Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 553

Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. En cas de décès, de malaise grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, le…

Article 554

Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l'article 516 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office. Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs l…

Article 555

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra deman…

Article 556

L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modification ou révision.

Article 557

Sont compétents ratione loci pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde : 1. Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué ; 2. Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mi…

Article 558

Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu'elle ait fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à l'article 516 , soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 514 , peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline const…

Article 559

En cas d'incidents ou d'instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de douze ans sera conduit et provisoirement détenu dans un étab…

Article 560

Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. L'appel est soumis à la chambre des mineurs de la cour d'appel. Section V De l'exécution des décisions

Article 561

Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.

Article 562

Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

Article 563

Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d'amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête dudit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n. 1 mentionnant la mesu…

Article 564

Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés…

Article 565

Les décisions rendues par les juridictions de mineurs sont exemptes des formalités de timbre et d'enregistrement, sauf en ce qu'elles statuent, s'il y a lieu, sur des intérêts civils. Section VI De la protection des enfants victimes de crimes ou de délits

Article 566

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de 16 ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, s…

Article 567

En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d'un mineur, le ministère public a la faculté, s'il lui apparaît que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection. Livre IV Des voies de recours extraordinaires Titre Premier De la cassation

Article 568

Le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions répressives. Son contrôle s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s'exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni, hors le cas où l'admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu'ils ont retenues.

Article 569

Le recours en cassation peut être formé soit dans l'intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l'intérêt de la loi. Chapitre Premier Du pouvoir dans l'intérêt des parties

Article 570

Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties est celui qui tend à obtenir l'annulation effective d'une décision de justice. Il est formé, soit dans l'intérêt de la société par le ministère public, soit dans leur intérêt propre par tous ceux qui ont été partie à l'instance. Section I Des conditions de forme et de recevabilité du pourvoi et de ses effets

Article 571

Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la loi n'en dispose autrement.

Article 572

Les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision. Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à mo…

Article 573

Nul n'est recevable à se pourvoir s’il n'a été partie à l'instance pénale et si la décision attaquée ne lui fait pas grief.

Article 574

Seuls l'accusé et le ministère public peuvent se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant le renvoi devant le tribunal criminel. L'arrêt de renvoi devant une autre juridiction répressive ne peut être frappé de pourvoi que lorsqu'il contient des dispositions définitives que la juridiction de renvoi n'a pas le…

Article 575

Aucun pourvoi n'est reçu contre les arrêts de la chambre d'accusation statuant sur une mise en liberté provisoire.

Article 576

En matière criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir contre les jugements d'acquittement ou d'absolution. Il en est de même du ministère public à moins que l'absolution ait été motivée par l'inexistence d'une loi pénale qui pourtant existait. Nonobstant l'acquittement ou l'absolution, le ministère public peut dénoncer les…

Article 577

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration. Cette déclaration est i…

Article 578

Sauf dispositions spéciales contraires, le délai de pourvoi est de huit jours à partir du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, pour la partie qui, après des débats contradictoires, n'était ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'avait pas été informée à la date de ce prononcé, soit…

Article 579

Le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la Cour s…

Article 580

Le ministère public et l'Etat, qu'ils soient demandeurs ou défenseurs, sont dispensés du ministère d'avocat. Lorsque l'Etat fait usage de cette dispense, ses mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu une délégation spéciale.

Article 581

A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 10.000 francs. Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation mê…

Article 582

Sont déclarés déchus de leur pourvoi, les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an qui ne se sont pas mis en état d'être jugés en se constituant prisonniers ou qui n'ont pas obtenu de la juridiction qui les avait condamnés, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L'acte d'…

Article 583

La partie dont un précédent pourvoi a été rejeté ne peut, sous quelque motif et par quelque moyen que ce soit, se pourvoir à nouveau contre la décision déjà vainement attaquée.

Article 584

Pendant le délai de recours ou, lorsque le recours est formé, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l'exécution de la condamnation. S'il est déjà incarcéré, le condamné à une peine d'emprisonnement demeure détenu à titre préventif. Il est remis en liberté dès que la durée de la détention atteint celle de la peine qui avait été prononcée.

Article 585

La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême. Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur. Le pourvoi du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique. Il ne peut faire l'objet d'un désistement. Le pourvoi de la part…

Article 586

Les pourvois en cassation doivent être fondés sur une des causes ci-après : 1. Violation des formes substantielles de procédure ; 2. Excès de pouvoir ; 3. Incompétence ; 4. Violation de la loi de fond ; 5. Manque de base légale ou défaut de motif.

Article 587

Nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel.

Article 588

Nul n'est recevable à présenter un moyen de cassation tiré des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de la décision attaquée.

Article 589

Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés. Quand la peine se trouve justifiée par l'un des ch…

Article 590

A l'expiration du délai de vingt jours imparti par les articles 579 à 581, le ministère public près la juridiction qui a reçu le pourvoi doit transmettre au procureur général près la Cour suprême les pièces du procès, une expédition authentique de la décision attaquée et de la déclaration de pourvoi, le récépissé du versement de…

Article 591

Dès l'enrôlement au greffe de la Cour suprême, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente. Celui-ci désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Article 592

Le conseiller rapporteur fait notifier, à toutes les parties ayant intérêt à la solution du pourvoi, le mémoire prévu à l'article 579. Toutefois, lorsque ce mémoire étant facultatif n'a pas été produit, il est procédé à la notification de la déclaration de pourvoi. Dans le mois de la notification qui leur a été faite, les partie…

Article 593

Le conseiller rapporteur établit alors son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public. Dans le mois de cette ordonnance, le ministère public doit faire retour au conseiller rapporteur du dossier de la procédure en y joignant ses conclusions écrites.

Article 594

L'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre sur avis du ministère public. Notification de la date de l'audience doit être faite à toutes les parties intéressées cinq jours au moins avant cette audience.

Article 595

Les audiences sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos. Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le ministère public développe ses conclusions et doit être entendu dans toutes les affaires. L'affaire est mise en délibéré. L'arrêt est rendu en audience publique.

Article 596

Le conseiller rapporteur, lorsque l'examen de l'affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrantes du pouvoir, peut sans observer les formalités de l'article 592, et sur l'avis conforme du président de chambre et du ministère public, faire inscrire l'affaire au rôle d'une prochaine audience. Notification de la date de l'audience est alors faite au seul demandeur cinq jours au moins avant cette audience.

Article 597

Dans le cas d'infraction commise à une audience de la Cour suprême, il est fait application des articles 341 à 345.

Article 598

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre de nomination en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier. Section IV Des arrêts de la Cour suprême

Article 599

Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent : 1. Les nom, prénoms, qualité et profession, domicile des parties et de leurs mandataires; 2. Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des Parties ; 3. Les noms des mag…

Article 600

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés. En cas de pourvoi téméraire ou abusif, la cour peut, en outre, condamner le demandeur qui succombe à une amende civile de 10.000 à 100.000 francs au profit du Trésor. Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

Article 601

Lorsque la Cour suprême casse une décision d'une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et degré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée. Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juri…

Article 602

Lorsqu'un accusé, dont la condamnation a été annulée, doit comparaître à nouveau devant un tribunal criminel, il demeure en état de détention préventive par l'effet de l'ordonnance de prise de corps jusqu'à décision de la juridiction de renvoi.