Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-122013Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)98 articles
Article 51

L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins des membres du conseil national et des conseils régionaux sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra valablement dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date de la première réunion quel que soit le nomb…

Article 52

L’assemblée générale peut constituer parmi ses membres des commissions thématiques pour étudier des sujets qu’elle fixe. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur de l’Ordre national des médecins. Les commissions établissent des rapports qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale. CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE Section première : Dispositions générales et sanctions

Article 53

Les conseils régionaux et le conseil national par voie d’appel, exercent le pouvoir disciplinaire à l’égard des médecins inscrits à l’Ordre, notamment dans les cas suivants : – irrespect des dispositions du présent texte, des lois et règlements applicables aux médecins dans l’exercice de leur profession ; – violation des règles…

Article 54

Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les formations disciplinaires des conseils visées aux articles de 71 à 82 sont les suivantes : – l’avertissement ; – le blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel ; – la suspension pour une durée d’un an au maximum avec ou sans sursis ; – la radiatio…

Article 55

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national.

Article 56

Le président du conseil national ou le président du conseil régional convoque le médecin concerné aux fins de comparaître devant la formation disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’audience. Le médecin…

Article 57

Les décisions disciplinaires des conseils régionaux ne peuvent faire l’objet de recours que devant le conseil national.

Article 58

Les formations disciplinaires des conseils régionaux et du conseil national sont composées et délibèrent ainsi qu’il est prévu au présent chapitre.

Article 59

La poursuite disciplinaire se prescrit : – après cinq (5) ans de la date de l’infraction ; – par la prescription de l’action publique si l’acte commis constitue une infraction pénale. La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d’instruction.

Article 60

La cessation d’exercer la profession, la radiation du tableau des médecins, la révocation ou la démission ne peuvent empêcher l’application de la procédure disciplinaire pour des faits antérieurs.

Article 61

Les décisions disciplinaires prises en appel par la formation disciplinaire du conseil national peuvent être déférées par le plaignant, le médecin mis en cause ou l’administration dont relève ce dernier, à la cour de cassation dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

Article 62

L’action disciplinaire des conseils de l’Ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les juridictions. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au ministère public, sur sa demande, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.

Article 63

Lorsque l’action publique est exercée contre les médecins soumis à la présente loi inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins, pour des faits relatifs à l’exercice de leur profession, le président du conseil régional auprès duquel est inscrit le médecin concerné, ou son représentant, est appelé à assister à toutes les étapes de la procédure et à donner l’avis du conseil sur le comportement du médecin du point de vue professionnel.

Article 64

Le médecin condamné à une peine disciplinaire définitive doit régler tous les frais de l’action, liquidés préalablement par le conseil. Les frais sont supportés par le conseil lorsqu’il n’y a pas de condamnation.

Article 65

Les membres du Conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations des formations disciplinaires auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part. Section II : Procédure applicable aux médecins du secteur public exerçant dans les services de l’Etat,…

Article 66

Les médecins du secteur public relèvent du pouvoir disciplinaire de l’Ordre en cas de faute personnelle constituant un manquement à leurs obligations déontologiques détachable du service public. Dans ce cas, le conseil régional communique, pour avis, préalablement à toute enquête, la plainte dont il est saisi à l’autorité invest…

Article 67

L’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire dont relève le médecin concerné doit faciliter l’enquête menée par les instances de l’Ordre et fournir aux formations disciplinaires dudit Ordre toute l’aide nécessaire à cet effet. La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent chapitre…

Article 68

L’autorité administrative communique au conseil régional ou au conseil national, au plaignant et au médecin concerné, dans les trente (30) jours suivant sa saisine, la décision prise au sujet de la sanction proposée par la formation disciplinaire. Dans ce cas, et lorsque l’autorité précitée refuse d’adopter la sanction proposée…

Article 69

Lorsque l’autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire ne prononce pas de décision dans un délai de 60 jours de sa saisine, la formation disciplinaire peut statuer sur l’affaire. Le plaignant peut également saisir le tribunal administratif en cas d’absence de toute décision dans le délai de 60 jours à compter de l’expiration du premier délai ci-dessus spécifié.

Article 70

Sous réserve des dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus, les médecins du secteur public demeurent régis en matière disciplinaire par la législation et la réglementation qui leur sont applicables en vertu de leurs statuts. Section III : De l’exercice de l’action disciplinaire devant le conseil régional

Article 71

L’action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le médecin intéressé.

Article 72

La formation disciplinaire du conseil régional est présidée par le président du conseil ou, en cas d’empêchement, par son vice-président désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Outre le président, la formation disciplinaire est composée des membres suivants : – cinq (5) membres élus par et parmi les membre…

Article 73

Le conseil régional est saisi par une plainte écrite émanant de toute personne intéressée reprochant une faute personnelle au médecin justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l’article 53 ci- dessus. La plainte doit indiquer les noms et prénoms du médecin, son adresse et les faits qui lui sont reprochés. Le…

Article 74

Lorsque la formation disciplinaire du conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent, en aucun cas, constituer une faute imputable au médecin, elle rend une décision motivée prononçant qu’il n’y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. La décision est notifiée au plaignant et au médecin conc…

Article 75

Si la formation disciplinaire du conseil régional, décide d’engager une action disciplinaire, elle désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres membres du conseil afin d’instruire la plainte. Cette décision est immédiatement notifiée au médecin incriminé et au plaignant par lettre recommandée avec accusé de récepti…

Article 76

Le ou les membres chargés d’instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d’établir la réalité des faits reprochés au médecin et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils peuvent provoquer les explications écrites du médecin intéressé. S’il s’agit d’un médecin exerçan…

Article 77

Le ou les membres chargés de l’instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la décision du conseil d’engager l’action disciplinaire. Au vu de ce rapport, la formation disciplinaire du conseil régional décide soit de poursuivre l’aff…

Article 78

Si la formation disciplinaire estime que les faits rapportés constituent une infraction au sens de l’article 53 ci-dessus, elle convoque le médecin concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par voie administrative. La formation disciplinaire statue après avoir entendu les explications d…

Article 79

La formation disciplinaire statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant l’audition du médecin concerné ou celle de sa défense, ou conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 78 ci-dessus, suite à l’absence répétée du médecin concerné. La décision de la formation disciplinaire du conseil régional est mo…

Article 80

Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu devant la formation disciplinaire ou qu’il ne se soit pas fait représenter, ou si éventuellement le représentant du secteur public prévu à l’article 82 ci-dessous n’a pas été convoqué, ce médecin peut faire opposition dans le délai de dix (10) jours à compt…

Article 81

L’opposition est suspensive.

Article 82

La décision de la formation disciplinaire du conseil après opposition, prononcée sans que le médecin incriminé ou son représentant, ou éventuellement le représentant du secteur public dont la présence est obligatoire, régulièrement convoqués, soient présents, est considérée comme intervenue contradictoirement. Section IV : De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national

Article 83

La décision de la formation disciplinaire du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les 30 jours suivant sa notification, à la requête du médecin incriminé ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président du conseil régional doit dans ce cas adresser…

Article 84

L’appel est suspensif.

Article 85

La formation disciplinaire du conseil national est présidée par son président ou, en cas d’empêchement, par l’un de ses vice-présidents désigné selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Outre son président, elle se compose des membres suivants : – cinq (5) membres représentant les médecins exerçant à titre privé élu…

Article 86

La formation disciplinaire du conseil national, saisie de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres ou parmi les autres membres du conseil national pour procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instruction se font communiquer l’ensemble du dossier disciplinaire. Ils entendent les explications du…

Article 87

Le ou les membres chargés de l’instruction font rapport à la formation disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de leur nomination. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire ne dépassant pas la même durée. En outre, les dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 ci-dessus sont app…

Article 88

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport de l’administration, la formation disciplinaire convoque dans les trente (30) jours suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par la voie administrative, le médecin concerné, et l’informe des conclusion…

Article 89

La formation disciplinaire du conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l’audition du médecin concerné ou de son représentant, ou conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 88 ci-dessus de la date de son absence répétée. Les décisions de la formation disciplinaire du conseil nati…

Article 90

La peine disciplinaire de la suspension d’exercer la profession ou celle de la radiation du tableau de l’Ordre, devenue définitive, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer temporairement la médecine dans le premier cas si elle est sans sursis ou l’interdiction d’exercer définitivement la médecine dans le deuxième cas. L…

Article 91

Lorsque conformément à la législation en matière d’exercice de la médecine, le médecin concerné est un fonctionnaire ayant exceptionnellement et temporairement été autorisé à exercer la médecine, à titre privé, il est passible pour les fautes professionnelles commises à l’occasion dudit exercice des sanctions prévues à la présen…

Article 92

Le médecin frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas fait l’objet d’une radiation du tableau de l’Ordre, peut, après cinq (5) années de la date de la décision, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix (10) années à partir de la fin de l’exécution de la sanction s’il s’agit d’une suspension, introduire auprès du…

Article 93

L’administration et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à laquelle sont notifiées les décisions disciplinaires de l’Ordre national des médecins doit veiller, avec les autorités locales compétentes, à l’exécution desdites décisions.

Article 94

Par dérogation aux dispositions de l’article 84 ci-dessus, le conseil régional ou le conseil national saisi en appel et avant de prononcer sa décision sur le fond peut ordonner l’exécution provisoire de la décision de suspension de l’exercice de la profession ou la décision de radiation et ce, dans le cas de violation grave des…

Article 95

Le médecin suspendu ou radié doit cesser d’exercer toute activité médicale, dès que la décision prise à son encontre est devenue exécutoire. Le président du conseil régional convoque le médecin suspendu ou radié et l’avise de l’obligation de l’exécution de la décision et en informe le président du conseil national, l’administrat…

Article 96

Les élections des membres des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre national des médecins doivent être organisées dans un délai maximum de six (6) mois suivant la date de publication de la présente loi au ” Bulletin officiel “. A titre transitoire, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionau…

Article 97

Le président du conseil national en fonction à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel assure l’organisation des élections des nouveaux conseils de l’Ordre national des médecins selon des modalités qu’il fixe.

Article 98

La présente loi abroge et remplace le dahir portant loi n° 1-84-44 du 17 joumada II 1404 (21 mars 1984) relatif à l’Ordre national des médecins, tel que modifié et complété.