Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins

08-122013Loi n° 08-12 (2013) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)98 articles
Article 1

Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant la profession médicale au Maroc dans le secteur privé et dans le secteur public, soit dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité d’enseignants-chercheurs dans les centres hospitaliers universitaires soit dans les Forces armées royales.

Article 2

L’Ordre national des médecins est un organisme indépendant doté de la personnalité morale. Il a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes, traditions et valeurs de moralité, de dignité et d’abnégation qui font l’honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui…

Article 3

L’Ordre national des médecins a le droit de se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’infractions portant atteinte aux intérêts moraux et professionnels de la profession de médecin, notamment dans le cas d’exercice illégal de ladite profession.

Article 4

L’Ordre national des médecins donne son avis sur la formation des médecins et sur tout ce qui concerne les études médicales. Il veille, en coordination avec l’administration concernée et avec les établissements d’enseignement supérieur et les sociétés savantes concernées, à l’élaboration et à l’organisation des programmes de for…

Article 5

L’Ordre national des médecins exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un conseil national, de conseils régionaux et d’une assemblée générale des conseils.

Article 6

Nul ne peut être membre à la fois d’un conseil régional et du conseil national.

Article 7

Les membres des conseils régionaux et du conseil national de l’Ordre national des médecins bénéficient d’une indemnité représentative de frais en compensation des travaux qu’ils effectuent et des charges qu’ils supportent dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues par la présente loi. Les taux de ladite indemnité et les c…

Article 8

Les ressources de l’Ordre comprennent : – les cotisations annuelles de ses membres ; – les subventions de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales ainsi que de différents organismes ; – les dons et legs, à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance, à s…

Article 9

Il est institué au profit de l’Ordre une cotisation annuelle obligatoire au versement de laquelle chacun de ses membres est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par la présente loi. Cette cotisation est due à compter de la date d’inscription au tableau de l’Ordre conformément à la législation relative à l’exercic…

Article 10

La comptabilité de l’Ordre est annuellement soumise à l’appréciation d’un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l’Ordre des experts comptables. A cet effet, l’expert-comptable propose les modalités d’élaboration des états financiers et comptables de l’Ordre au président du conseil national de l’Ordre qui les présente au…

Article 11

Le conseil national se compose de vingt-sept (27) membres. Il est assisté d’un conseiller juridique nommé par décret, qui participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le nombre des membres du conseil national représentant les médecins exerçant dans le secteur privé d’une part et celui des membres représentant les mé…

Article 12

Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif une seule fois. La révocation entraîne l’inéligibilité aux instances de l’Ordre pour le mandat suivant, sans préjudice de toute décision disciplinaire ou pénale entraînant d’autres effets.

Article 13

Est électeur tout médecin de nationalité marocaine inscrit au tableau de l’Ordre prévu par la législation en vigueur relative à l’exercice de la médecine. Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué. Le vote par correspondance est interdit. L’Ordre concerné peut affecter des bureaux locaux au vote, qui seront considér…

Article 14

La date des élections du conseil national est fixée par le président du conseil national en concertation avec ledit conseil et les conseils régionaux. Elle est annoncée par le président du conseil national par les moyens propres à l’Ordre et les médias nationaux. Cette annonce comporte l’appel à l’ensemble des médecins électeurs à participer aux élections.

Article 15

Le président du conseil national adresse une convocation à chacun des médecins électeurs trois (3) mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Les candidatures doivent être adressées au président du conseil national deux (2) mois au moins avant la date prévue pour le scrutin. Les listes des candidats sont envoyées par le…

Article 16

Les électeurs choisissent vingt-quatre (24) membres élus par l’ensemble des médecins inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins par scrutin uninominal, direct et secret. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées dans leurs catégories, comme suit : – douze (12) membres parmi le…

Article 17

Les médecins élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants, selon chaque catégorie, appelés à remplacer les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour quelque motif que ce soit avant la fin de leur mandat ou ceux parmi les titulaires qui ont chan…

Article 18

Les résultats du scrutin peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.

Article 19

Les membres du conseil national élus choisissent parmi eux lors de la première réunion dudit conseil : – le président du conseil national ; – trois (3) vice-présidents dans l’ordre de classement, à raison d’un vice-président pour chaque catégorie. L’Ordre de classement est défini dans le règlement intérieur. Toutefois, le premie…

Article 20

Le président et les membres du conseil peuvent être révoqués de leurs fonctions pour l’un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le conseil à fournir des explications écrites : – condamnation, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la dro…

Article 21

Avant de statuer sur la révocation, un rapport sur le ou les motifs la justifiant doit être établi par deux membres du conseil national désignés par le conseil. Le rapport indique notamment les preuves établissant le ou les motifs. Le président ou le membre concerné ne peut participer aux réunions relatives à l’examen de son aff…

Article 22

Le conseil national peut suspendre, pour une durée ne dépassant pas trois (3) mois, dans l’attente d’une prise de décision le concernant, son président ou tout membre reconnu responsable d’actes ou de faits graves contraires à la loi, l’éthique ou la déontologie et ce après l’avoir invité à fournir par écrit des explications écr…

Article 23

Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.

Article 24

Le président du conseil national ainsi que chacun de ses membres ont le droit de présenter leur démission du conseil. La démission est présentée par écrit. Le président ou le membre démissionnaire sera remplacé conformément aux dispositions de la présente loi prévues respectivement aux articles 17 et 19 ci-dessous.

Article 25

En cas de révocation ou de démission du président, ses fonctions sont assurées par l’un des vice-présidents dans l’ordre de classement, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, jusqu’à l’élection du nouveau président qui doit avoir lieu dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de la révocation ou de la démission. Section II : Attributions du conseil national et de son président

Article 26

Le conseil national de l’Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l’Ordre par le présent texte ainsi que celles qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l’exercice de la médecine. A ce titre, il délibère sur toutes les questions de nature à permettre…

Article 27

Le conseil national prépare les projets suivants et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 5 de la présente loi : – la fixation du taux des cotisations des membres, les modalités de leur paiement ainsi que la part revenant à chaque conseil régional, en concertation avec les présidents des conseils r…

Article 28

Le conseil établit tout règlement interne spécifique nécessaire à l’accomplissement des missions de l’Ordre.

Article 29

Le conseil national qui représente, au nom de l’ordre, la profession médicale auprès de l’administration, donne son avis : – sur les projets de lois et règlements concernant la profession médicale et les autres professions de santé ou leur exercice et sur toutes autres questions s’y rapportant dont il est saisi par l’administrat…

Article 30

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Le président du conseil national représente l’Ordre dans la vie civile vis-à-vis des…

Article 31

Le conseil national de l’Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat.

Article 32

Le conseil national se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir également chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres. La convocation contient l’ordre du jour de la réunion et e…

Article 33

L’administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles de l’article 85 de la présente loi concernant la poursuite disciplinaire à l’encontre des…

Article 34

Le conseil national délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d’une seconde réunion convoquée à cet effet 21 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions son…

Article 35

Le conseil national institue en son sein des commissions permanentes dont : – la commission d’éthique et de déontologie ; – la commission de l’exercice médical ; – la commission de la formation, de la formation continue et de l’évaluation des compétences ; – la commission des affaires sociales. Les attributions des commissions et les modalités de leur fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur de l’Ordre.

Article 36

Si le conseil national n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l’administration, après s’être assurée de ce fait, veille à la création d’une commission provisoire chargée d’assurer les fonctions du conseil national jusqu’à l’élection des…

Article 37

Il est créé un conseil régional de l’Ordre dans chacune des régions du Royaume. Le siège de chaque conseil régional de l’Ordre est fixé par l’administration, sur proposition du conseil national. Section II : Composition et mode de désignation

Article 38

Chaque conseil régional de l’Ordre national des médecins se compose du nombre suivant de médecins, y compris, son président : – douze (12) membres pour la région dont le nombre de médecins ne dépasse pas 750 ; – seize (16) membres pour la région dont le nombre de médecins est compris entre 751 et 1500 ; – vingt (20) membres pour…

Article 39

Lors de leur première réunion, les membres élus du conseil régional choisissent parmi eux : – un président du conseil régional ; – deux vice-présidents dans l’ordre de classement, à raison d’un vice- président pour chaque catégorie. L’ordre de classement est défini dans le règlement intérieur. Toutefois, le vice-président ne doi…

Article 40

La qualité d’électeur au conseil régional, les conditions d’éligibilité audit conseil, les opérations préparatoires aux élections, le mode et les modalités du scrutin, la fixation de la date desdites élections, les recours ainsi que la révocation, la suspension ou la démission du président ou des membres du conseil régional et l…

Article 41

Dans les limites de son ressort territorial, le conseil régional exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’exercice de la médecine. A ce titre, – il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur de l’Ordr…

Article 42

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il convoque aux réunions du conseil régional, en fixe l’ordre du jour et assure l’ex…

Article 43

Le président peut faire appel à toute personne compétente dont l’avis juridique peut être utile aux travaux du conseil, pour autant qu’il soit accepté par le conseil régional lors de la première réunion tenue après sa désignation. Section VI : Fonctionnement des conseils régionaux

Article 44

Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir, également, chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Article 45

Le ou les représentants de l’administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du chapitre V ci-après notamm…

Article 46

Le conseil régional délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents lors d’une seconde réunion convoquée, à cet effet, 21 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions s…

Article 47

Le président du conseil régional appelle, une fois par an, et quinze (15) jours au moins avant la date fixée, par les moyens propres à l’Ordre et par les médias nationaux, l’ensemble des médecins relevant de son ressort territorial, à l’assemblée générale régionale au cours de laquelle sont présentés le rapport moral et le rapport financier de l’année écoulée. L’assemblée examine également les questions qui lui sont soumises.

Article 48

Si le conseil régional n’est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, le conseil national charge une commission afin d’assurer les fonctions du conseil régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai…

Article 49

L’assemblée générale de l’Ordre national des médecins qui est composée de l’ensemble des membres du conseil national et des conseils régionaux a pour objet d’examiner les affaires en rapport avec les missions de l’Ordre et les moyens de développement et d’amélioration de son fonctionnement et de la communication entre le conseil…

Article 50

L’assemblée générale se réunit une fois par an sur convocation du président du conseil national. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation du président du conseil national, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du conseil national ou de celle des…