Les héritiers âsaba par autrui sont : 1) la fille, en présence de fils ; 2) la fille de fils à l'infini, en présence de fils de fils à l'infini, lorsqu'il se trouve au même degré qu'elle, ou à un degré inférieur et à moins qu'elle n'hérite autrement ; 3) les sœurs germaines, en présence de frères germains, et les sœurs consangui…
Code de la famille (Moudawana)
Les héritiers âsaba avec autrui sont les sœurs germaines ou consanguines, en présence de fille ou de fille de fils à l'infini, elles recueillent le reste de la succession après le prélèvement des parts de Fardh. Dans ce cas, les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines aux frères consanguins,…
Lorsque le père ou l'aïeul est en concours avec la fille ou la fille de fils à l'infini, il a droit au sixième de la succession à titre d'héritier à Fardh et à ce qui reste de celle-ci, à titre d'héritier âsib.
1) Lorsque l'aïeul paternel est en présence uniquement de frères germains et/ou de sœurs germaines ou lorsqu'il est en concours uniquement avec des frères consanguins et/ou des sœurs consanguines, il a droit à la plus forte des deux parts suivantes : le tiers de la succession ou la part lui revenant après le partage avec les…
L'éviction consiste en l'exclusion totale ou partielle d'un héritier par un autre.
Il y a deux sortes d'éviction : 1) l'éviction partielle qui réduit la part d'héritage en la ramenant à une part inférieure ; 2) l'éviction totale qui exclut de la succession. - 101 -
L'éviction totale ne peut frapper les six héritiers suivants : le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse.
L'éviction totale se produit dans les cas suivants : 1) le fils de fils est évincé par le fils seulement, et le plus proche des petits-fils évince les petits-fils les plus éloignés ; 2) la fille de fils est évincée par le fils ou par deux filles, sauf si elle est en présence d'un fils de fils du même degré qu'elle ou inférieur a…
L'éviction partielle se produit dans les cas suivants : 1) la mère : sa part de Fardh est ramenée du tiers au sixième par le fils, le fils de fils, la fille, la fille de fils, et aussi par deux ou plusieurs frères et sœurs, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, héritiers ou évincés ; 2) l'époux : le fils, le fils de fi…
Le cas mouâdda Lorsqu'il y a, avec les frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, les premiers font entrer l'aïeul en ligne de compte avec les - 103 - seconds pour éviter que l'aïeul ne reçoive une trop forte part de la succession. Ensuite, si, dans le groupe des frères et sœurs germains, figurent plus d'une sœur…
Le cas el-akdariya et el-gharra En concours avec l'aïeul, la sœur n'hérite pas en qualité d'héritier à Fardh, si ce n'est dans le cas el-akdariya. Ce cas suppose la présence simultanée de l'époux, de la sœur germaine ou consanguine, d'un aïeul et de la mère. La part de l'aïeul est réunie au Fardh de la sœur, puis le partage s'ef…
Le cas el-malikiya Lorsque sont en présence : l'aïeul, l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère consanguin ou plus et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'époux reçoit la moitié, la mère le sixième et l'aïeul le reste de la succession. Les frères et sœurs utérins n'ont droit à rien, car l'aïeul les évince ; de même, le frère consanguin ne reçoit rien.
Le cas chibhou-el-malikiya (quasi el-malikiya) Lorsque l'aïeul vient à la succession avec l'époux, la mère ou l'aïeule, un frère germain et deux frères et sœurs utérins ou plus, l'aïeul prend ce qui reste après prélèvement des parts de Fardh, à l'exception des frères et sœurs du fait de leur éviction par l'aïeul.
Le cas el-kharqû. - 104 - Lorsque sont en présence : la mère, l'aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, et le reste est partagé entre l'aïeul et la sœur, selon la règle qui attribue à l'héritier le double de la part de l'héritière.
Le cas el-mouchtaraka Le frère reçoit la même part que celle de la soeur, dans le cas el- mouchtaraka. Celui-ci suppose la présence de l'époux, de la mère ou de l'aïeule, de deux frères et sœurs utérins ou plus et d'un frère germain ou plus, les frères et sœurs utérins et les frères et sœurs germains se partagent le tiers sur une base égalitaire, par tête, parce qu'ils sont tous issus de la même mère.
Le cas el-gharâwyn. Lorsque sont en présence : l'épouse et les père et mère du de cujus, l'épouse a droit au quart, la mère au tiers de ce qui reste de la succession, c'est-à-dire au quart, et le père reçoit le reste. Lorsque l'époux est en présence du père et de la mère de la défunte, il reçoit la moitié et la mère le tiers du reste, c'est-à-dire le sixième et le reste revient au père.
Le cas el-moubâhala Lorsque sont en présence : l'époux, la mère et une sœur germaine ou consanguine, l'époux reçoit la moitié, la sœur la moitié et la mère le tiers. Le dénominateur est de six et porté à huit : l'époux reçoit 3/8. la sœur 3/8 et la mère 2/8.
Le cas el-minbariya Lorsque sont en présence : l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leurs parts de Fardh est de vingt-quatre, il est porté à vingt-sept. Les deux filles reçoivent les deux-tiers, soit 16/27, le père et la mère le tiers, soit 8/27, et l'épouse le huitième, soit 3/27, si bien que sa part de Fardh du huitième passe au neuvième. - 105 - TITRE VIII: DU LEGS OBLIGATOIRE (WASSIYA WAJIBA)
Lorsqu'une personne décède en laissant des petits-enfants issus d'un fils ou d'une fille prédécédé(e) ou décédé(e) en même temps qu'elle, ces petits-enfants bénéficient, dans la limite du tiers disponible de la succession, d'un legs obligatoire, selon la répartition et conformément aux conditions énoncées dans les Articles ci-après.
Le legs obligatoire attribué aux petits-enfants visés à l'Article précédent, est égal à la part de la succession que leur père ou mère aurait recueillie de son ascendant s'il lui avait survécu ; toutefois. le tiers de la succession ne peut être dépassé.
Les petits-enfants précités n'ont pas droit au legs obligatoire, lorsqu'ils héritent de l'ascendant de leur père ou mère que ce soit l'aïeul ou l'aïeule, ni dans l'hypothèse où celui-ci a testé en leur faveur ou donné, à titre gracieux, de son vivant, des biens d'une valeur égale à celle de la part à laquelle ils pourraient prét…
Ont droit au legs obligatoire : les enfants de fils, les enfants de fille et les enfants de fils de fils à l'infini quel que soit leur nombre, l'héritier recevant une part double de celle de l'héritière. En l'occurrence, l'ascendant évince son descendant mais pas le descendant d'un autre. Chaque descendant prend seulement la part de son ascendant. - 106 - TITRE IX: DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
Le tribunal peut, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires tels que le paiement des frais funéraires du défunt, dans les limites des convenances, et les procédures urgentes nécessaires à la préservation de la succession. Il peut particulièrement ordonner l'apposition de scellés, la consignation de toute somme d'argent, des billets de banque et des objets de valeur.
Le juge chargé des tutelles ordonne, d'office, que ces procédures soient suivies lorsqu'il s'avère qu'il y a parmi les héritiers un mineur non pourvu de tuteur testamentaire, il en est de même lorsque l'un des héritiers est absent. Toute personne concernée peut demander à la justice d'engager les procédures prévues à l'Article 3…
Le tribunal désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et si le tribunal estime nécessaire la désignation d'un liquidateur, il leur impose de le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession, sans l'autorisation du liquidateur ou de la justice à défaut de ce dernier. - 107 -
Il appartient au liquidateur, dès sa désignation, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément aux règles de l'inventaire en vigueur. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances ou de dettes. Les héritiers doivent informer le liquidateur de tout…
Le représentant légal accompagne le liquidateur de la succession lors de l'accomplissement des procédures dont il est chargé en vertu des dispositions de l'Article 377 et suivants. Il accompagne également la personne désignée par le juge chargé des tutelles pour l'exécution des mesures conservatoires, de la levée des scellés ou de l'inventaire de la succession .
Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs. Les règles régissant le mandat sont applicables au liquidateur dans la limite de ce qui est énoncé dans la décision de sa désignation.
Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le tribunal peut également substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque des motifs justifiant cette décision existent.
La mission du liquidateur est fixée dans la décision de sa désignation. - 108 -
La décision de désignation impartit un délai au liquidateur pour présenter le résultat de l'inventaire de la succession.
Il appartient au liquidateur de demander une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.
Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession .
A l'expiration du délai qui lui a été imparti, le liquidateur doit présenter un état détaillé de tous les biens meubles et immeubles laissés par le défunt. Le liquidateur doit mentionner sur cet état les droits et dettes qu'il a recensés, au moyen des documents et registres, ainsi que ceux dont il a pris connaissance par tout au…
Après examen de l'inventaire par le tribunal, la succession est liquidée sous son contrôle.
Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes de gestion qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire…
Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts ou à toute personne ayant à cet effet des compétences particulières.
Après avoir demandé la permission du juge chargé des tutelles ou du tribunal et après l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après qu'il soit statué définitivement à leur sujet. Le partage des biens exista…
En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession ait été définitivement tranché.
Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du montant de la vente des biens mobiliers. En cas d'insuffisance, il sera fait recours aux montants de la vente des biens immobiliers à hauteur des dettes restant dues. Les biens meubles et immeubles su…
Après règlement des dettes successorales dans l'ordre prévu à l'Article 322, l'acte de testament est remis par le liquidateur de la - 110 - succession à la personne habilitée à exécuter le testament conformément à l'Article 298. TITRE X: DE LA REMISE ET DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
Après acquittement des charges successorales, les héritiers entrent en possession de ce qui reste de la succession, chacun selon sa part légale. Dès l'achèvement de l'inventaire de la succession, les héritiers peuvent demander, sur la base du compte, à entrer en possession des objets et sommes d'argent qui ne sont pas indispensa…
Tout héritier peut obtenir des deux adoul copie de l'acte de succession (Iratha) et copie de l'inventaire successoral indiquant sa part et déterminant ce qui revient à chacun des héritiers des biens de la succession.
Toute personne qui a droit à une part dans la succession à titre d'héritier à Fardh et/ou âsib ou de légataire, a le droit d'exiger la distraction de sa part conformément à la loi. - 111 - LIVRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les délais prévus par le présent Code sont des délais francs. Si le dernier jour est un jour férié, le délai s'étend au premier jour ouvrable.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code ou relatives au même objet, notamment les dispositions des dahirs suivants: - dahir n° 1-57-343 du 28 rabii II 1377 (22 novembre 1957) portant application, dans tout le territoire du Royaume, des dispositions des livres I et II ayant trait au mariage et à sa diss…
Demeurent valables, les actes de procédures effectués dans les affaires du statut personnel, avant l'entrée en vigueur du présent Code. - 112 -
Les décisions prononcées avant la date d'entrée en vigueur du présent Code demeurent soumises, en ce qui concerne les recours et leurs délais, aux dispositions prévues aux dahirs visés à l'Article 397 ci- dessus.
Pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le présent Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite et/ou aux conclusions de l'effort jurisprudentiel (Ijtihad), aux fins de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que prôn…
