Code de la famille (Moudawana)

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 articles
Article 301

Le tiers est calculé sur la masse successorale, déterminée après déduction des droits grevant celle-ci ; ces droits doivent être prélevés avant le legs.

Article 302

Lorsque des legs de même rang dépassent le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers au prorata de leur part. Lorsque l'un des legs porte sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même. La part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la tot…

Article 303

Si les héritiers ont, soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou le testament portant sur plus du tiers de la succession ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux parmi eux, jouissant de la pleine capacité, se trouvent, de ce fait, engagés.

Article 304

Lorsqu'une personne décède après avoir fait un legs en faveur d'un enfant à naître, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée, jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant ; il recueille alors le legs.

Article 305

L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui. se - 89 - révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit, jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder, fera partie de sa propre succession.

Article 306

Lorsqu'un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, le deuxième testament annule le premier.

Article 307

Le légataire qui décède, après être né vivant, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.

Article 308

Le legs constitué pour l'Amour de Dieu et en faveur d'œuvres de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'œuvres caritatives. Une institution spécialisée, le cas échéant, peut être chargée de l'emploi du legs, sous réserve des dispositions de l'Article 317 ci-dessous.

Article 309

Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des institutions de bienfaisance, des institutions scientifiques et de tout service public, doit être employé à leur profit ainsi qu'au profit de leurs œuvres, de leurs indigents et de toute autre action relevant de leur objet.

Article 310

Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont la création est envisagée. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvre ayant un objet similaire.

Article 311

Dans le cas où le legs ne concerne que l'usufruit, on prend en considération la valeur de la pleine propriété pour déterminer la part du legs par rapport à la succession. - 90 -

Article 312

En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur, à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit. Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte pour le calcul de ce tiers.

Article 313

Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.

Article 314

Le testament est annulé par : 1) la mort du légataire avant le testateur ; 2) la perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ; 3) la révocation du testament par le testateur ; 4) le refus du legs, après le décès du testateur, par le légataire majeur. TITRE II: DE LA SUBSTITUTION D'HERITIER (TANZIL)

Article 315

Le Tanzil est le fait d'instituer quelqu'un héritier alors qu'il n'en a pas la qualité et de le placer au même rang qu'un héritier.

Article 316

Le Tanzil est formé de la même manière que le testament lorsque son auteur dit : « telle personne héritera avec mon enfant ou avec mes enfants » ou bien : « faites inclure telle personne parmi mes héritiers » ou bien : « faites hériter telle personne de mes biens » ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-enfant descendan…

Article 317

Lorsqu'en cas de Tanzil, il existe un héritier réservataire (Fardh) et si l'auteur du Tanzil formule expressément sa volonté d'attribuer au bénéficiaire du Tanzil une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé, la détermination des parts s'opère au moyen de fractions (aoûl) et le Tanzil entraîne, de ce fait, la rédu…

Article 318

Lorsqu'en cas de Tanzil, il n'existe pas d'héritiers réservataires (Fardh), la personne instituée en tant qu'héritier (Monazzal) est assimilée, selon le cas, aux héritiers masculins ou féminins.

Article 319

En cas de Tanzil, lorsqu'il existe plusieurs personnes, de sexe masculin ou féminin, instituées en tant qu'héritiers et que l'auteur du Tanzil a exprimé sa volonté, soit de leur attribuer la part que leur père aurait recueillie de son vivant, soit de les lui substituer, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme.

Article 320

Les cas qui ne peuvent être résolus en vertu des dispositions régissant le Tanzil, sont réglés en se référant aux dispositions régissant le testament. - 92 - LIVRE VI: DE LA SUCCESSION TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article 321

La succession est l'ensemble des biens ou droits patrimoniaux laissés par le de cujus.

Article 322

Sont compris et déduits de la succession cinq droits, dans l'ordre ci- après : 1) les droits grevant les biens réels faisant partie de la succession ; 2) les frais funéraires réglés dans les limites des convenances ; 3) les dettes du de cujus ; 4) le testament valable et exécutoire ; 5) les droits de succession selon l'ordre établi au présent code.

Article 323

L'héritage est la transmission d'un droit, à la mort de son titulaire, après liquidation de la succession, à la personne qui y prétend légalement, sans qu'il y ait ni libéralité ni contrepartie.

Article 324

L'héritage est de droit à la mort réelle ou présumée du de cujus et à la survie certaine de son héritier.

Article 325

Est présumée décédée, la personne dont il n'est plus donné de nouvelles et à propos de laquelle un jugement de présomption de décès a été rendu. - 93 -

Article 326

La personne portée disparue est tenue pour vivante à l'égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu'après le prononcé d'un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l'égard de ses propres droits qu'à l'égard des droits d'autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.

Article 327

Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année courant à compter du jour où l'on a perdu tout espoir de savoir si elle est vivante ou décédée. Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixe…

Article 328

Quand plusieurs personnes héritières les unes des autres meurent, sans qu'on parvienne à déterminer laquelle est décédée la première, aucune d'elles n'hérite des autres, qu'elles aient ou non péri au cours d'un même événement. TITRE II: DES CAUSES DE LA SUCCESSIBILITE, DE SES CONDITIONS ET DE SES EMPECHEMENTS

Article 329

Les causes de la successibilité comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l'héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d'héritier ou d'auteur. Ils ne peuvent s'en désister en faveur d'autrui.

Article 330

La successibilité est soumise aux conditions suivantes : - 94 - 1) la certitude de la mort réelle ou présumée du de cujus ; 2) l'existence de son héritier au moment du décès réel ou présumé ; 3) la connaissance du lien qui confère la qualité d'héritier.

Article 331

Le nouveau-né n'a droit à la succession que lorsqu'il est établi qu'il est né vivant suite aux premiers vagissements, à l'allaitement ou à d'autres indices analogues.

Article 332

Il n'y a pas de successibilité entre un musulman et un non musulman, ni dans le cas où la filiation paternelle est désavouée légalement.

Article 333

Celui qui tue volontairement le de cujus n'hérite pas de ses biens, n'a pas droit au prix du sang (Diya) et n'évince personne, même s'il invoque le doute. Quiconque tue le de cujus involontairement hérite de ses biens, mais n'a pas droit au prix du sang (Diya) et évince d'autres personnes. TITRE III: DES DIFFERENTS MOYENS D'HERITER

Article 334

Il y a quatre catégories d'héritiers : - à Fardh seulement ; - par Taâsib seulement ; - à Fardh et par Taâsib à la fois ; - à Fardh ou par Taâsib séparément.

Article 335

Le Fardh est une part successorale déterminée, assignée à l'héritier. La succession est dévolue, en premier lieu, aux héritiers à Fardh. Le Taâsib consiste à hériter de l'ensemble de la succession ou de ce qui en reste, après l'affectation des parts dues aux héritiers à Fardh. - 95 -

Article 336

En l'absence d'héritier à Fardh ou lorsqu'il en existe et que Tes parts Fardh n'épuisent pas la succession, celle-ci ou ce qui en reste après que les héritiers à Fardh aient reçu leurs parts, revient aux héritiers par Taâsib.

Article 337

Les héritiers à Fardh seulement sont au nombre de six : la mère, l'aïeule, l'époux, l'épouse, le frère utérin et la sœur utérine.

Article 338

Les héritiers par Taâsib seulement sont au nombre de huit : le fils, le fils du fils à l'infini, le frère germain, le frère consanguin et le fils de chacun d'eux à l'infini, l'oncle germain, l'oncle paternel et le fils de chacun d'eux à l'infini.

Article 339

Les héritiers à la fois à Fardh et par Taâsib sont au nombre de deux : le père et l'aïeul.

Article 340

Les héritiers à Fardh ou par Taâsib, mais qui ne peuvent réunir les deux qualités, sont au nombre de quatre : la fille, la fille du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine. TITRE IV: DES HERITIERS A FARDH

Article 341

Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.

Article 342

Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq : 1) l'époux, à condition que son épouse n'ait laissé aucune descendance à vocation successorale tant masculine que féminine ; - 96 - 2) la fille, à condition qu'elle ne se trouve en présence d'aucun autre enfant du de cujus…

Article 343

Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh, égale au quart de la succession, sont au nombre de deux : 1) l'époux, en concours avec une descendance de l'épouse ayant vocation successorale ; 2) l'épouse, en l'absence de descendance de l'époux ayant vocation successorale.

Article 344

Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession : l'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation successorale.

Article 345

Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession : 1) deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils ; 2) deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles ; 3) deux sœurs germa…

Article 346

Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de la succession : 1) la mère, à condition que le de cujus ne laisse pas de descendants ayant vocation successorale, ni deux ou plus de frères et sœurs, même s'ils font objet d'éviction (Hajb); 2) plusieurs frères et/ou sœurs utérins, en l'absence du père, du grand-pèr…

Article 347

Les bénéficiaires du sixième de la succession sont : 1) le père, en présence d'enfant ou d'enfant de fils du de cujus qu'il soit de sexe masculin ou féminin ; 2) la mère, à condition qu'elle soit en présence d'enfant ou d'enfant de fils ou de deux ou plusieurs frères et/ou sœurs prenant effectivement part à la succession ou…

Article 348

Il y a trois sortes d'héritiers âsaba : 1) les héritiers âsaba par eux-mêmes ; 2) les héritiers âsaba par autrui ; 3) les héritiers âsaba avec autrui.

Article 349

Les héritiers âsaba par eux-mêmes sont classés dans l'ordre de priorité suivant : 1) les descendants mâles de père en fils à l'infini ; 2) le père ; 3) l'aïeul paternel et les frères germains et consanguins ; 4) les descendants mâles des frères germains et consanguins à l'infini ; 5) les oncles paternels germains ou consanguins…

Article 350

1) Lorsque, dans une même catégorie, se trouvent plusieurs héritiers âsaba par eux-mêmes, la succession appartient à celui qui est du degré de parenté le plus proche du de cujus. 2) Lorsque, dans la catégorie, il y a plusieurs héritiers au même degré, la priorité est fondée sur la force du lien de parenté : le parent germain du…