Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille. Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice l'acte qui lui confère ses pouvoirs. Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages- intérêts envers les tiers de bonne foi.
Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit : 1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ; 2° Lorsque le mandat est indivisible ; 3°…
Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
Le mandant doit : 1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ; 2° Exonérer le mandat…
Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue : 1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat ; 2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ; 3° Si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a p…
Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances.
Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.
Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article 914. Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers
Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête nom ou de commissionnaire.
Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.
Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.
Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.
Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.
Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.
Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ; 2° Lorsqu'il en a profité ; 3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ; 4° Même lorsqu…
Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté. Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ; b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat
Le mandat finit : 1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ; 2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ; 3° Par la révocation du mandataire ; 4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ; 5° Par le décès du mandant ou du mandataire ; 6° Par le changemen…
Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.
Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le man…
La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.
Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué. Dans les sociétés en nom co…
La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.
Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.
Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.
La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas : 1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ; 2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.
Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu : 1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ; 2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.
Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers avec lesquels il a contracté l'aient également ignorée.
En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représe…
En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant. Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.
Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu. L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux. Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat De la Gestion d'Affaires
Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.
Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître.
Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.
Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès.
Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.
Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence : 1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ; 2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature.
Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger les gérants des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d…
Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent.
Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître.
Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte.
La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.
Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ; b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.
Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire.
Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.
La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 941.
Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. Titre Septième : De L'association
Il y a deux espèces d'association : 1° La communauté ou quasi-société ; 2° La société proprement dite ou société contractuelle. Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société
