Les aérodromes sont créés par Pstat ou par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les aérodromes créés par flat ou par les personnes morales de droit public sont dits aérodromes civils de l'stat.
Code de l'aviation civile
La conception, la réalisation et les conditions techniques d'exploitation des aérodromes sont soumises à des prescriptions fixées par voie réglementaire.
La création, l'extension ou la modification, ainsi que la gestion et/ou l'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ou des parties de ceux-ci sont soumises, selon le cas, à un régime d'autorisation ou de concession. Sont soumises au régime de l'autorisation : la création, l'extension, ou la modificat…
• L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome prévue à l'article 103 ci-dessus est délivrée par l'autorité compétente, aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé justifiant des capacités financières et des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires. La demande d'auto…
Lorsque au cours d'un contrôle effectué sur place, il est constaté une ou plusieurs non-conformité ou insuffisances en lien avec l'autorisation, celle-ci est suspendue pour une durée n'excédant pas une année mentionnée dans la décision de suspension, à compter de la date de notification de ladite suspension, destinée à permettre…
La concession prévue à l'article 103 ci-dessus, est attribuée après appel à la concurrence. Toutefois, il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque l'activité aéroportuaire sera exercée pour le compte propre du concédant ou lorsque, après mise en concurrence, aucune offre n'a été faite ou aucune offre n'a été retenue.
La concession attribuée conformément à l'article 106 ci-dessus fait l'objet d'une convention de concession qui prévoit notamment : 1) l'objet de la concession et la délimitation de la zone qu'elle couvre; 2) la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise ; 3…
Tout bénéficiaire d'une convention de concession, personne physique ou morale s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation de l'aérodrome et les clauses d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente. Ce cahier des charges prévoit notamment : 1) les prescriptions et conditions de gestion, d'exploitati…
Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l'autorité compétente peut prononcer, d'office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le bénéficiaire de celle-ci : 1) ne démarre pas l'activité, objet de la concession dans les délais fixés ou s'il…
Les concessions d'exploitation d'une partie ou de l'une des installations de l'aérodrome objet de la concession de gestion, ne peuvent être accordées par le concessionnaire de cette gestion, qu'après l'accord de l'autorité compétente. Cet accord est donné au vu des projets de conventions de concessions que le concessionnaire de gestion lui soumet à cet effet.
Lorsque l'aérodrome doit occuper, pour les besoins de son activité, une zone située sur le domaine public, l'autorisation ou la concession prévue à l'article 103 ci-dessus emporte occupation des parcelles du domaine public nécessaires à cette activité, sous réserve des conditions prévues par la législation sur l'occupation tempo…
En cas d'occupation temporaire du domaine public et dans la limite des dispositions prévues par le présent chapitre et sauf prescription contraire de l'autorisation ou de la convention de concession, le bénéficiaire dispose, pendant toute la durée de ladite autorisation ou concession, du droit de superficie sur les ouvrages, les…
Le droit de superficie visé à l'article 112 ci-dessus, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de r…
En cas de cessation de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l'inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, prévus au deuxième alinéa de l'article 112 sont subrogés, pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l'indemnité fixée dans la convention de concession.
Lorsqu'il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues par le deuxième alinéa de l'article 112 sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créancier…
Tout aérodrome est ouvert à l'exploitation, pour la circulation aérienne, par l'autorité compétente, lorsqu'il répond aux spécifications techniques prévues par la présente loi et les textes pris pour son application. Il peut être fermé par la même autorité s'il ne répond plus audites spécifications.
Lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, tout aérodrome ou toute partie d'aérodrome peut être interdit(e) temporairement à l'exploitation. Cette interdiction fait l'objet de publication d'une information aéronautique.
Les aérodromes internationaux désignés conformément à l'article 99 ci-dessus doivent disposer d'un certificat d'aérodrome délivré par l'autorité compétente en tenant compte des dispositions de la convention de Chicago précitée. Les modalités d'octroi du certificat d'aérodrome, de renonciation à ce certificat, de son retrait et de sa restitution sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque l'intérêt général l'exige, les aérodromes militaires peuvent être ouverts à la circulation aérienne publique, après avis de l'autorité de la défense nationale.
L'autorité compétente peut autoriser, sous certaines conditions précisées dans l'autorisation, l'utilisation de tout emplacement en tant qu'aérodrome, par certains types d'aéronef, ou par certains services aériens. Ces emplacements autorisés sont dits aérodromes civils à usage restreint. Les modalités d'utilisation des aérodromes à usage restreint ainsi que les exigences techniques qu'ils doivent remplir sont fixés par voie réglementaire.
Hormis le cas de force majeure ou d'opérations d'assistance et de sauvetage, un aéronef ne peut atterrir ou prendre le départ que sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne ou un aérodrome à usage restreint. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser, ponctuellement, l'usage d'un terrain ou d'un emplacement similaire…
Les services d'assistance en escale, dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être rendus aux transporteurs aériens dans les aérodromes que par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé agréées à cet effet. Cet agrément est délivré par l'autorité compétente aux personnes physiques ou morales j…
Tout exploitant ou gestionnaire d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique assure, selon des conditions fixées par voie réglementaire, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Il doit tenir périodiquement informée l'autorité compétente de l'organisation d…
L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, tout espace sur l'aérodrome doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit à cet effet de l'autorité aéroportuaire compétente. Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne fait pas diligence…
Les usagers des aérodromes ont l'obligation de se conformer au règlement intérieur mis en place, selon le cas, par l'exploitant ou le gestionnaire de l'aérodrome concerné. TITRE III : DES SERVITUDES AERONAUTIQUES CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GiN;RALES
Afin d'assurer la sécurité de la navigation aérienne, il est institué aux abords des aérodromes ouverts à la circulation aérienne, des installations et équipements d'aide à la navigation aérienne, des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques.
Les servitudes aéronautiques comprennent : a) des servitudes de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne ; b) des servitudes radioélectriques comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer des obstacl…
Pour chaque aérodrome ou installation ou équipement visé à l'article 126 ci-dessus, l'autorité compétente établit un plan de servitudes aéronautiques soumis à l'avis consultatif de l'autorité compétente chargée de l'urbanisme, le cas échéant. Ce plan doit notamment prévoir les zones dans lesquelles doivent être interdits, suppri…
A compter de la date de publication au bulletin officiel de l'acte visé à l'article 128 ci-dessus et pendant toute la durée de l'enquête publique, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, toute édification de constructions, clôtures, plantations et obstacles susceptibles de porter atteinte aux servitudes projetées e…
Tout établissement de servitudes aéronautiques donne lieu à une indemnité proportionnelle au préjudice causé. Le paiement de cette indemnité est à la charge, selon le cas, de l'Etat ou des personnes prévues à l'article 101 ci -dessus.
En dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, toute installation qui pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette installation doit répondre à des prescriptions d'implantation, de hauteur et de ba…
L'autorité compétente peut prescrire: 1) le balisage de jour ou de nuit ou le balisage de jour et de nuit de tous les obstacles qu'elle juge dangereux pour la circulation aérienne, y compris les parties inutilisables de l'aire de mouvement d'un aérodrome ; 2) l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à l…
Pour la réalisation des balisages visés au a) de l'article 132 ci-dessus, l'autorité compétente dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage et d'installation sur les murs extérieurs et sur les toitures.
Les frais d'installation, de fonctionnement et d'entretien des balisages aéronautiques sont à la charge, selon le cas, du créateur ou de l'exploitant des obstacles visés à l'article 128 ci-dessus TITRE IV : DE LA NAVIGATION AERIENNE CHAPITRE PREMIER: DE LA CIRCULATION DES AERONEFS
La circulation des aéronefs civils marocains au-dessus du territoire national est libre, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les aéronefs civils étrangers peuvent circuler au-dessus du territoire marocain ou y atterrir en vertu des accords liant le Maroc ou d'une a…
Aucun aéronef n'est admis à la circulation aérienne s'il n'a, à son bord, les équipements et les certificats, autorisations et tous autres documents en cours de validité, exigibles conformément à la réglementation internationale en matière de sécurité des aéronefs et de navigation aérienne. La liste et les caractéristiques des é…
Tout aéronef circulant ou se trouvant sur le territoire marocain ou dans la région d'information de vol marocaine, doit observer les règles de l'air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et des signaux utilisés pour la circulation aérienne, conformément aux prescriptions internationales en la matière et aux…
Tout pilote, commandant de bord, dès qu'il aperçoit ou reçoit l'un de ces signaux prend toute disposition nécessaire pour se conformer aux instructions correspondantes. Les signaux ne doivent être utilisés qu'aux fins prévues et l'utilisation de tout autre signal pouvant être confondu avec ceux-ci est interdite.
Pour des raisons de nécessité militaire ou de sécurité publique, l'autorité compétente peut désigner « zone interdite » ou «zone réglementée » une partie quelconque au-dessus du territoire marocain. Elle peut également désigner « zone dangereuse » une zone au-dessus de laquelle certaines activités peuvent constituer un danger po…
Lorsqu'un itinéraire est prescrit pour des aéronefs survolant, sans atterrissage prévu, le territoire Marocain, ceux-ci doivent suivre cet itinéraire et, s'ils en ont l'obligation, se faire reconnaître par signaux lors de leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. Ils doivent s'ils en reçoivent l'ordre, atterrir sur…
L'autorité compétente peut exiger l'atterrissage sur un aérodrome qu'elle désigne à cet effet, de tout aéronef civil qui, sans autorisation, survole le territoire marocain ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ledit aéronef est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la convention de Chicago précitée.…
Tout aéronef, entrant ou quittant le territoire marocain, doit : 1) suivre, pour franchir l'espace aérien marocain, la route aérienne qui lui est assignée par les services de contrôle de la circulation aérienne ; 2) utiliser au départ et à l'arrivée un aérodrome international. Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent,…
Tout aéronef entrant sur le territoire marocain doit, dès son entré et jusqu'à sa sortie dudit territoire doit se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'à toutes autres lois ou règlements en vigueur au Maroc, notamment les dispositions relatives à l'admission des équipages,…
L'autorité compétente peut : 1) interdire ou réglementer le transport et l'usage d'appareils de prises de vues aériennes à bord des aéronefs lors du survol de tout ou partie du territoire marocain; 2) restreindre ou interdire temporairement ou définitivement l'activité sur le territoire marocain des exploitants étrangers dont le…
Les exploitants d'aéronefs assurant des vols en provenance de régions à risque doivent procéder, conformément au règlement sanitaire international, au traitement sanitaire et d'hygiène de leurs aéronefs.
Sont interdits, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire : 1) le survol de l'espace aérien marocain par des aéronefs supersoniques civils; 2) le survol du territoire marocain par des aéronefs pouvant voler sans pilote. CHAPITRE II: DES SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE
L'autorité compétente assure la planification, le développement et l'organisation des services de la navigation aérienne. Elle définit les conditions d'exploitation de ces services et fixe les règles selon lesquelles lesdits services sont fournis aux usagers en tenant compte des dispositions des conventions et accords internationaux ratifiés par le Maroc.
La fourniture des services à la navigation aérienne est assurée selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, par l'Etat ou par des personnes morales de droit public auxquelles cette fourniture a été confiée par leur texte institutif. Les services à la navigation aérienne s'entendent de tous les services charg…
Les services de la navigation aérienne visée à l'article 148 ci-dessus, rendus dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et des installations et services de navigation aérienne en route, donnent lieu à rémunération, sous forme de taxes ou de redevances, selon le cas, instituées et recouvrées conformément à la législation applicable en la matière.
Les installations et équipements des services de navigation aérienne prévus par la convention de Chicago précitée, ne peuvent être installés ou modifiés qu'après autorisation de l'autorité compétente. Les conditions et les modalités d'installation, de modification et de maintenance de ces installations et équipements sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III : DE LA RECHERCHES ET DU SAUVETAGE
