Code des droits réels

39-082011Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)334 articles
Article 201

Le détenteur a le droit de se substituer au débiteur pour rembourser la créance hypothécaire et ses accessoires en bénéficiant pour se faire des délais impartis au débiteur principal. Il peut également, avant l’échéance du remboursement, purger le bien de l’hypothèque en s’acquittant de cette créance et de ses accessoires. Le détenteur se substitue au créancier remboursé dans ses droits envers le débiteur principal.

Article 202

Le détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’opposer à la vente du bien hypothéqué qui est entre ses mains s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du débiteur principal. Pendant ces discussions, il est sursis à la vente de l’immeuble qui est entre les mains du détenteur.

Article 203

Le délaissement du bien hypothéqué par le détenteur ne fait pas obstacle au droit de ce dernier, jusqu’à la date de la vente aux enchères publiques, à le reprendre en payant toute la dette et ses accessoires.

Article 204

Le délaissement est constaté par le secrétaire greffier en chef du tribunal compétent. Il en dresse un procès-verbal qu’il soumet au président du tribunal pour l’homologuer. Le secrétaire greffier en chef adresse dans les huit jours à compter de la date d’homologation une copie dudit procès-verbal aux créanciers concernés.

Article 205

Le détenteur de l’immeuble hypothéqué a le droit de participer aux enchères publiques prévues pour la vente de l’immeuble. S’il est adjudicataire de la vente et qu’il s’acquitte du prix et de ses accessoires, il est considéré comme propriétaire de l’immeuble à compter de la date de son inscription initiale sur le titre foncier.

Article 206

Si l’adjudicataire est de manière définitive une personne autre que le détenteur, il reçoit la propriété de la part du détenteur et celle-ci lui est transmise par l’inscription du procès-verbal des enchères sur le titre foncier.

Article 207

Les créanciers réclamant la vente forcée ou les plus diligents des intéressés peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un curateur contre lequel seront entamées les formalités de vente forcée de l’immeuble délaissé.

Article 208

Les détériorations de l’immeuble hypothéqué qui procèdent du fait ou de la négligence du détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires donnent lieu à une indemnisation, mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration.

Article 209

Les fruits ne sont dus par le détenteur qu’à compter du jour de la mise en demeure de payer ou de délaisser. Toutefois, si la poursuite des formalités de vente forcée entamées précédemment a été abandonnée pendant trois mois, le détenteur n’est plus redevable des fruits qu’à compter de la nouvelle mise en demeure qui sera faite.

Article 210

Les droits réels immobiliers dont le détenteur avait le bénéfice ou qu’il subissait sur un immeuble délaissé renaissent après le délaissement. Dans le cas où l’inscription aurait été radiée du titre foncier à la suite de la confusion, il sera procédé, à la demande du détenteur, à une nouvelle inscription au rang qu’elle occupait…

Article 211

Le détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaissé l’immeuble hypothéqué ou subi l’expropriation de cet immeuble a un recours, tel que de droit, contre le débiteur principal. Sous-section 3. – Extinction de l’hypothèque

Article 212

L’hypothèque s’éteint par : –  l’acquittement de la dette ; –  la mainlevée donnée par le créancier hypothécaire ; –  la perte totale du bien hypothéqué ; –  la confusion.

Article 213

L’hypothèque s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi. TITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES IMMEUBLES

Article 214

Le créancier détenteur d’un certificat spécial d’inscription d’hypothèque en sa faveur délivré par le Conservateur de la propriété foncière, dans les conditions prévues à l’article 58 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, peut demander la vente forcée de l’immeuble hypothéqué aux enchères publ…

Article 215

Le créancier hypothécaire non remboursé à la date d’échéance de sa créance peut obtenir la vente de l’immeuble hypothéqué, conformément aux procédures prévues par la loi, après mise en demeure transmise au débiteur principal et au détenteur par un chargé d’exécution aux fins de paiement ou de délaissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception.

Article 216

La mise en demeure prévue à l’article précédent comprend le nom du propriétaire inscrit, le nom de l’immeuble hypothéqué, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier. Le chargé d’exécution adresse une copie de ladite mise en demeure au Conservateur de la propriété foncière qui la porte sur le titre foncier. Ladite mise en demeure tient lieu de saisie immobilière et produit les mêmes effets.

Article 217

En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, la vente de chacun d’eux s’effectue sur autorisation du président du tribunal compétent dans le ressort duquel se situe l’immeuble. La vente desdits immeubles doit s’effectuer successivement et dans la limite du montant suffisant au remboursement total de la créance.

Article 218

Dans le cas où il n’est pas donné suite aux formalités de saisie, le saisi peut introduire une requête devant le président du tribunal compétent, en tant que juge des référés, aux fins de mainlevée. Une copie de cette requête est notifiée au demandeur de la saisie conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’ordonnance de mainlevée est définitive et immédiatement exécutoire.

Article 219

Outre l’avis prévu à l’article 473 du code de procédure civile, le chargé d’exécution adresse une sommation au saisi, à ses associés et à tous les titulaires de droits réels inscrits sur l’immeuble afin de prendre connaissance du cahier des charges et ce, dans le délai de huit jours à compter de la date de son dépôt.

Article 220

Le procès-verbal d’adjudication n’est délivré par le secrétariat greffe qu’après paiement du prix de la vente ou son dépôt régulier à la caisse du tribunal au profit de celui qui en a droit. L’inscription du procès-verbal d’adjudication sur le titre foncier entraîne le transfert de la propriété de l’immeuble à l’adjudicataire et purge en même temps l’immeuble de tous privilèges et hypothèques. Les créanciers n’ont plus d’action que sur le prix.

Article 221

Aucune surenchère n’est admise après la vente d’un immeuble faite à l’amiable. LIVRE II DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGE TITRE PREMIER DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Chapitre premier De la vivification des terres incultes, de l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possession Section première. – De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable

Article 222

Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi.

Article 223

Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter.

Article 224

La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par l’eau qu’on y fait jaillir ou qu’on en draine.

Article 225

Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification.

Article 226

L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager. L’enceinte inviolable est définie comme suit : 1. pour l…

Article 227

Le limon apporté par les torrents à une terre possédée par autrui devient sa propriété.

Article 228

Si le lit d’un cours d’eau vient à se modifier ou si ce cours d’eau change carrément de lit, alors seront appliquées les dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 10-95 sur l’eau.

Article 229

Les terres dont les eaux stagnantes se retirent tels que les lacs, les mares et les marécages demeurent à leur état dans le domaine public de l’Etat. De même, les terres recouvertes temporairement par lesdites eaux restent entre les mains de leurs propriétaires.

Article 230

Les iles qui se forment naturellement dans les eaux territoriales, à l’intérieur des lacs ou dans les cours d’eau appartiennent au domaine public de l’Etat. Sous-section 2. – De l’accession du fait de l’homme

Article 231

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession.

Article 232

Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en…

Article 233

Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Article 234

Le propriétaire du sol peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos et extraire tous les produits qu’elles peuvent fournir sauf les restrictions résultant des lois et des règlements en vigueur.

Article 235

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins que le contraire n’est prouvé.

Article 236

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment de leur utilisation, sans préjudice de tous dommages et intérêts, mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever s’ils ont été transformés.

Article 237

Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial. Néanmoins, si les plantations, construc…

Article 238

Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occupant une portion dont la largeur n’excède pas 50 centimètres, le tribunal peut, après avoir équilibré les intérêts des deux parties, ou bien ordonner l’enlèvement de la c…

Article 239

La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier. Aucun ressortissant non marocain ne peut se prévaloir de ladite possession quelle que soit sa durée.

Article 240

La possession n’est valable que si : 1 – le possesseur a mainmise sur l’immeuble ; 2  –  le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ; 3 – le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ; 4 – il n’y a pas de contestation à son égard ; 5 – la possession continue penda…

Article 241

La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite.

Article 242

Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions.

Article 243

La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres. Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire. Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédia…

Article 244

Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial.

Article 245

Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disparition desdits vices. En outre, la possession ne produit pas d’effet si elle est interrompue et discontinue. La possession est réputée continue depuis son début si l’immeuble est exploité de manière ordinaire, régulière et sans contestation.

Article 246

La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ayant la mainmise ne peut modifier elle-même pour son propre compte la cause de la mainmise sur l’immeuble objet de la prétention de possession ni le fonds sur lequel elle est établie.

Article 247

La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession. La possession se transmet également, avec tous ses caractères, au successeur à titre universel par succession ou par testament.

Article 248

Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise.

Article 249

La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si le possesseur ne peut l’exercer à cause d’un empêchement provisoire tel une force majeure ou un cas fortuit. Sous-section 2. –  De la durée de la possession

Article 250

Si un étranger non copropriétaire possède un immeuble en remplissant toutes les conditions, sans interruption, pendant dix années complètes alors qu’un copropriétaire présent avait gardé le silence en connaissance de cause, sans empêchement ni excuse, il acquiert par sa possession la propriété de l’immeuble.