Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales.
Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit.
L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes : a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'a…
Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun même si l'un des communistes s'y oppose.
Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt.
Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu'il a per…
Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence.
Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; ils peuvent se libérer de cette obligation : 1° En vendant leur part, sauf le droit de…
Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt.
Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.
Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté. Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes…
Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité : a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la propriété ; b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ; c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles. Dans les ca…
Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit à moins que le communiste n'ait qu'un droit personnel.
Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas d'échange. Chacun des communistes peut exercer…
Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie.
Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence. Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal.
La communauté ou quasi-société finit : 1° Par la perte totale de la chose commune ; 2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux ; 3° Par le partage.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet.
On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s'il y a juste motif.
Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées.
L'action en partage n'est pas sujette à prescription. Chapitre II : De la Société Contractuelle Section I : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance.
La société ne peut être contractée : 1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ; 2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ; 3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la per…
Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public.
Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.
La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi.
L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires.
L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne.
Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.
L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à défaut, les parties sont cens…
L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social. Font partie également du capital ou fonds social : Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à…
La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.
La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat. Section II : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers § 1. - Des effets de la société entre associés
Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société. En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale.
Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances. Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas.
L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées : il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.
Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. Il n'est tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire.
Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes : a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au…
Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.
Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.
Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou s'immiscer dans des opérations analogues à celles de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur c…
La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser. L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement.
Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de socié…
Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire : 1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ; 2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ; 3° Et, en général, de toute gestion par lui…
Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au-delà.
L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu.
