(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Le présent titre a pour objet de fixer le régime juridique applicable à la titrisation. La titrisation est l’opération financière qui consiste pour un Fonds de placements collectifs en titrisation, dénommé ci-après FPCT, à émettre des titres pour réaliser les opérations ci…
Loi relative à la titrisation des actifs
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Pour l'application du présent titre, on entend par : * Actifs éligibles : tout actif visé à l’article 16 du présent titre ; *créances en souffrance : toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la…
(article remplacé par les dispositions de la loi n° 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) Les FPCT ont pour objet exclusif la réalisation des opérations de titrisation visées à l'article premier ci-dessus. Ils prennent la forme de Fonds de titrisation définis à l’article 4 ci-dessous, désignés ci-après FT ou de société…
1. (article complétant le Titre I de la loi 33-06) I.- La ST est constituée sous forme de société anonyme avec conseil d’administration, de société anonyme simplifiée ou de société en commandite par actions. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et de la loi n°5-96 sur la société en n…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'actif d'un FPCT est composé de l'un ou des éléments d'actifs suivants : a) d’actifs éligibles visés à l'article 16 ci-dessous ; b) de liquidités placées dans les conditions définies à l'article 52 ci-dessous et du produit de leur placement ; c) d'actifs qui lui s…
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Les titres qui peuvent être émis par un FPCT sont les parts, les actions, les titres de créances et les certificats de sukuk. Ces titres peuvent être, dans les conditions prévues par le règlement de gestion, libellés en devises ou régis par une législation étrangère. Les…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les titres de créances qui peuvent être émis par un FPCT sont : - des billets de trésorerie régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, telle que modifiée et complétée ; - des obligations au sens de l’article 29…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous et des dispositions législatives et réglementaires ou statutaires ainsi que des règles prudentielles de placement qui sont applicables aux titres, toute personne morale ou physique peut souscrire ou se porter…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Tant l'établissement initiateur que l'établissement dépositaire et l'établissement gestionnaire ne peuvent se porter acquéreurs des titres émis par le FPCT ou accorder des prêts au FPCT que si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions prévues par ledit règlement de gestion.
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) La souscription des titres émis par un FPCT est faite aux termes d’une convention de souscription. La souscription ou l’acquisition de titres émis par un FPCT emportent acceptation du règlement de gestion dudit fond. Les règles d’affectation des sommes reçues par le FPCT s’imposent aux créanciers les ayant acceptées ainsi qu’aux porteurs de titres même en cas de liquidation du FPCT.
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les titres d'un FPCT sont émis conformément au règlement de gestion et à la convention de souscription et sont souscrits sous la forme nominative globale, ou nominative individuelle, ou sous la forme au porteur. Toutefois, les parts, actions et titres de créances s…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les titres émis par un FPCT ou attribués à un compartiment de FPCT peuvent être de différentes catégories ou sous catégories. Les différentes catégories ou sous catégories de titres représentent des droits différents sur la totalité ou une partie des actifs du fond…
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Les catégories et sous catégories des titres émis par un FPCT peuvent être subordonnés les unes aux autres, dans les conditions prévues au règlement de gestion. Certaines de ces catégories ou sous catégories peuvent être appelées à supporter en priorité tout ou partie des risques auxquels le FPCT est exposé. Tous les titres d’une catégorie ou sous catégorie donnée sont égaux en droits.
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Sauf si le règlement de gestion n’en stipule autrement, les titres émis par le FPCT ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à une demande de rachat de parts, d’actions ou de remboursement de titres de créances ou de certificats de sukuk, par le FPCT. Chapitre III : De la cession d’actifs éligibles à une opération de titrisation Section I : Dispositions générales
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le FPCT ne peut acquérir, en totalité ou en partie, dans le cadre d'une opération de titrisation, que les actifs éligibles visés à l'article 16 ci-dessous. L'acquisition ou la cession de ces actifs éligibles par le FPCT s'effectue par tout moyen juridique approprié, y compris par voie de souscription de titres, défini dans le règlement de gestion.
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Les actifs éligibles à une opération de titrisation sont : 1- les créances résultant soit d’un acte déjà intervenu, soit d’un acte à intervenir, que le montant ou la date d’exigibilité soit ou non encore déterminé ; 2- les titres de capital, les certificats de sukuk défini…
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Le FPCT peut acquérir de nouveaux actifs éligibles, tels que visés à l’article 16 ci-dessus, et émettre de nouveaux titres, après l’émission initiale de titres. La faculté pour un FPCT d’acquérir de nouveaux actifs éligibles, leurs caractéristiques, les conditions de cette…
(article remplacé par les dispositions de la loi n° 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) Un FPCT ne peut céder les actifs éligibles avant le terme de l’opération de titrisation et les créances non échues et non déchues de leur terme, qu’il a acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’un…
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Un FPCT ne peut grever de sûreté les actifs éligibles acquis auprès d’un ou plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d’une opération de titrisation sauf au profit des investisseurs, si le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions qui y sont stipulées. Section II : Des modalités de la cession
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) La cession par l’établissement initiateur au FPCT d’actifs éligibles dans le cadre d’une opération de titrisation, s’effectue selon tout moyen juridique de la législation en vigueur ou, selon le cas, étrangère appropriée. La cession d’actifs éligibles prenant la forme de…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le bordereau visé à l'article 20 ci-dessus est signé par l'établissement initiateur. Il est daté et contresigné par l'établissement gestionnaire, lors de sa remise. Il comporte obligatoirement et au moins les énonciations suivantes : 1) la dénomination " acte de ce…
Le bordereau est complété par une convention de cession dont les dispositions doivent être conformes avec les énonciations du bordereau et avec les dispositions du présent titre. Cette convention prévoit, entre autres, la remise à l'établissement dépositaire des documents et titres représentatifs ou constitutifs des créances céd…
I. - La cession au profit du FPCT de la totalité d'une créance, visée à l'article 16 ci- dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette créance en échange de la contrepartie spécifiée au bordereau. Les créances ainsi cédées cessent de figurer au bilan de l'établissement initiateur. Le règlement de gestion et le b…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) La cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable au débiteur, à ses ayants droit et aux tiers à la date portée sur le bordereau lors de sa remise quelque soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans d'autres fo…
Lorsque le bordereau et le règlement de gestion stipulent expressément que la cession des créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et bénéfice de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le débiteur, la remise du bordereau opère de plein droit leur transfert entre le…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Par dérogation aux dispositions de l'article 204 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, la cession des créances ne comporte pas de garantie de solvabilité du débiteur, sauf s'il paraissait que lors de leur acquisition la…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sauf accord contraire entre l'établissement initiateur et l'établissement gestionnaire, le recouvrement des flux générés par les créances cédées, la mise en jeu, la mainlevée et l'exécution des garanties ou autres sûretés accessoires, le cas échéant, continueront d…
Les établissements chargés du recouvrement visés à l'article 27 ci-dessus bénéficient, en cas de défaillance du débiteur d'une créance cédée en titrisation conformément aux dispositions du présent titre, des mêmes droits et moyens d'exécution en matière de réalisation de la garantie attachée à la créance que ceux dont bénéficiait l'établissement initiateur avant la cession de ladite créance au fonds.
Lorsque le recouvrement des créances ne peut plus être assuré par l'établissement initiateur, le débiteur dont la créance a été cédée, ou la personne chargée du paiement de ladite créance, est informé par l'établissement gestionnaire du transfert de la gestion du recouvrement, notifié par lettre recommandée. Le débiteur ou la pe…
A compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement effectué par un débiteur, et le cas échéant par un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en règlement intégral ou partiel d'une somme quelconque en rapport avec une créance cédée conformément aux dispositions du présent titre, et qui est reçu par l'é…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire et l'établissement chargé du recouvrement peuvent dans les conditions prévues dans le règlement de gestion du FPCT, convenir que les sommes recouvrées soient portées au crédit d'un compte ouvert au nom de l’établissement chargé du recou…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le projet du règlement de gestion d'un FPCT est établi conformément aux dispositions de l'article 3 du présent titre et doit être accepté par l'établissement dépositaire. Il contient au moins les indications suivantes : - la dénomination et la durée du FPCT, ainsi…
Avant la constitution d'un FPCT, et lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, l'établissement gestionnaire est tenu de soumettre, pour avis, au conseil déontologique des valeurs mobilières, dénommé ci-après CDVM, une copie de son projet de règlement de gestion. Le CDVM examine la conformité de ce projet de règlement au…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Avant la constitution d'un FPCT, et lorsqu'il est fait appel public à l'épargne au Maroc, le projet de son règlement de gestion doit être agréé par le CDVM. Les demandes d'agrément du projet de règlement de gestion des FPCT doivent être adressées par l'établissemen…
La constitution de tout FPCT résulte de la signature du projet de son règlement de gestion par les représentants légaux des fondateurs dudit FPCT, qui porte date de cette signature. La constitution du FPCT est publiée sans délai dans un journal d'annonces légales figurant sur une liste fixée par l'administration.
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie selon le cas de la mention " Fonds de titrisation " ou "société de titrisation". Les documents émanant des FPCT doivent en outre f…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Seules peuvent exercer la fonction d'établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes : 1) avoir pour objet exclusif : - la réalisation d’opérations de titrisation au Maroc conformément aux dispositions du présent…
Sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'un établissement gestionnaire de FPCT ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre qu…
Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l'administration, après avis du CDVM. La demande d'agrément doit être adressée en deux exemplaires par les fondateurs de l'établissement gestionnaire à l'administration pour information et au CDVM aux f…
Les modifications qui affectent le contrôle de l'établissement gestionnaire au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, ou la nature des activités qu'il exerce ou sa forme juridique, sont subordonnées à l'octroi d'un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent titre. Les modif…
Le CDVM établit et tient à jour la liste des établissements gestionnaires de FPCT agréés. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées au " Bulletin officiel ".
Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande de l'établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants : - lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été donné ; - à titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions…
De par l'objet exclusif des FPCT créés en application du présent titre, l'établissement gestionnaire d'un FPCT ne peut entreprendre, pour le compte dudit fonds, aucune autre activité ni contracter d'autres obligations, dettes ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes à l'objet du fonds et expressément prévus dans son règlement de gestion et par les dispositions du présent titre.
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire d'un FPCT réalise, pour le compte et au nom dudit FPCT, la cession des actifs éligibles conformément aux dispositions prévues par le présent titre ainsi que de tout surdimensionnement éventuel, prend possession de tout titre ou document…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire gère le FPCT dans l'intérêt exclusif des porteurs des titres et ce en conformité avec le règlement de gestion ainsi que les dispositions du présent titre. Sans préjudice des autres obligations prévues par le présent titre, l'établisseme…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire peut en outre déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs FPCT à un autre établissement gestionnaire de FPCT agréé ou à un organisme figurant au d) de l'article 51 ci-dessous, dès lors qu'il dispose de moyens lui…
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire est tenu de dresser l'inventaire des actifs détenus par le FPCT, selon un modèle et une périodicité fixés par le CDVM. L'inventaire des actifs doit être certifié par l'établissement dépositaire. L'inventaire des actifs est mis à la disp…
Seuls peuvent exercer la fonction d'établissement dépositaire : - les banques agréées conformément à la législation qui les régit ; - la Caisse de dépôt et de gestion ; - les établissements ayant leur siège social au Maroc et ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d'assurance et de réassurance. Ces établissements doivent figurer sur une liste arrêtée par l'administration, après avis du CDVM.
(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) La garde des actifs d'un FPCT doit être confiée à un établissement dépositaire unique, distinct de l'établissement gestionnaire. L'établissement dépositaire assure la conservation des actifs du FPCT, du bordereau de cession et de tout autre document assurant la val…
(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) La gestion du FPCT doit être confiée à un établissement gestionnaire unique, distinct de l’établissement initiateur. Toute influence que peut exercer, sur la gestion de l’établissement gestionnaire, l’établissement initiateur ou toute personne morale qui, au sens de l’arti…
