Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui- même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur.
Code des droits réels
Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge.
Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage. Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropri…
Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement. Section II. – Des effets du nantissement
Le créancier nanti a le droit de retenir le bien nanti et de le vendre aux enchères publiques, conformément aux procédures prévues par la loi, pour se faire rembourser en priorité sur les autres créanciers. Il a également le droit de le récupérer en quelque main qu’il passe.
Les fruits de l’immeuble nanti vont à son propriétaire. Le créancier doit assurer leur récolte. Il peut les remettre au donneur du nantissement ou de les conserver à condition de déduire leur prix sur le principal de la créance.
Sauf convention contraire, le créancier est tenu de s’acquitter des coûts et charges annuels occasionnés par l’immeuble nanti en sa faveur. Il doit également effectuer les entretiens et les réparations utiles et nécessaires à l’immeuble tout en conservant le droit de prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces entretiens et réparations. A défaut, il sera tenu responsable des dommages et intérêts.
Le créancier ne devient propriétaire de l’immeuble nanti par le simple défaut de remboursement dans le délai convenu. Toute clause contraire est nulle. Dans ce cas, il peut demander par voie légale la vente forcée du bien nanti.
Le créancier répond des dégâts ou de la détérioration pouvant toucher l’immeuble en raison de sa négligence.
Le débiteur doit rembourser au créancier nanti les dépenses qu’il a engagées nécessitées par l’immeuble nanti. Section III. – Extinction du nantissement
Le nantissement dépend de la créance garantie, il existe et s’éteint selon celle-ci. Le nantissement s’éteint par l’extinction totale de la créance qu’il garantit.
Le nantissement s’éteint indépendamment de la créance garantie dans les cas suivants : – par le renoncement explicite du créancier nanti ; – par la perte totale du bien nanti ; – par la confusion.
Le nantissement s’éteint par la vente forcée de l’immeuble aux enchères publiques conformément aux procédures prévues par la loi.
Le débiteur a le droit de rembourser la créance garantie et ses accessoires avant l’échéance. Si le créancier rejette ce remboursement, le donneur du nantissement a le droit de présenter le montant en nature de la créance et de le déposer à la caisse du tribunal. Le tribunal ordonne la restitution de l’immeuble à son propriétair…
L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance.
L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions.
L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à tout ce qui s’y unit par voie d’accession.
Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire au même rang que le principal afin de se faire rembourser uniquement les montants dus pour l’année en cours et pour l’année précédente, à condition que ce droit découle du contrat d’hypothèque, qu’il soit inscrit sur le titre foncier et que le taux d’intérêt soit fixé.
Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du quitus de la créance sur les mêmes titres. Section II. – Constitution de l’hypothèque
L’hypothèque est soit forcée, soit conventionnelle. Sous-section première. – Hypothèque forcée
L’hypothèque forcée est celle qui est conférée sans le consentement du débiteur dans les cas fixés par la loi.
L’hypothèque forcée peut être conférée par décision de justice au vendeur, à l’échangiste et au copartageant sur les biens vendus, échangés ou partagés lorsqu’une hypothèque conventionnelle n’a pas été conclue pour le paiement total du prix ou de la soulte.
Dans le cas d’une hypothèque forcée, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner sur requête, toute prénotation qui n’aura d’effet que jusqu’au jugement définitif. Le jugement portant inscription de l’hypothèque prendra rang à la date de la prénotation. Sous-section 2. – Hypothèque conventionnelle
L’hypothèque conventionnelle est conclue par écrit au gré des parties. Elle ne peut être valable que si elle est inscrite sur le titre foncier.
Pour être valable, l’acte d’hypothèque doit mentionner : – l’identité des parties au contrat ; – la désignation de l’immeuble hypothéqué par son nom, son site, sa surface, sa contenance et le numéro de son titre foncier ou de sa requête d’immatriculation ; – le montant de la créance garantie par l’hypothèque et la durée fixée pour son remboursement.
Le donneur d’hypothèque doit être propriétaire de l’immeuble hypothéqué et apte à en disposer.
Le donneur d’hypothèque peut être le débiteur lui-même ou une caution réelle contractant l’hypothèque en faveur du débiteur.
Le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif ne peut hypothéquer les biens du mineur ou de l’interdit que sur autorisation du juge.
Il est possible de constituer une hypothèque pour garantir un crédit ouvert ou pour ouvrir un compte courant à condition de fixer son montant maximum dans l’acte de l’hypothèque.
L’hypothèque conclue pour garantir un crédit ouvert à concurrence d’un montant déterminé prend rang à compter de la date de son inscription sans prendre en considération les dates suivantes d’accomplissement des engagements pris par l’emprunteur.
Toute personne qui n’a sur un bien qu’un droit soumis à condition ou susceptible d’être résilié ou d’être annulé, ne peut conclure qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions. Cependant, le créancier hypothécaire de bonne foi conserve son droit dans l’hypothèque s’il ignorait lesdites conditions.
L’hypothèque donnée par l’ensemble des associés dans un bien indivis conserve son effet sur l’ensemble du bien quel que soit le résultat du partage. Si l’un des associés donne en hypothèque sa part indivise, le droit du créancier hypothécaire se transmet à la partie privative revenant à l’associé après le partage et à la soulte…
Les immeubles à acquérir ultérieurement ne peuvent être hypothéqués.
Si l’hypothèque conventionnelle concerne un emprunt à courte durée, son inscription sur le titre foncier peut être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre son rang qui lui est demeuré acquis à condition de se conformer aux dispositions spécifiées dans l’article ci-après.
Le créancier hypothécaire dépose l’original ou une expédition de l’acte avec un duplicata du titre foncier à la conservation foncière en demandant par écrit au conservateur d’inscrire son droit en prénotation et de conserver le duplicata du titre foncier ainsi qu’en faisant défense audit conservateur de déférer à aucune réquisi…
L’effet de la prénotation de l’hypothèque differée prend fin et celle-ci est radiée d’office lorsque l’inscription définitive du droit du créancier hypothécaire n’est pas intervenue durant le délai précité. Section III. – Des effets de l’hypothèque Sous-section première. – Des effets pour les contractants Premièrement. – Des effets pour le donneur de l’hypothèque
L’immeuble hypothéqué demeure entre les mains du propriétaire qui l’utilise, l’exploite et en dispose sans affecter les droits du créancier hypothécaire.
Le donneur de l’hypothèque a le droit de gérer son immeuble hypothéqué et de recueillir ses fruits jusqu’à sa vente en cas de défaut de remboursement de la créance.
Le donneur de l’hypothèque garantit l’immeuble hypothéqué. Il est responsable de son intégrité jusqu’au remboursement de la créance. Le créancier hypothécaire a le droit de s’opposer à toute carence flagrante dans cette garantie et de prendre toutes les mesures susceptibles de préserver son droit tout en portant leur coût à la charge du donneur de l’hypothèque.
En cas de perte de l’immeuble hypothéqué ou de vice l’ayant atteint par faute du donneur de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de demander le remboursement de sa créance immédiatement ou la présentation d’une garantie suffisante.
En cas de perte ou de vice de l’immeuble hypothéqué ou de son expropriation pour cause d’utilité publique, le droit du créancier hypothécaire est porté sur les fonds qui en prennent la place, tels que le montant de l’assurance ou de l’indemnité ou la contrepartie de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le créancier hyp…
Le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser sur le prix de vente de l’immeuble hypothéqué conformément aux dispositions prévues par la loi et selon son rang.
Si le prix de vente de l’immeuble n’est pas suffisant pour rembourser la totalité de la créance, le créancier hypothécaire a le droit de se faire rembourser, pour le reste, sur les biens du débiteur en tant que créancier ordinaire.
Est nulle toute clause permettant au créancier hypothécaire de devenir propriétaire de l’immeuble hypothéqué en cas de non remboursement de la créance, que cette clause soit mentionnée dans le corps de l’acte ou dans un acte ultérieur.
Est nulle toute clause prévoyant la vente de l’immeuble hypothéqué en méconnaissance des procédures prévues par la loi. Toutefois et après échéance de la date de remboursement de la créance, le débiteur et ses créanciers peuvent se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble hypothéqué sans suivre lesdites procédures.
Si le donneur de l’hypothèque est une caution réelle, la créance ne peut être remboursée que sur le prix de l’immeuble hypothéqué et la caution réelle ne peut se prévaloir de la discussion du débiteur. Sous-section 2. – Des effets de l’hypothèque pour les non contractants Premièrement. – Droit de priorité
Le créancier hypothécaire se fait rembourser sur le prix de l’immeuble selon le rang dans lequel il est inscrit sur le titre foncier et ce, par priorité au restant des créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang et aux créanciers ordinaires.
Un créancier hypothécaire qui ne s’est pas encore fait rembourser peut renoncer au rang de son hypothèque, à concurrence du montant de sa créance, au profit d’un autre créancier hypothécaire sur le même immeuble hypothéqué sans porter atteinte aux droits des autres créanciers hypothécaires qui le suivent dans le rang. Deuxièmement. – Droit de suivi
Le créancier hypothécaire a le droit de suivre l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe pour se faire rembourser à l’échéance du délai de remboursement.
Est considéré comme détenteur de l’immeuble hypothéqué quiconque auquel la propriété de l’immeuble a été transmise par voie d’inscription sur le titre foncier sans être personnellement engagé par la créance.
