Code de l'aviation civile

40-132016Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)307 articles
Article 201

Tout exploitant de services de transport aérien doit, à la demande de l'autorité compétente lui fournir toute information ou statistiques relatives à ses activités. Ces informations et statistiques sont soumises au secret professionnel conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 202

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 294 ci-dessous, en cas d'exploitation de services de transport aérien, sans l'autorisation visée à l'article 190 ci-dessus, l'autorité compétente immobilise, aux frais et risques de l'exploitant concerné, les aéronefs utilisés, jusqu'à ce qu'il dispose de ladite autorisation,. CHAPITRE II : DES CONTRATS DE TRANSPORT AERIEN

Article 203

Tout transport aérien donne lieu à la conclusion d'un contrat par lequel une personne, appelée transporteur, s'engage, moyennant un certain prix, à transporter par voie aérienne d'un point à un autre, soit des personnes, avec ou sans bagages enregistrés, soit des marchandises. Le contrat de transport aérien doit être établi conf…

Article 204

Les mentions que doivent contenir le titre de transport de passager, le bulletin de bagage et la lettre de transport aérien sont celles prévues par la convention de Montréal précitée, y compris lorsque le transport n'est pas un transport international au sens de cette convention. Le titre de transport de passager, le bulletin de…

Article 205

Le contrat d'affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur qui a la disposition d'un aéronef cède, moyennant rémunération, à une autre personne appelée affréteur l'utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef, soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain temps. Si le fréte…

Article 206

Le contrat de location est un contrat par lequel le propriétaire ou l'affréteur qui a la disposition de l'aéronef cède, moyennant rémunération à une autre personne appelée locataire, l'utilisation de la capacité totale d'un aéronef sans équipage, soit pour un voyage, ou, une série de voyages, soit pour un certain nombre de kilom…

Article 207

Lorsque la durée de l'affrètement ou de la location de l'aéronef est supérieure à trente jours, mention du contrat conclu doit être faite sur le registre d'immatriculation dudit aéronef.

Article 208

Tout affrètement par un transporteur aérien marocain d'un aéronef immatriculé à l'étranger nécessite l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS ET DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN

Article 209

Pour les transports internationaux, le transporteur aérien a l'obligation de n'embarquer que des passagers justifiant qu'ils sont régulièrement autorisés à entrer sur le territoire du point d'arrivée de l'aéronef, selon les termes de leur titre de transport.

Article 210

Le transporteur aérien donne la priorité d'accès à l'aéronef et de traitement lors du voyage aux passagers à mobilité réduite et à leurs accompagnants ainsi qu'aux enfants non accompagnés.

Article 211

Les obligations et la responsabilité du transporteur aérien de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que les conditions d'établissement et les limites de cette responsabilité sont régies par les dispositions de la convention de Montréal précitée, y compris lorsque le transport n'est pas un transport international au se…

Article 212

L'action en responsabilité contre le transporteur doit être intentée dans un délai de deux ans, courant à compter de la date d'arrivée de l'aéronef ou de la date à laquelle il aurait dû arriver à destination, sauf en cas de fraude de ce transporteur ou si la victime n'a pas formulé ses protestations en raison d'un cas de force m…

Article 213

Dans le cas où le transport a été exécuté par plusieurs transporteurs successifs, la victime ou ses ayants droit ne peut intenter un recours qu'à l'encontre du transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf stipulations contraires dans le contrat. Toutefois, s'il s'agit de ba…

Article 214

Tout transporteur aérien, lorsqu'il vend des services de transport aérien au Maroc, doit : 1) mettre à la disposition des passagers, à tous les points de vente, un aperçu succinct des principales dispositions régissant sa responsabilité envers les passagers et leurs bagages, notamment les procédures à suivre pour intenter une ac…

Article 215

Tout transporteur aérien doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers à la surface, ainsi que pour les dommages causés aux personnes transportées en cas d'accident . Les sommes assurées en vue de permettre la réparation des dommages aux…

Article 216

Les conditions et les modalités selon lesquelles les marchandises dangereuses peuvent être transportées par voie aérienne, sont fixées par voie réglementaire en tenant compte des dispositions des conventions et accords en la matière ratifiés par le Royaume du Maroc..

Article 217

Les conditions d'exploitation des activités de l'aviation générale sont fixées par voie réglementaire.

Article 218

Les montants des limitations de responsabilité prévues par la convention de Montréal précitée sont des droits de tirage spéciaux (DTS), tels que définis par le Fonds monétaire international. La conversion en dirhams de ces montants s'effectue sur la base de la parité établie par Bank Al Maghrib, soit à la date du jugement défini…

Article 219

Lorsqu'un transporteur aérien prévoit de refuser l'embarquement sur un vol d'un passager disposant d'une réservation confirmée pour ce vol, il doit d'abord faire appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation, en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre le passager concerné et ledi…

Article 220

En cas d'annulation d'un vol, ou de retard d'un vol, les passagers ont droit à une indemnité et à une assistance prêtée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire en conformité avec les dispositions des conventions internationales en la matière et en tenant dûment compte des délais dans lesquels ils…

Article 221

Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol par le transporteur, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres vols possibles, sans suppléments de frais. Il incombe au transporteur aérien de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que du délai dans lequel il l'a fait.

Article 222

Un transporteur aérien n'est pas tenu de verser d'indemnité aux passagers, s'il prouve que l'annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires ne pouvant être évitées même si toutes les mesures raisonnables sont prises.

Article 223

Sont notamment réputées circonstances extraordinaires pour l'application de l'article 222 ci-dessus, les événements pouvant se produire en cas de mesures d'ordre public, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité du vol et de défaillances techniques imprévues pouvant affecter la sécurité du vol.

Article 224

En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les passagers à mobilité réduite et leurs accompagnants, ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à la prise en charge prévue à l'article 220 ci-dessus, adaptée à leur situation. Cette assistance est proposée, compte tenu des distances du vol.

Article 225

Les obligations des transporteurs envers les passagers, en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard de vol, énoncées par le présent titre, ne peuvent être limitées ou supprimées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport. L'existence d'une telle clause dans le contrat est nulle de plein droit. (Ancien article 225 supprimé)

Article 226

Lorsqu'un transporteur aérien verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent titre, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément à la législation applicable en la matière. En p…

Article 227

Si un transporteur aérien place un passager dans une classe supérieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il ne peut réclamer aucun supplément. Si un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il doit rembourser à ce passager, dans un délai de sept (7…

Article 228

En cas de non respect par le transporteur aérien des dispositions du présent titre, l'autorité compétente peut, au vu des procès-verbaux établis par les agents visés au 3) de l'article 273 ci-dessous, prononcer à son encontre, une ou plusieurs des sanctions suivantes selon le type et la gravité des manquements constatés : 1) Un…

Article 229

Les amendes mentionnées a l'article 228 ci-dessus, sont recouvrées en tant que créances de l'Etat conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques. TITRE IX : DE LA SURETE DE L'AVIATION CIVILE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 230

L'autorité compétente édicte et met en oeuvre un programme national de sûreté de l'aviation civile ayant pour objet d'organiser les services chargés ou concernés par celle-ci et de fixer leurs obligations ainsi que les mesures qu'ils doivent prendre en la matière, les procédures à suivre et les moyens à mettre en oeuvre. Elle as…

Article 231

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne comportent deux zones : une zone publique; — une zone de sûreté à accès réglementé. Ces zones sont délimitées dans le programme de sûreté de l'aérodrome établi par l'exploitant ou le gestionnaire de celui-ci. Lorsque l'exploitant de l'aérodrome ou le gestionnaire ne respecte pas l…

Article 232

Les modalités de mise en oeuvre d'un service minimum nécessaire pour assurer le maintien de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ainsi que la régularité du transport et de la circulation aériennes sont fixées par voie réglementaire en tenant dûment compte des engagements du Royaume du Maroc en la matière.

Article 233

L'autorité peut procéder, à l'étranger, au contrôle de sûreté à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des services de transport aérien à destination du Maroc ou des installations liées à ces services. CHAPITRE II : DES MESURES PREVENTIVES DE SURETE DE L'AVIATION CIVILE

Article 234

Toute personne, tout animal et tout objet circulant dans l'enceinte de l'aérodrome doit être soumis aux contrôles de sûreté prévus par le programme de sûreté de l'aérodrome visé aux articles 230 et 231 ci-dessus, avant d'être admis dans une zone de sûreté à accès réglementé. Les contrôles de sûreté sont assurés par les services…

Article 235

Les transporteurs aériens exerçant à partir des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, doivent édicter, mettre en oeuvre et mettre à jour un manuel de sûreté de l'aéronef; approuvé par l'autorité compétente.

Article 236

Tout transporteur aérien doit s'assurer avant le départ de l'aéronef qu'un contrôle de sûreté et si nécessaire une fouille de sûreté a été effectué sur ledit aéronef. Les documents attestant que ce contrôle ou cette fouille a été effectué doivent être signés par le commandant de bord et une copie est annexée au carnet de vol de l'aéronef

Article 237

Le transport de personnel armé à bord des aéronefs assurant des vols à destination ou au départ du Maroc est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par les services concernés. Le pilote commandant de bord doit être informé du nombre de personnes armées et de l'emplacement de leurs sièges. Les armes doivent être non chargées, entreposées dans une zone inaccessible pour les passagers pendant la durée du vol.

Article 238

Il est interdit à un transporteur aérien de transporter à bord d'un aéronef des personnes, des marchandises, de la poste, des provisions de bord ou des bagages n'ayant pas subi les contrôles de sûreté de l'aviation civile exigés par la réglementation en vigueur. Lorsque le transporteur aérien n'applique pas les mesures de sûreté…

Article 239

Lorsque des passagers faisant l'objet de mesures judiciaires ou administratives doivent voyager à bord d'un aéronef, le transporteur aérien et le commandant de bord de l'aéronef concerné doivent en être informés, en temps utile, par les autorités compétentes afin de leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour a…

Article 240

Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef doit faire l'objet, dès sa survenance, de l'ouverture d'une enquête technique menée par l'organisme permanent chargé des enquêtes de sécurité aérienne crée à cet effet et appelé ci-après « organisme permanent ». Pour réaliser l'enquête technique, cet organism…

Article 241

L'enquête technique visée à l'article 240 ci-dessus a pour seul objet, dans le but de prévenir de futurs accidents ou incidents d'aviation civile et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, de collecter et d'analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de…

Article 242

La conduite de l'enquête technique peut être déléguée par l'organisme permanent à l'autorité chargée des enquêtes techniques d'accidents d'aviation civile d'un Etat membre de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour la réalisation d'une enquête technique portant sur un accident d'aviation civile survenu au…

Article 243

L'organisme permanent désigne son représentant pour participer à toute enquête relative à un accident ou un incident grave d'aviation civile survenu en dehors du territoire marocain ou de l'espace aérien marocain à un aéronef immatriculé au Maroc ou exploité par une personne physique ou morale dont le siège ou le principal établ…

Article 244

Lorsqu'il est impossible d'établir avec certitude que le lieu de l'accident ou de l'incident grave d'aviation civile subi par un aéronef immatriculé au Maroc ou exploité par une personne physique ou morale dont le siège ou le principal établissement est au Maroc se trouve sur le territoire d'un autre Etat, l'organisme permanent…

Article 245

L'organisme permanent dispose, pour mener les enquêtes techniques, de personnels ayant les qualifications et les compétences nécessaires pour oeuvrer en toute indépendance et impartialité. Ces personnels sont constitués : 1) des enquêteurs de l'organisme permanent, chargés des investigations techniques sur les accidents et incid…

Article 246

L'agrément prévu au 2) de l'article 245 ci-dessus est délivré lorsque le demandeur justifie des compétences et des aptitudes techniques nécessaires à la réalisation des enquêtes de première information. Cet agrément précise les conditions techniques, les droits et obligations des personnes agréées. L'agrément délivré peut être r…

Article 247

Tout accident ou incident grave d'aviation civile survenant sur le territoire marocain ou dans son espace aérien doit être notifié par le pilote commandant de bord immédiatement par les moyens les plus rapides, à l'organisme permanent ou, à défaut, à l'autorité compétente. Cette obligation incombe également, à défaut du pilote c…

Article 248

Pour les besoins des enquêtes y compris de première information et des enquêtes techniques, les enquêteurs visés à l'article 245 ci-dessus ont le droit d'accéder librement au lieu de l'accident ou de l'incident grave, à l'aéronef ou à son épave et à tous les éléments pertinents, notamment les enregistreurs de bord et les dossier…

Article 249

Les enquêteurs techniques ont accès au contenu des enregistreurs de bord et à tout autre enregistrement jugé pertinent et peuvent procéder à leur exploitation. Lorsqu'il y a ouverture d'une information ou d'une enquête judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement sont préalablement saisis par l'autorité judicia…

Article 250

Les enregistreurs de bord doivent être utilisés au cours de l'enquête et, à cet effet, l'organisme permanent doit prendre les dispositions nécessaires en vue de la lecture des enregistreurs de bord. Dans le cas où l'organisme permanent ne dispose pas de moyens suffisants pour procéder à la lecture des enregistreurs de bord, il u…