Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-142016Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017100 articles
Article 51

La société de gestion doit informer le dépositaire des opérations qu'elle effectue notamment, les acquisitions, la construction, la location, le consentement d'une hypothèque et la cession, se rapportant aux actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l'article 3 de la présente loi, quinze (15) jours au moins avant la date de réalisation de l'opération concernée.

Article 52

En cas de manquement de la société de gestion à ses obligations envers l'OPCI, elle peut être révoquée, après accord de l'AMMC, par décision de l'assemblée générale extraordinaire de l'OPCI convoquée à cet effet, prise selon les conditions de quorum et de majorité fixées par le règlement de gestion. Dans ce cas, le remplacement…

Article 53

En cas de cessation des fonctions de la société de gestion en dehors du cas prévu à l'article ci-dessus ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n° 15-95 précitée, les actionnaires ou les porteurs de parts de l'OPCI doivent…

Article 54

Le premier jour ouvrable qui suit la détermination de la valeur liquidative d'un OPCI ou d'un de ses compartiments, cette valeur ainsi que les prix de souscription et de rachat des titres le cas échéant, sont affichés dans les locaux de la société de gestion de l'OPCI concerné. Ces informations doivent être publiées par la socié…

Article 55

La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice ainsi qu'un rapport couvrant le premier semestre de l'exercice. Tout rapport annuel doit contenir le rapport de gestion, le rapport de synthèse des évaluateurs immobiliers, le rapport du ou des commissaires aux comptes su…

Article 56

Préalablement à la diffusion des rapports mentionnés à l'article 55 ci-dessus, les documents comptables que lesdits rapports contiennent doivent être certifiés par le ou les commissaires aux comptes.

Article 57

Le rapport annuel doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment concerné aux fins de consultation, au plus tard trois (3) mois après la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Le rapport du premier semestre doit être mis à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartimen…

Article 58

La société de gestion doit communiquer à Bank Al-Maghrib, à sa demande toute information relative à l'OPCI, nécessaire à l'élaboration des statistiques monétaires. Chapitre V Des règles de gestion des OPCI Section première Titres émis par les OPCI

Article 59

Les titres émis par un OPCI peuvent être, dans les conditions prévues par le règlement de gestion, libellés en devises et régis par une législation étrangère, dans le Loi n° 70-14 relative aux OPCI respect de la législation et la réglementation des changes. Par complément aux dispositions de la loi n° 44-12 précitée, les titres…

Article 60

L'OPCI peut émettre des certificats de sukuk, dont les caractéristiques techniques et les modalités de leur émission sont fixées par voie réglementaire après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n° 1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma, tel que modifié e…

Article 61

Les titres de créance qui peuvent être émis par un OPCI sont : - les billets de trésorerie régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; - les obligations émises conformément aux dispositions de la loi n° 17-95 précitée ou toute autre législation permettant une telle émission. Le produit d'émission des titres de créances est affecté conformément au règlement de gestion de l'OPCI.

Article 62

La souscription des titres émis par un OPCI est faite aux termes d'une convention de souscription. La souscription et l'acquisition de titres émis par un OPCI emportent acceptation du règlement de gestion dudit OPCI. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'OPCI s'imposent aux créanciers les ayant acceptées ainsi qu'aux porteurs de titres, même en cas de liquidation de l'OPCI.

Article 63

Les titres émis par tout OPCI sont soumis aux dispositions de la loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime général d'inscription en compte. Ils sont émis conformément au règlement de gestion et à la convention de souscription. Les formes et modalités relatives aux opérations portant sur les titres inscrits en com…

Article 64

L'OPCI n'est tenu que des obligations et frais mis expressément à sa charge par la présente loi et par son règlement de gestion. Il n'est pas tenu des dettes et obligations de la société de gestion, de l'établissement dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI et des porteurs de titres qu'il a émis.

Article 65

La société de gestion et l'établissement dépositaire d'un OPCI sont responsables individuellement et solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux OPCI, de la violation du règlement de gestion et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi et du règlement de gestion.

Article 66

Les créanciers de la société de gestion, de l'établissement dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI et des porteurs des titres d'un OPCI ne peuvent en aucun cas poursuivre ledit Loi n° 70-14 relative aux OPCI OPCI pour le paiement des créances qu'ils détiennent sur la société de gestion, sur l'établissement dépositaire, sur les évaluateurs immobiliers ou sur les porteurs de titres de cet OPCI.

Article 67

Les porteurs de parts d'un FPI ou d'un compartiment dans un FPI ne sont tenus des dettes dudit fonds ou compartiment qu'à concurrence des actifs qu'ils détiennent dans ce fonds ou compartiment et proportionnellement à leur quote-part.

Article 68

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent en aucun cas provoquer le partage d'un FPI en cours de son existence. Section 3 Règles particulières de financement des OPCI

Article 69

Lorsque le règlement de gestion le prévoit et dans les conditions qui y sont fixées, un OPCI peut contracter : a) des emprunts dans la limite de 40% de la valeur des actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des emprunts et…

Article 70

Lorsque le règlement de gestion d'un OPCI le prévoit, celui-ci peut grever ses actifs des sûretés nécessaires à la conclusion de contrats entrant dans son objet notamment, les contrats relatifs aux emprunts prévus à l'article 69 ci-dessus.

Article 71

Un OPCI peut lorsque son règlement de gestion le prévoit consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées au 4) de l'article 3 de la présente loi dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 72

Toute SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum du capital constitué conformément aux dispositions de l'article de la présente loi. Son conseil d'administration doit, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de cette suspension, convoquer l'assemblée générale…

Article 73

Les OPCI sont soumis à des règles comptables particulières fixées par l'administration compétente, après avis du conseil national de la comptabilité. L'avis du conseil national de la comptabilité est formulé dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 74

Le résultat net de l'exercice d'un OPCI ou d'un compartiment est égal à la somme : a) des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi détenus par l'OPCI ou le compartiment, diminué du montant des frais et charges afférents auxdits actifs ; b) des produits et rému…

Article 75

Les sommes distribuables par un OPCI ou un compartiment au titre d'un exercice sont constituées par : 1) Le résultat net mentionné à l'article 74 ci-dessus, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par voie réglementaire ; 2) Les plus-values de cession des actifs vis…

Article 76

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximum de six mois suivant la date de clôture de l'exercice. Chapitre VI De l'établissement dépositaire

Article 77

La garde des actifs et la gestion des passifs d'un OPCI doit être confiée à un établissement dépositaire unique, qui ne peut être en aucun cas la société de gestion ou l'évaluateur immobilier des actifs de l'OPCI. L'établissement dépositaire doit présenter des garanties suffisantes en matière de garde d'actifs, notamment en ce q…

Article 78

L'établissement dépositaire assure : - la conservation des actifs de l'OPCI et le contrôle de son inventaire à l'exclusion des actifs mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l'article 3 de la présente loi ; - le contrôle de l'inventaire des actifs de l'OPCI mentionnés aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la présente loi ; - l'exécu…

Article 79

Seules peuvent exercer l'activité d'établissement dépositaire d'actifs d'OPCI, les personnes morales suivantes : - les banques ayant leur siège au Maroc agréées conformément à la législation en vigueur ; - la caisse de dépôt et de gestion ; - les autres établissements ou organismes dont le siège est au Maroc, ayant pour objet la…

Article 80

En cas de cessation des fonctions de l'établissement dépositaire d'actifs d'un OPCI, pour quelque cause que ce soit, la société de gestion en informe sans délais l'AMMC. Dans ce cas, ledit établissement doit être remplacé par un autre établissement dépositaire parmi ceux prévus à l'article 79 ci-dessus. La société de gestion de…

Article 81

L'établissement dépositaire d'actifs d'un OPCI ne peut ni se porter acquéreur des titres émis par ledit OPCI ni accorder de prêts à l'OPCI, sauf dans le cas où le règlement de gestion dudit OPCI le prévoit. Dans ce cas, l'acquisition de titres ou l'octroi de prêts doit s'effectuer dans les conditions fixées par ledit règlement d…

Article 82

Sont soumis au contrôle de l'AMMC, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, l'OPCI, la société de gestion, l'établissement dépositaire ainsi que les teneurs de comptes de l'OPCI. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente lo…

Article 83

La société de gestion doit désigner pour chaque OPCI ou compartiment un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d'une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux de l'OPCI ou du compartiment, conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, le ou les commissaires aux comptes certifient les comptes de l…

Article 84

La société de gestion d'un OPCI désigne le ou les commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables, pour trois (3) exercices consécutifs. En ce qui concerne le ou les premiers commissaires aux comptes, ceux-ci sont désignés dans le règlement de gestion par les fondateurs de l'OPCI ou du compartiment.

Article 85

Les dispositions relatives aux commissaires aux comptes prévues à la loi n° 17-95 précitée s'appliquent aux OPCI, sous réserve des règles particulières prévues par la présente loi.

Article 86

Les porteurs de parts d'un FPI exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 164 et 179 de la loi n° 17-95 précitée. Les droits visés au premier alinéa ci-dessus sont étendus aux porteurs de titres de créance et de certificats de sukuk émis par l'OPCI. Chapitre VIII Liquidation de l'OPCI

Article 87

Outre les cas de dissolution prévus par la présente loi, l'OPCI est dissous et entre en liquidation : - à l'expiration de sa durée d'existence fixée par le règlement de gestion ; - en cas de retrait de son agrément ; - à la liquidation de son dernier compartiment, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessous. L'OPCI…

Article 88

Les conditions de liquidation d'un OPCI ou d'un compartiment et les modalités de répartition des actifs dudit OPCI ou compartiment sont fixées dans le règlement de gestion. La société de gestion assure les fonctions de liquidateur. A défaut, un liquidateur doit être désigné par le président du tribunal compétent, parmi les socié…

Article 89

Les dispositions du titre XIII de la loi n° 17-95 précitée s'appliquent aux SPI, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi. Chapitre IX Dispositions diverses

Article 90

Tout OPCI est assujetti au paiement d'une commission annuelle versée à l'AMMC. Cette commission est calculée sur la base de l'actif net de l'OPCI. Le taux de cette commission, qui ne peut dépasser 0,5 pour mille, et les modalités de son calcul, sont fixés par voie réglementaire. Cette commission doit être versée par la société d…

Article 91

Les sociétés de gestion d'OPCI se constituent en une association professionnelle dénommée «Association des sociétés de gestion d'OPCI», soumise à la législation en vigueur relative au droit d'association. Les statuts de l'association visée à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que toute modification y afférente, doivent être appro…

Article 92

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi, l'AMMC peut prononcer, au titre de sanctions disciplinaires, dans les mêmes formes et procédures que celles prévues par la loi n° 43-12 précitée, un avertissement ou un blâme à l’encontre de la société de gestion ou de l'établissement dépositaire qui ne se conforme pas à ses obligations telles que prévues par la présente loi.

Article 93

Sans préjudice des sanctions disciplinaires précitées, l'AMMC peut également prononcer des sanctions pécuniaires ne pouvant excéder 200.000 dirhams par manquement, à l'encontre de la société de gestion ou de l'établissement dépositaire, selon le cas, qui ne respecte pas ses obligations au titre de la présente loi.

Article 94

Lorsque la société de gestion, ou l'établissement dépositaire ne procède pas au rétablissement de la situation qui a donné lieu à l'avertissement ou le blâme, l'AMMC peut suspendre un ou plusieurs membres des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la société de gestion de l'OPCI. El…

Article 95

Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. quiconque, agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croir…

Article 96

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. tout dirigeant d'une société de gestion d'OPCI qui : - procède, pour le compte d'un OPCI, à l'acquisition d'actifs ou au placement de liquidités dans des actifs autres que ceux prévus…

Article 97

Est puni d’une amende de 50000 à 500000 de dirhams : 1. Tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI qui : - ne respecte pas les dispositions de l’article 18 de la présente loi ; - ne met pas à la disposition des porteurs de titres, le rapport de synthèse de l'évaluation des apports en nature ou du rapport du ou des commissair…

Article 98

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une première condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, commet dans un délai de trois ans la même infraction.

Article 99

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 du code pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal. Le sursis peut être ordonné pour les peines d’emprisonnement. Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Article 100

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, et à titre transitoire pendant une durée de trois ans à compter de ladite date, les sociétés anonymes dont l'activité principale est la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur location peuvent obtenir l'agrém…