Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 251

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d' un document officiel portant sa photographie: 1 - En ce qui concerne les personnes physiques: - la carte d' identité nationale; - la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents; - le passeport ou tout autre pièce d' i…

Article 252

Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec ou sans clause expresse à ordre est transmissible par la voie de l' endossement. Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire.

Article 253

L' endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 254

L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L' endossement partiel est nul. Est également nul l' endossement du tiré. L' endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L' endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plus…

Article 255

L' endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l' endosseur. L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l' endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l' allonge.

Article 256

L' endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Si l' endossement est en blanc, le porteur peut: 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne; 2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.

Article 257

L' endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 258

Le détenteur d' un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d' endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l' endossement en blanc.

Article 259

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l' endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d' ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article 260

Lorsqu'une personne a été dépossédée d' un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l' article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l' a acquis de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 261

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 262

Lorsque l' endossement contient la mention valeur en recouvrement , pour encaissement , par procuration , ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer co…

Article 263

L' endossement fait après le protêt ou après l' expiration du délai de présentation ne produit que les effets d' une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l' expiration du délai visé à l' alinéa précédent. Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux. Chapitre III : L' aval

Article 264

Le paiement d' un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article 265

L' aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots bon pour aval ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d' aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto d…

Article 266

Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d' aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. Chapitre IV : La présentation et le paiement

Article 267

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d' émission est payable le jour de la présentation.

Article 268

Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours. Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours. Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d' émission.

Article 269

Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d' émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.

Article 270

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article 271

Le tiré doit payer même après l' expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l' injonction prévue à l' article 313 ou de l' interdiction prévue à l' article 317 . Il n'est admis d' opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d' utilisation frauduleuse ou…

Article 272

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l' émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 273

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l' établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser c…

Article 274

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 275

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d' après…

Article 276

En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite. Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé…

Article 277

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l' article précédent , le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l' expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l' article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article 278

Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.

Article 279

L' engagement de la caution mentionné à l' article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. Chapitre V : Le chèque barré

Article 280

Le tireur ou le porteur d' un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l' article suivant . Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire ou…

Article 281

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l' établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l' établissement bancaire désigné peut recourir pour l'…

Article 282

Les chèques à porter en compte émis à l' étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés. Chapitre VI : Le recours faute de paiement

Article 283

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.

Article 284

Le protêt doit être fait avant l' expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article 285

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-c…

Article 286

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause retour sans frais , sans protêt , ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit…

Article 287

Toutes les personnes obligées en vertu d' un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d' agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d' un chèque qui a re…

Article 288

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant du chèque non payé; 2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques; 3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Article 289

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée; 2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l' a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques; 3) les frais qu'il a exposés.

Article 290

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 291

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le sur…

Article 292

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d' eux est considéré comme un chèque distinct.

Article 293

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. L' endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués. Chapitre VIII : Les altérations

Article 294

En cas d' altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre IX : La prescription

Article 295

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l' expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d' un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l' obligé a rembours…

Article 296

Les prescriptions en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été fait. Néa…

Article 297

Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation.

Article 298

L' acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l' adresse complète la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel,…

Article 299

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l' acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.

Article 300

Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.