Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 301

La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l' autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l' expiration d' un délai de trente jours après la saisie, le porteur…

Article 302

La présentation et le protêt d' un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l' accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l' établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour o…

Article 303

Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 304

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l' article 291 .

Article 305

La remise d' un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Article 306

Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d' une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation des dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

Article 307

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l' indication du lieu de l' émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d' une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d' une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à…

Article 308

Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d' une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l' article 371 .

Article 309

Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d' un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib. Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l' absence de toute opposition, refuse de payer…

Article 310

Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l' établissement bancaire.

Article 311

Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d' un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Il…

Article 312

Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d' un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d' un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision su…

Article 313

L' établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, d…

Article 314

L' amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d' émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit: 1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l' objet de la première injonction prévue à l'

Article 315

Lorsque l' incident de paiement est le fait du titulaire d' un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des articles 311 , 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l' auteur de l' incident.

Article 316

Est passible d' un emprisonnement d' un à cinq ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l' insuffisance de provision: 1) le tireur d' un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement…

Article 317

Dans les cas prévus à l' article précédent , le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Ell…

Article 318

Est passible de l' emprisonnement d' un mois à deux ans et d' une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l' injonction qui lui a été adressée en application de l' article 313 ou en violation de l' interdiction prononcée en application de l' article 317 . Est passible des mêmes peines le mandatai…

Article 319

Est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams: 1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible; 2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à…

Article 320

Le tiré doit payer, nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l' article 313 ou au moyen d' une formu…

Article 321

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l' absence, de l' insuffisance ou de l' indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l' alinéa 2 de l' article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l' avance; il peut à cet effet, faire constater l' absence ou l' insuffisance ou…

Article 322

Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à l' article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques. Bank Al-Maghrib assure la communication de ces…

Article 323

Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l' application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.

Article 324

Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d' emprisonnement .

Article 325

Lorsque le tireur d' un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d' emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices.

Article 326

A l' occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages_intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance…

Article 327

Sans préjudice de l' application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.

Article 328

Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l' union pos…

Article 329

Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l' article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute…

Article 330

L' ordre ou l' engagement de payer donné par le biais d' un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Article 331

Seront punis des peines prévues à l' article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre: 1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement; 2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d' un moyen de paiement, contrefait ou falsifié; 3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

Article 332

Les dispositions de l' article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'

Article 333

Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire. Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales

Article 334

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l' exigent.

Article 335

En matière d' obligations commerciales, la solidarité se présume. Titre premier : le nantissement

Article 336

Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession. Chapitre premier : Le gage

Article 337

Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après. Le gage commercial…

Article 338

Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l' article 334. Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les vale…

Article 339

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt…

Article 340

A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers conven…

Article 341

Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d' un registre à souches et délivrés aux déposants. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la m…

Article 342

Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d' endossement, ensemble ou séparément. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

Article 343

L' endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant. L' endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d' en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Article 344

L' endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté. L' endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.

Article 345

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l' endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l' endossement fait à son profit.

Article 346

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l' échéance, payer la créance garantie sur le warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d' accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l' anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à…

Article 347

Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général. A défaut de paiement à l' échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, hu…

Article 348

Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est tenue de donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant: 1) la justification du paiement des droits et frais priv…

Article 349

Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles: 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assuran…

Article 350

Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porte…