Code de l'aviation civile

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 articles
Article 151

L'autorité compétente assure, en coordination avec toutes administrations, autorités et services concernés, les opérations d'assistance, de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ou accidentés. Les conditions et modalités d'organisation, et de gestion des opérations d'assistance, de recherche et de sauvetage sont fixées par voie réglementaire.

Article 152

Tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien placé sous la responsabilité du Royaume du Maroc doit, dans la mesure de ses possibilités, participer aux opérations de recherches et de sauvetage. L'autorité compétente peut, si les opérations de recherches et de sauvetage l'exigent, réquisitionner tout aéronef, véhicule ou embarcat…

Article 153

En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef en vol, cet aéronef est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles à son propos. Le décès des personnes se trouvant à bord dudit aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par le juge compétent. TITRE V : DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LIMITATION DES NUISANCES DANS LE DOMAINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

Article 154

L'étude d'impact sur l'environnement à laquelle est soumis conformément à la législation en vigueur tout projet de construction, d'extension ou de modification d'un aérodrome doit prévoir les mesures de protection de l'environnement.

Article 155

Par complément à la législation applicable en matière d'urbanisme, les documents d'urbanisme et les règlements généraux de construction doivent, lors de leur élaboration, prendre en considération le niveau des nuisances sonores existant ou prévisible générées par l'exploitation d'un aérodrome. Le niveau des nuisances sonores, vi…

Article 156

L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne doit veiller à ce que les déchets solides et liquides ainsi que les eaux usées résultant des activités de l'exploitation dudit aérodrome soient traités de façon à préserver l'environnement conformément à la législation en vigueur.

Article 157

Les exploitants et les gestionnaires des aérodromes et des entreprises du transport aérien ainsi que les prestataires de services des entreprises et organismes agréés et, d'une manière générale, tous les utilisateurs de l'aérodrome sont responsables des pollutions et nuisances occasionnées par leurs activités au sein dudit aérod…

Article 158

Le personnel aéronautique civil comprend un personnel navigant et un personnel technique au sol. Ces personnels doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires des titres aéronautiques délivrés à cet effet par l'autorité compétente et n'avoir encouru aucune condamnation pour crime ou pour délit contre la probité ou les bo…

Article 159

Toute personne qui se destine à exercer en qualité de personnel aéronautique doit s'inscrire sur un registre spécial établi et tenu à cet effet par l'autorité compétente.

Article 160

Les titres aéronautiques sont, selon les cas, délivrés, prorogés ou renouvelés à tout demandeur remplissant les conditions de connaissances, d'expérience et d'aptitude physique et mentale requises en fonction des catégories d'aéronefs, de la nature des fonctions à occuper et de la catégorie du personnel aéronautique à laquelle il appartient.

Article 161

La liste des titres aéronautiques, les conditions d'âge, de niveau d'instruction et d'expérience requises de tout demandeur d'un titre aéronautique, les modalités de délivrance, prorogation, renouvellement et retrait desdits titres, sont fixées par voie réglementaire.

Article 162

Lorsqu'un titre aéronautique a été délivré par l'autorité compétente d'un Etat étranger, dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application à : 1) un ressortissant marocain, l'autorité compétente lui délivre le titre aéronautique marocain corr…

Article 163

La formation théorique et pratique permettant au personnel aéronautique de se présenter aux examens conduisant à l'obtention des titres aéronautiques visés à l'article 158 ci-dessus est assurée par l'Etat, les établissements publics habilités à cet effet par leur texte institutif ou par des établissements ou organismes dispensan…

Article 164

L'homologation du contenu de la formation théorique et pratique visée à l'article 163 ci-dessus est accordée lorsque l'autorité compétente constate, après vérification, sur pièce et sur place, que l'établissement public ou privé ou l'organisme privé concerné dispose des moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires et de garanties financières suffisantes pour mettre en oeuvre des programmes de formation théorique et pratique adéquats.

Article 165

Les établissements et organismes bénéficiant de l'homologation du contenu de la formation théorique et pratique visée à l'article 164 ci-dessus sont soumis à un contrôle administratif et technique de conformité destiné à vérifier que les conditions prévues audit article 164 sont toujours remplies mené par un personnel disposant…

Article 166

Sont fixées par voie réglementaire : 1) les conditions et modalités d'organisation et de déroulement des examens prévus à l'article 163 ci-dessus, ainsi que le contenu des programmes y afférents et les caractéristiques des matériels et équipements à utiliser ; 2) les modalités de validation ou de reconnaissance des titres aérona…

Article 167

L'examen médical auquel est soumis le personnel aéronautique en vue d'obtenir les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant à leurs titres aéronautiques est effectué par des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs, agréés à cet effet par l'autorité compétente, dans les…

Article 168

L'agrément est nominatif et ne peut être transféré à quelque titre que ce soit.

Article 169

L'agrément peut être suspendu pour une durée déterminée, fixée dans la décision de suspension et n'excédant pas 6 mois, courant à compter de la date de la notification de la suspension, lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance n'est plus remplie. Cette durée de suspension est destinée à permettre au bénéficiaire d…

Article 170

Outre le cas prévu à l'article 169 ci-dessus, l'agrément accordé à un centre d'expertise en médecine aéronautique ou à un médecin examinateur est retiré lorsqu'il est constaté lors du contrôle administratif et technique de conformité auxquels ils sont soumis, que ledit centre ou médecin a failli à ses obligations, en ne se conformant pas aux conditions de passage des examens médicaux ou de délivrance des certificats médicaux.

Article 171

L'objet, la nature et la fréquence des examens médicaux, ainsi que la forme, le type et le contenu du certificat médical à délivrer sont fixés par voie réglementaire... CHAPITRE IV DU CONSEIL DE MEDECINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

Article 172

Il est créé, auprès de l'autorité compétente, un Conseil de médecine de l'aéronautique civile, dénommé ci-après le Conseil, chargé notamment : 1) d'étudier toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel aéronautique, les…

Article 173

L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour l'exploitation de l'aéronef en vol. Il est placé sous l'autorité d'un commandant de bord. La composition de l'équipage est déterminée selon les catégories et les types d'aéronefs, les caractéristiques et la durée du vol à effectuer ainsi que la nature des opér…

Article 174

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage de l'aéronef, suivant l'ordre fixé par la liste nomin…

Article 175

Le commandant de bord est responsable de l'exécution du vol. Dans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant. Il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef. Il peut différer ou suspendre le départ de l'aéronef et…

Article 176

Le commandant de bord doit, au cours du vol, se conformer à la réglementation en vigueur relative, notamment, à la circulation aérienne, à la route à suivre, aux feux et signaux et doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages et les risques d'abordage.

Article 177

Sans préjudice des dispositions de l'article 174 ci-dessus, le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée du vol. Il a autorité sur toutes les personnes embarquées et, à cet effet, il assure le maintien de la discipline et du bon ordre de tous à bord de l'aéronef en vol, depuis le moment où, l'…

Article 178

Le commandant de bord doit établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenant, soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements à la circulation aérienne. Ce rapport est adressé au transporteur aérien concerné et aux autorités compétentes aux fins de prendre les mesures appropriées.

Article 179

sans préjudice des dispositions du code du travail, les limitations des temps de vol, les périodes de services de vol et les exigences en matière de repos pour le personnel navigant sont fixées par voie réglementaire en tenant compte de la réglementation internationale en la matière.

Article 180

Les naissances en cours de vol, à bord d'aéronefs marocains sont réputées survenues sur le territoire marocain. La déclaration de naissance est faite au commandant de bord de l'aéronef, par le père ou la mère de l'enfant ou les deux à la fois ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. Les décès à bord des aéronefs marocains en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire marocain.

Article 181

Lors du premier atterrissage, le commandant de bord doit transmettre deux copies littérales, signées et certifiées de sa main, des déclarations de naissance ou de décès qu'il a dressées : 1) à l'officier de l'état civil de la commune la plus proche du lieu d'atterrissage, si l'atterrissage a lieu au Maroc; 2) à l'agent diplomati…

Article 182

Il est interdit à quiconque de : 1) piloter un aéronef de façon négligente ou imprudente, susceptible de mettre en danger l'aéronef ou les personnes embarquées ou des personnes ou des biens à la surface ; 2) piloter un aéronef ou faire fonction de membre d'équipage ou d'exercer une fonction de services de la navigation aérienne…

Article 183

Est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 184 ci-dessous le personnel aéronautique à l'encontre duquel a été relevée l'une des fautes ou négligences suivantes : 1) survoler une agglomération ou tout autre lieu fréquenté à une hauteur inférieure à celle prescrite par la réglementation en vigueur; 2) détruire o…

Article 184

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par l'autorité compétente à l'encontre du personnel aéronautique sont : 1) l'avertissement ; 2) la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique et/ou théorique, selon les termes spécifiés dans la…

Article 185

Il est créé une commission disciplinaire du personnel aéronautique ci-après dénommée « commission disciplinaire » comprenant des représentants de l'Etat, des exploitants et du personnel aéronautique. La commission disciplinaire est chargée de proposer à l'autorité compétente d'infliger les sanctions visées à l'article 184 ci-des…

Article 186

Lorsque les faits reprochés sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation aérienne, l'autorité compétente peut, s'il y a urgence et sans attendre l'avis de la commission disciplinaire, prononcer immédiatement la suspension des titres aéronautiques jusqu'à l'avis de ladite commission. Dans ce cas, elle doit, immédiat…

Article 187

Sitôt l'action disciplinaire engagée, l'intéressé doit être notifié par tout moyen faisant preuve de la réception, des griefs retenus à son encontre et mis en mesure de présenter ses observations, par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables sans excéder quarante jours ouvrables, à compter de la date…

Article 188

La sanction disciplinaire prononcée est notifiée à l'intéressé par tout moyen légal de notification dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours ouvrables après la tenue de la réunion de la commission disciplinaire ayant donné son avis. La décision de sanction disciplinaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification à l'intéressé de ladite décision.

Article 189

En cas de suspension des titres aéronautiques, l'intéressé doit les déposer selon les modalités fixées par voie réglementaire auprès de l'autorité compétente. TITRE VII : DU TRANSPORT AERIEN CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT AERIEN

Article 190

Au sens du présent chapitre, on entend par « services de transport aérien », les services aériens de transport commercial régulier ou non régulier intérieur ou international, les services de travail aérien et les services d'aviation générale tels que l'aviation légère et sportive et l'aviation d'affaires. Seules des personnes ph…

Article 191

L'autorisation d'exploitation à l'article 190 ci-dessus est accordée aux détenteurs d'un certificat technique de transporteur aérien en cours de validité et justifiant de leurs capacités professionnelles, financières et organisationnelles, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires pour assurer les services de transp…

Article 192

Le certificat technique de transporteur visé à l'article 191 ci-dessus est délivré selon les modalités fixées par voie réglementaire, suite à un contrôle sur place et sur pièces, aux demandeurs disposant des moyens aériens et des capacités humaines, techniques et organisationnelles à même de permettre la gestion, en toute sécuri…

Article 193

L'autorisation d'exploitation de services de transport aérien ainsi que le certificat technique sont retirés lorsque, suite à un contrôle effectué par l'autorité compétente, il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions pour lesquelles ils ont été délivrés, n'est plus remplie. Les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation et du certificat visés aux articles 190 et 191 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 194

Les transporteurs bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de services de transport aérien doivent informer l'autorité compétente, dans les meilleurs délais, de toute modification qu'ils entendent apporter dans la gestion de leur entreprise de nature à influer sur les conditions d'exploitation des services de transport aéri…

Article 195

Tout transporteur aérien étranger desservant un ou plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne doit disposer d'une représentation dans chaque aérodrome qu'il dessert.

Article 196

Les services de transport aériens internationaux assurés par les transporteurs aériens étrangers sont régis par les accords aériens ratifiés par le Royaume du Maroc ou en vertu d'une autorisation temporaire accordée à cet effet par l'autorité compétente.

Article 197

Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité compétente, sauf disposition contraire prévue par les accords aériens internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc en ce qui concerne les transporteurs aériens étrangers.

Article 198

Les tarifs internationaux de transport aérien sont établis conformément aux règles prévues par la législation en vigueur en matière de liberté des prix et de la concurrence et aux accords bilatéraux ou multilatéraux ratifiés par le Royaume du Maroc.

Article 199

Sauf dispositions particulières prévues par un accord multilatéral ou bilatéral ratifié par le Royaume du Maroc, les services de transport aérien intérieurs sont réservés aux seuls transporteurs aériens marocains. Toutefois, une autorisation exceptionnelle peut être accordée, par l'autorité compétente, à des transporteurs aériens étrangers pour accomplir ponctuellement des vols intérieurs, selon des conditions spécifiées dans ladite autorisation.

Article 200

Les tarifs des transports aériens intérieurs sont régis par la législation en vigueur en matière de liberté des prix et de la concurrence. Ils doivent être notifiés à l'autorité compétente.