Le ministère public, le représentant légal, le conseil de famille, un ou plusieurs proches parents, peuvent, à l'issue de l'inventaire, présenter leurs observations au juge chargé des tutelles au sujet de l'estimation de la pension alimentaire nécessaire à l'interdit et sur le choix des voies susceptibles de lui assurer u…
Code de la famille (Moudawana)
Les deux adoul, après en avoir informé le ministère public, procèdent sur ordonnance et sous la supervision du juge chargé des tutelles à l'inventaire définitif et intégral des biens, droits et obligations, en présence des héritiers, du représentant légal et de l'interdit lorsque celui- ci est âgé de quinze ans révolus. Il peut être fait recours aux experts, pour effectuer ledit inventaire et pour évaluer les biens et estimer les obligations.
Le tuteur testamentaire ou datif doit inscrire sur le registre visé à l'Article 250 ci-dessus tous les actes passés au nom de l'interdit dont il assure la tutelle, avec leur date. 11 - Arrêté du ministre de la justice n° 275-04 du 12 hija 1424 (3 février 2004) fixant la forme et le contenu du registre des actes prévu à l'article…
Si un bien qui n'a pas été inventorié vient à s'ajouter au patrimoine de l'interdit, le tuteur testamentaire ou datif doit le mentionner sur une annexe qui sera jointe au premier inventaire.
Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des tutelles, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge, un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives. Lesdits comptes ne seront homologués qu'après avoir été examinés, contrôlés et jugés sincères. Si le juge constate une anomalie dans les comptes, il prend les mesures à même de protéger les droits de l'interdit.
Le tuteur testamentaire ou datif doit, à tout moment, répondre à la demande du juge chargé des tutelles de lui fournir tout éclaircissement sur la gestion des biens de l'interdit ou de lui rendre compte à leur sujet.
Le tuteur testamentaire est responsable des manquements à ses engagements concernant la gestion des affaires de l'interdit. Les dispositions relatives à la responsabilité du mandataire salarié lui sont applicables, même s'il exerce sa mission à titre gratuit. Il peut, le cas échéant, répondre pénalement de ses actes.
La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin, dans les cas suivants : 1) le décès de l'interdit, le décès ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif ; 2) lorsque l'interdit a atteint la majorité, sauf s'il est maintenu sous interdiction, par décision judiciaire, pour d'autres motifs ; 3) l'achèvement de la mission…
Lorsque la mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin pour un motif autre que le décès ou la perte de sa capacité civile, il doit présenter les comptes appuyés des pièces justificatives, dans un délai fixé par le juge chargé des tutelles, sans que ce délai ne dépasse trente jours, sauf pour motif impérieux. Le tribunal statue sur les comptes qui lui sont présentés.
Le tuteur testamentaire ou datif assume la responsabilité des préjudices occasionnés par tout retard injustifié dans la présentation des comptes ou la remise des biens.
Les biens sont remis à l'interdit à sa majorité, à ses héritiers après son décès et au successeur du tuteur testamentaire ou datif dans les autres cas. En cas de non remise, les dispositions visées à l'Article 270 ci-après sont applicables.
En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge chargé des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l'interdit. Les créances et indemnités dues à l'interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège c…
L'interdit qui atteint l'âge de la majorité ou dont l'interdiction est levée, conserve son droit d'intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts. - 81 - Lesdites actions se pres…
Le tuteur testamentaire ou datif peut demander à être rémunéré pour les charges de la représentation légale. Sa rémunération est fixée par le tribunal, à compter de la date de la demande. CHAPITRE III: DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
Le tribunal assure le contrôle de la représentation légale, conformément aux dispositions du présent livre. Ce contrôle a pour objet d'assurer la protection des intérêts des personnes incapables et des personnes non pleinement capables, d'ordonner toutes les mesures nécessaires en vue de préserver ces intérêts et de superviser leur gestion.
Lorsqu'une personne décède en laissant des héritiers mineurs ou lorsque le tuteur testamentaire ou datif décède, les autorités administratives locales et les proches parents avec qui le défunt vivait doivent en informer le juge chargé des tutelles, dans un délai ne dépassant pas huit jours. La même obligation incombe au ministèr…
Le juge chargé des tutelles ordonne l'établissement d'un acte d'hérédité (iratha) mentionnant les héritiers et la prise de toute mesure qu'il estime adéquate pour la préservation des droits et des intérêts financiers et personnels des mineurs. - 82 -
Le juge chargé des tutelles, après consultation, le cas échéant, du conseil de famille, fixe les frais et indemnités qu'entraîne la gestion des biens de l'interdit.
Si le représentant légal entend entreprendre un acte qui oppose ses intérêts, ceux de son conjoint ou ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, aux intérêts de l'interdit, il saisit le tribunal, qui peut l'autoriser à cette fin et désigner un représentant de l'interdit pour la conclusion de l'acte et la préservation des intérêts de l'interdit.
Si le tuteur testamentaire ou datif ne se conforme pas aux dispositions de l'Article 256 ci-dessus ou refuse de présenter les comptes ou de consigner le reliquat des sommes de l'interdit, le juge chargé des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai qu'il lui impartit, peut ordonner, selon les règles…
Le tuteur testamentaire ou datif ne peut effectuer les actes ci-après qu'avec l'autorisation du juge chargé des tutelles : 1) vendre un bien immeuble ou meuble de l'interdit dont la valeur excède dix mille dirhams (10.000 DH) ou créer un droit réel sur ce bien ; 2) apporter en participation une partie des biens de l'interdit à u…
Aucune autorisation n'est exigée en ce qui concerne la vente de biens meubles dont la valeur dépasse cinq mille dirhams (5.000 DH) s'ils sont susceptibles de détérioration. Il en est de même pour les biens immeubles ou meubles, dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams (5.000 DH) à condition que cette vente ne constitue pas un moyen de se soustraire au contrôle judiciaire.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables, si le prix des biens meubles est fixé réglementairement et que la vente s'effectue conformément à ce prix.
La vente du bien meuble ou immeuble qui a été autorisée, s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Tout partage d'un bien dont l'interdit est copropriétaire fait l'objet d'un projet de partage présenté au tribunal qui l'homologue après s'être assuré, au moyen de l'expertise, qu'il ne porte aucun préjudice aux intérêts de l'interdit.
Les décisions du juge chargé des tutelles, prises en vertu des Articles 226, 240, 268 et 271 sont susceptibles de recours. - 84 - LIVRE V: DU TESTAMENT TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DU TESTAMENT ET DES MODALITES DE SON EXECUTION
Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites. CHAPITRE PREMIER: DU TESTATEUR
Le testateur doit être majeur. Est valable le testament fait par le dément durant un moment de lucidité, par le prodigue et le faible d'esprit. CHAPITRE II: DU LÉGATAIRE
Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier, sauf permission des autres héritiers. Toutefois, cela n'empêche pas d'en dresser acte.
Est valable le testament fait au profit de tout légataire qui peut légalement devenir propriétaire de l'objet légué de manière réelle ou virtuelle.
Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est à venir. - 85 -
Le légataire doit remplir les conditions suivantes : 1) ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur, sous réserve des dispositions de l'Article 280 ci-dessus ; 2) ne pas avoir tué volontairement le testateur, à moins que celui-ci, avant sa mort, n'ait testé de nouveau en sa faveur. CHAPITRE III: DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION
L'acte de testament est constitué par l'offre émanant d'une seule partie qui est le testateur.
L'effet du testament peut être subordonné à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. La condition valable est toute condition présentant un avantage pour le testateur ou pour le légataire ou pour des tiers et non contraire aux objectifs légaux.
Le testateur a le droit de revenir sur son testament et de l'annuler, même s'il s'engage à ne pas le révoquer. Il peut, selon sa volonté et à tout moment, qu'il soit en bonne santé ou malade, y insérer des conditions, instituer un co-légataire ou annuler partiellement le testament.
La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration expresse ou tacite, soit par un fait telle que la vente de l'objet légué.
Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque. - 86 -
Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet du refus de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé.
Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.
Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires, s'ils sont pleinement capables. L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur du refus. CHAPITRE IV: DE L'OBJET DU LEGS
L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation .
Si le testateur a fait un ajout à l'objet déterminé d'un legs. l'ajout s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont considérés comme négligeables ou s'il est que le testateur a eu l'intention de l'annexer à l'objet légué ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant. Si l'ajout est un bien indép…
L'objet du legs peut être un bien réel ou un usufruit, pour une durée déterminée ou de manière perpétuelle. Les frais de son entretien sont à la charge de l'usufruitier. - 87 - CHAPITRE V: DE LA FORME DU TESTAMENT
Le testament est conclu au moyen de toute expression ou écrit ou au moyen de tout signe non équivoque, dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer verbalement ou par écrit.
Pour être valable, le testament doit faire l'objet d'un acte adoulaire ou constaté par toute autorité officielle habilitée à dresser des actes ou par un acte manuscrit du testateur et signé par lui. Lorsqu'une nécessité impérieuse rend impossible de constater l'acte du testament ou de l'écrire, ce testament est recevable lorsqu'…
Le testament rédigé de la main du testateur doit contenir une déclaration autorisant son exécution. CHAPITRE VI: DE L'EXÉCUTION TESTAMENTAIRE
L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur. A défaut, et lorsque les parties ne sont pas d'accord sur l'exécution, elle est effectuée par la personne désignée par le juge à cet effet.
Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que le créancier jouissant de sa pleine capacité n'y consente ou qu'il y ait extinction de créances. - 88 -
Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles, mais ne peut prétendre à plus du tiers, sauf permission des héritiers majeurs.
