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 516.

Article 515

L'âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l'infraction. En l'absence d'acte de l'état civil et s'il y a contestation sur l'époque de la naissance, la juridiction saisie apprécie, après avoir fait procéder à l'examen médical et à toutes investigations qu'elle jugera utiles.

Article 516

En matière de crime ou de délit, le mineur de 16 ans ne peut faire l'objet que d'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance; 2. Application du régime de la liberté surveillée ; 3.…

Article 517

Exceptionnellement, à l'égard des mineurs âgés de plus de 12 ans, et lorsqu'elle l'estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine d'amende ou d'emprisonnement les mesures…

Article 518

En matière de contravention, le mineur de seize ans est déféré au tribunal de paix ou au tribunal du sadad, suivant les attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement. Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l'article 540 pour le tribunal des mineurs. Si la contravention est établi…

Article 519

Auprès de chaque tribunal de première instance et de chaque tribunal régional siège un tribunal des mineurs qui a le même ressort.

Article 520

Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de 16 ans, l'action publique est exercée par le procureur près le tribunal de première instance ou le tribunal régional auprès duquel siège le tribunal des mineurs. Dans le cas d'infraction dont la loi réserve la poursuite à des administrations publiques, ce procureur a seule qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.

Article 521

Un ou plusieurs magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional sont, par arrêté du ministre de la justice, investis des fonctions de juges des mineurs. En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de juges des mineurs, les fonctions correspondantes peuvent être provisoirement confiées à un magistrat désigné…

Article 522

Le tribunal des mineurs est composé du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs sont désignés pour trois ans par arrêté du premier président de la cour d'appel sur proposition du chef du parquet général. Ils sont choisis parmi les magistrats du tribunal de première instance ou du tribunal régional. En c…

Article 523

Est compétent pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs établi près le tribunal de première instance ou celui établi près le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que les articles 258 et 259 leur confèrent respectivement. Le tribunal des mineurs compétent ratione loci…

Article 524

En cas de crime, qu'il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de seize ans sans que le juge d'instruction ait procédé à une information préalable. En cas de délit, en l'absence de coauteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur d…

Article 525

Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation. A cet effet, il procède, soit par voie d'enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent…

Article 526

Le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus. A défaut du choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office. Il peut charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social habilitées à cet effet.

Article 527

Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant : 1. A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance ; 2. A un centre d'accueil ; 3. A la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4. Au service public chargé de…

Article 528

Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Le délinquant de douze à seize ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre…

Article 529

Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur du Roi qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.

Article 530

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l'article 196.

Article 531

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad dans les conditions prévues à l'article 197.

Article 532

Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit de police ou un délit correctionnel, tels que définis aux articles 252 et 253 du présent code, il rend, suivant la gravité du cas et la nature des renseignements recueillis, une ordonnance de renvoi, soit devant la chambre du conseil, soit devant le tribunal des mineurs.

Article 533

La chambre du conseil est constituée par le juge des mineurs statuant comme juge unique, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues : le mineur doit comparaître en personne assisté de son représentant légal et, éventuellement, de son conseil. Il est pr…

Article 534

Si les débats contradictoires révèlent que l'infraction n'est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce son acquittement. Si les débats établissent la culpabilité, le juge des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui…

Article 535

La décision est rendue à huis clos. Elle peut être frappée d'appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel, prévue à l'article 544.

Article 536

Le juge d'instruction procède à l'égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 526 à 528. L'instruction terminée, le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public, rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs.

Article 537

En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente et il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvoie devant le tribunal des mineurs.

Article 538

Les dispositions des articles 204 à 207 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues à l'article 527, le délai d'appel est fixé à dix jours. L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel.

Article 539

Le tribunal des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs. Il peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Da…

Article 540

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous les autres prévenus. Sont seuls admis à assister aux débats : les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enf…

Article 541

Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 516, et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l'article 517. Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner…

Article 542

Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 516, ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.

Article 543

Les règles du défaut et de l'opposition édictées aux articles 371 à 375 sont applicables aux jugements du tribunal des mineurs. L'opposition ou l'appel peut être formé par le mineur ou son représentant légal.

Article 544

Dans chaque cour d'appel siège une chambre des mineurs. Un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par décision du ministre de la justice. En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le premi…

Article 545

Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d'appel, des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 525 à 527. Il préside la chambre des mineurs qu'il constitue avec deux conseillers assesseurs, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier.

Article 546

Les règles édictées aux articles 424 à 433 sont applicables à l'appel des jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs. Ces appels sont jugés par arrêts de la chambre des mineurs. Le recours en cassation contre ces arrêts n'a d'effet suspensif qu'à l'égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en application de l'article 517.

Article 547

Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur de seize ans peut se constituer partie civile. Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d'instruction spécialement…

Article 548

L'action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal. Lorsque, dans une même affaire, étaient inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l'action civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est portée devant la juri…

Article 549

La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est ég…

Article 550

Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles. A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l'ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d'instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur le fond de l'affaire.

Article 551

Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs. Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiat en…

Article 552

Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, sans distinction de sexe ou de nationalité, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs. Les délégués permanents sont recrutés de préférence parmi les délégués bénévoles. Ils sont nommés par arrêté du minis…