La durée de la possession entre parents non copropriétaires, n’ayant pas entre eux d’hostilités, est de quarante ans. Elle n’est que de dix ans dans le cas contraire.
Code des droits réels
La durée de la possession est franche.
La durée de la possession court à partir de la date de la mainmise du possesseur sur l’immeuble avec intention de se l’approprier. En cas d’aliénations successives, elle commence à compter de la date du début de la possession du premier cédant.
Les durées des possessions successives sont cumulées pour calculer la durée prévue par la loi.
La possession n’a pas lieu : – entre le père et son fils à l’infini, ni entre la mère et ses enfants à l’infini ; – entre conjoints pendant le mariage ; – entre les associés de manière absolue ; – entre le représentant légal et ceux qu’il représente ; – entre le mandataire et son mandant ; – entre la personne chargée de la gestion des biens immobiliers et les propriétaires de ces biens.
La possession n’est pas valable lorsque : 1 – le propriétaire du bien objet de la possession est un incapable ou non pleinement capable n’ayant pas de représentant légal. Dans ce cas, la durée de la possession ne court qu’à compter de la date de désignation dudit représentant légal ou de majorité, selon le cas ; 2 – le propri…
La durée de possession est interrompue si : 1 – le possesseur perd sa possession ou y renonce ; 2 – une action est intentée contre le possesseur ; dans ce cas, l’interruption n’a pas d’effet si le tribunal rejette l’action du demandeur dans le fond ou si ce dernier y renonce ; 3 – le possesseur reconnaît la validité de l’action du propriétaire du bien objet de la possession.
Si la durée de la possession est interrompue pour l’une des causes prévues à l’article précédent, la durée de la nouvelle possession commence à compter de la date de cessation de la cause d’interruption.
La durée de la possession ne peut être ni augmentée ni réduite et toute convention contraire est réputée nulle. Sous-section 3. – Des effets de la possession
La possession remplissant ses conditions a pour effet l’acquisition par le possesseur de la propriété de l’immeuble.
Ne peuvent être acquis par possession : – les biens des domaines public et privé de l’Etat ; – les biens habous ; – les terres des collectivités ethniques ; – les biens des collectivités territoriales ; – les immeubles immatriculés ; – les autres biens expressément prévus par la loi.
Les articles 101 et suivants du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats sont applicables à l’acquisition de la récolte et à la responsabilité de la perte de la chose possédée. Sous-section 4. – De la preuve et de la protection de la possession
Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation Section IV. – De la succession et du testament
La propriété des droits réels immobiliers se transmet par voie de succession et de testament qui sont soumis aux dispositions du Code de la famille. Chapitre II De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemption Section première. – De la mogharassa
La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion déterminée du terrain et des arbres à laquelle aura droit le planteur lorsque les arbres produiront leurs fruits. Les droits indivis ne peuvent faire l’objet d’une mogharassa.
Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge de pleine fructification et toute stipulation contraire est nulle.
Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propriétaire du terrain et le planteur selon la proportion convenue dans le contrat de la mogharassa.
La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au planteur dans le terrain et dans les arbres.
Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit.
Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le propriétaire du terrain a le droit de maintenir le contrat ou de mettre fin audit contrat tout en conservant au planteur son droit à l’indemnisation, le cas échéant.
Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme ayant rempli ses obligations et a droit à la proportion convenue dans le terrain. Si la perte survient avant la fructification, le planteur n’a droit que dans la limite de ce qui a été convenu ou conformément aux usages locaux.
La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par expertise judiciaire homologuée par le tribunal. Le jugement définitif portant homologation de l’expertise judiciaire est considéré comme acte définitif emportant transfert de la propriété au planteur. Section II. – De la donation
La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur .
La donation est conclue par l’offre et l’acceptation : La donation doit être établie par acte authentique sous peine de nullité. L’inscription aux registres fonciers vaut possession effective du bien donné et son évacuation par le donateur s’il est immatriculé ou en voie d’immatriculation. S’il n’est pas immatriculé, le dépôt de la réquisition d’immatriculation vaut possession effective et évacuation.
La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation.
Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant pour exprimer ladite acceptation. Si le donataire est non pleinement capable, son acceptation de la donation est valable même en l’existence du représentant légal.
Est nulle : – la promesse de donation ; – la donation de l’immeuble d’autrui ; – la donation d’un bien à acquérir ultérieurement.
N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes.
Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle. N’est prise en compte que la date d’inscription de l’acte de succession du donateur s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. Si le donataire vient à décéder avant d’accepter l’immeuble donné, la donation est également nulle et les héritiers du donataire ne peuvent y prétendre.
Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie. Toutefois, si le donateur n’a pas d’héritier, la donation est valable en ce qui concerne la totalité du bien donné.
Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés. Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves.
Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation contraire.
On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants : 1. – le père ou la mère peuvent se rétracter en ce qui concerne la donation faite à leur enfant mineur ou majeur ; 2. – l’incapacité du donateur à subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge.
Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire.
La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe : 1 – la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la relation conjugale subsiste ; 2 – le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ; 3 – le donateur ou le donataire est gravement malade…
La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du donneur.
La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné. Le donataire n’est obligé de restituer les fruits qu’à compter de la date de l’accord ou de celle du jugement définitif. Le donataire peut se faire restituer les dépenses nécessaires qu’il a engagées dans l’immeuble d…
Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte. Si le donataire refuse de restituer l’immeuble donné au donateur après sa rétractation, soit par accord soit par jugement, malgré sa mise en demeure conformément à la loi, et que l’immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette perte.
Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur. Section III. – De la Sadaqa
La sadaqa est l’offre de la propriété d’un bien sans contrepartie en vue de plaire à Dieu.
Les dispositions de la donation sont applicables à la sadaqa, sous réserve de ce qui suit : – la rétractation sur la sadaqa est interdite de manière absolue ; – la restitution du bien objet de la sadaqa ne peut se faire qu’au moyen de la succession. Section IV. – De la préemption Sous-section première. – Des conditions de recours à la préemption
La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après paiement du prix de vente ainsi que des frais du contrat et des dépenses nécessaires utiles, le cas échéant.
Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable : – être copropriétaire indivis au moment de la vente de la portion de son copropriétaire dans l’immeuble ou dans le droit réel ; – être propriétaire de la portion indivise à une date antérieure à celle de l’acquisition de la portion objet de la préemption par le préempté ; –…
Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préemption en ce qui concerne la partie vendue à un tiers.
Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier.
Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer. En cas de pluralité de préempteurs, chacun peut préempter en proportion de sa part dans l’immeuble indivis au jour où la préemption est demandée. En cas de renonciation d’une partie…
Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant : Le copropriétaire du vendeur dans une part successorale est privilégié sur les autres héritiers ; s’il ne rachète pas, le droit passe aux autres héritiers puis aux successeurs testamentaires et en dernier lieu aux tiers.…
La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables.
Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au prix qu’il a payé. Cela entraîne la nullité des ventes ultérieures. Si l’immeuble est immatriculé, la portion préemptée ne peut être rachetée qu’auprès de l’acquéreur inscrit sur le titre foncier.
Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désirant préempter doit racheter toute les portions vendues, en indivision entre lui et le vendeur, auprès de l’acquéreur ou lui laisser la totalité, que le contrat concerne un…
