Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-142016Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017100 articles
Article 1

Il peut être créé, conformément aux dispositions de la présente loi, des organismes de placement collectif immobilier, désignés ci-après «OPCI» qui prennent la forme soit d'un Fonds de Placement Immobilier désigné ci-après «FPI», soit d'une Société de Placement Immobilier désignée ci-après «SPI». Les OPCI ont pour objet principa…

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : - liquidités : les fonds de l'OPCI déposés, à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans, auprès d'établissements habilités à recevoir des fonds auprès du public, dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCI ; - actif net d'un OPCI: le montant de l'actif c…

Article 3

L'actif d'un OPCI est constitué : 1. des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens ; 2. tout droit réel conféré par un titre ou par u…

Article 4

Les titres émis par l'OPCI peuvent être inscrits à la cote de la bourse des valeurs Loi n° 70-14 relative aux OPCI conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 5

L'OPCI est soumis aux dispositions de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne. Toutefois, ne constitue pas une opération d'appel public à l'épargne, la souscription de titres émis par un OPCI par une personne ayant cédé…

Article 6

Après sa constitution et préalablement à la première émission des parts ou actions auprès du public, l'OPCI doit soumettre au visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux «AMMC» un document d'information établi selon le modèle type fixé par celle-ci. Toute modification du document donne lieu à l'établissement d'un nouveau…

Article 7

Les voies d'exécution prévues par le code de procédure civile applicables aux actifs de l'OPCI doivent respecter les règles d'affectation définies par le règlement de gestion dudit OPCI.

Article 8

Tout OPCI doit se conformer à la législation et la réglementation des changes.

Article 9

L'OPCI doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité au titre des immeubles dont il est propriétaire. Chapitre II De la constitution des OPCI Section première Constitution des OPCI

Article 10

Tout OPCI est constitué à l'initiative d'une société de gestion, laquelle désigne un établissement dépositaire. La société de gestion établit le projet de règlement de gestion de l'OPCI.

Article 11

Il peut être créé un OPCI à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «OPCI-RFA» qui prend la forme soit d'un fonds de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées, désigné ci-après «FPI-RFA», soit d'une société de placement immobilier à règles de fonctionnement allégées, désignée ci-après «SPI-RFA». La sou…

Article 12

Tout OPCI peut comporter plusieurs compartiments ou en créer de nouveaux au cours de son existence si son règlement de gestion le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de titres représentant les actifs de l'OPCI qui lui sont attribués. Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un OPCI, ils sont soumis sé…

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, et sauf disposition contraire du règlement de gestion de l'OPCI, les actifs de chaque compartiment de l'OPCI ne répondent que des dettes, engagements et obligations dudit compartiment. Chaque compartiment ne bénéficie que des actifs dudit compartiment.

Article 14

La constitution de tout OPCI ou la création de tout compartiment d'un OPCI doit être agréée par l'AMMC, qui approuve son projet de règlement de gestion ou de l'annexe spécifique au compartiment concerné, selon le cas. Le dossier complet de demande d'agrément, accompagné du projet de règlement de gestion de l'OPCI visé à l'articl…

Article 15

Le projet de règlement de gestion de l'OPCI y compris, le cas échéant, les annexes spécifiques à chaque compartiment, est établi par la société de gestion selon le modèle fixé par circulaire de l'AMMC. Il doit, outre les mentions et documents prévus par la présente loi, contenir au moins les mentions ou documents suivants : 1) l…

Article 16

Lors de l'instruction du dossier de demande d'agrément l'AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé prévu à l'article 14 ci-dessus, demander à la société de gestion tout document complémentaire dont la production est jugée nécessaire.

Article 17

La délivrance ou le refus de l'agrément doit être notifié par l'AMMC à la société de gestion de l'OPCI par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen faisant preuve de réception, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé prévu à l'article 14 ci-dessus ou de la dat…

Article 18

Les OPCI doivent faire état dans tous leurs actes, documents et publications, quel qu'en soit le support, de leur dénomination sociale suivie, selon le cas.de la mention «FPI», «SPI», «FPl-RFA» ou «SPI-RFA» ainsi que des références de leur agrément. Les documents émanant des OPCI doivent en outre faire état des dénominations et adresses du siège de la société de gestion, de l'établissement dépositaire et des évaluateurs immobiliers.

Article 19

Le FPI est une copropriété qui n'a pas la personnalité morale. Le FPI ne constitue ni une société civile ni une société en participation. Tout FPI est valablement constitué par l'émission d'au moins deux parts représentant les actifs qui lui sont attribués. Les parts d'un FPI ou de l'un de ses compartiments représentent des droi…

Article 20

Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés ou aux instruments financiers exigent l'indentification du titulaire de l'actif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du FPI ou du compartiment concerné peut être valablement substituée à celle des copropriétaires dudit fonds ou compartiment.

Article 21

Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir formant code des obligations et contrats précité et des articles 24 à 36 de la loi n° 39-08 formant code des droits réels ne s'appliquent pas aux FPI.

Article 22

La SPI est constituée sous forme de société anonyme à capital variable. Les actions de la SPI sont émises ou rachetées à la valeur liquidative telle que définie â l'article 2 ci-dessus conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement de gestion. L'émission ou le rachat des SPI admises à la cote de la bourse des v…

Article 23

Par dérogation aux dispositions de l'article 451 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les SPI sont soumises aux dispositions de ladite loi à l'exclusion de ses articles 4, 17, 19 (alinéa 2), 22, 23 (alinéa 2), 44, 45, 47, 67, 70, 212, 219, 236 à 239,241 et 293 à 315.

Article 24

Ne sont pas applicables aux SPI, les dispositions du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 précitée, les SPI sont soumises aux dispositions suivantes : 1) l'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'une condition de quorum soit requise. Il en est de même,…

Article 25

La société de gestion d'une SPI exerce, sous sa responsabilité, la direction générale de ladite SPI et doit être désignée dans le règlement de gestion. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 précitée, les premiers administrateurs de la SPI sont nommés lors de la première assemblée générale pour un mandat ne pouvant e…

Article 26

Un OPCI peut être constitué par apports en numéraire ou en nature des actifs immobiliers prévus à l'article 3 de la présente loi. Lorsque le règlement de gestion le prévoit, de nouveaux apports en numéraire ou en nature peuvent être effectués au profit de l'OPCI après sa constitution, dans les conditions et selon les modalités f…

Article 27

L'actif d'un OPCI doit être constitué selon les proportions suivantes : 1) A hauteur de 60 % au moins des actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi. Les actifs mentionnés aux 4) et 5) de l'article 3 précité sont pris en compte à concurrence de la quote-part que ces actifs investissent dans les…

Article 28

Le montant des apports constituant tout FPI et le montant du capital initial de toute SPI est fixé par voie réglementaire sans qu'il soit inférieur à cinq (5) millions de dirhams. Les OPCI disposent d'un délai d'un (1) an, à compter de la date de leur agrément, pour se conformer aux dispositions du premier alinéa ci-dessus. A dé…

Article 29

Les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par un OPCI sont évalués périodiquement et au moins une fois par semestre, par deux évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI indépendants l'un par rapport à l'autre, qui mènent séparément leurs travaux d'évaluation. Ils établissent ensuite, conjointement, sous leu…

Article 30

Les deux évaluateurs immobiliers visés à l'article 29 ci-dessus sont désignés, après accord de l'AMMC, par la société de gestion parmi les évaluateurs immobiliers figurant sur la liste des évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI visée à l'article 31 ci-dessous. Les évaluateurs immobiliers désignés doivent être indépendants du ou…

Article 31

Pour exercer l'activité d'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI, les personnes remplissant les conditions visées à l'article 32 ci-dessous doivent être agréées par l'administration compétente, après avis de la commission consultative prévue à l'article 33 ci-dessous. L'administration compétente vérifie que les conditions ayant c…

Article 32

Seules peuvent exercer en qualité d'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI, les personnes remplissant les conditions suivantes : - avoir pour activité principale l'évaluation d'actifs immobiliers ; - être domicilié au Maroc. Lorsque l'évaluateur immobilier est une personne physique : - doit disposer des compétences requises et d'…

Article 33

Il est institué une commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes d'agrément d'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI et sur le retrait d'agrément. Cette commission comprend des représentants de l'Etat ainsi qu'un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant de l'AMMC et un représentant de l'Autorité de…

Article 34

Les évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI sont responsables à l'égard de l'OPCI de toute faute ou négligence commise par eux dans l'accomplissement de leur mission. Tout évaluateur immobilier doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile au titre de ses missions d'évaluation. Mention de l'assurance en…

Article 35

L'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI, personne physique, et tout dirigeant ou personne chargée de l'évaluation ou le personnel de l'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI, personne morale, sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Toutefois, lesdites personnes sont déliées du…

Article 36

Seules peuvent exercer en tant que société de gestion d'OPCI, les sociétés anonymes remplissant les conditions suivantes : - avoir pour activité principale et habituelle la gestion d'OPCI et/ou la gestion d'organismes de placement immobilier de droit étranger relevant de pays ayant des accords d'échange d'information et de coopé…

Article 37

Toute société de gestion d'un OPCI doit, préalablement à l'exercice de son activité, être dûment agréée par l'AMMC. Le dossier complet de demande d'agrément doit être déposé par la société de gestion auprès de l'AMMC, qui en donne récépissé dûment daté et signé. Le contenu de ce dossier est fixé par circulaire de l'AMMC.

Article 38

Lors de l'instruction du dossier de demande d'agrément, l'AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé prévu à l'article 37 ci-dessus, demander à la société requérante tout document complémentaire dont la production est jugée nécessaire au regard de la circulaire prévue à l'article 37 précité.

Article 39

La délivrance ou le refus de l'agrément doit être notifié par l'AMMC à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen faisant preuve de réception, dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date figurant sur le récépissé prévu à l'article 37 ci-dessus ou de la date de dépôt…

Article 40

L'agrément de la société de gestion est retiré par l'AMMC à la demande de la société de gestion concernée ou : - lorsque la société de gestion n'a pas entamé son activité principale dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de son agrément, ou ; - lorsque celle-ci n'exerce plus son activité de gestion d'OPCI pendant…

Article 41

Les modifications qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi précitée n° l7-95 la nature des activités connexes qu'elle exerce, le lieu de son siège ou le lieu effectif de son activité sont subordonnés à l'accord préalable de l'AMMC.

Article 42

L'AMMC établit et met à jour la liste des sociétés de gestion d'OPCI agréées. A la Loi n° 70-14 relative aux OPCI diligence de l'AMMC, ladite liste est publiée sur le site web de l'AMMC. Section 2 Règles applicables à la société de gestion

Article 43

La société de gestion gère l'OPCI dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres de celui-ci, en conformité avec les dispositions de la présente loi et le règlement de gestion dudit OPCI. Elle doit, pour chaque compartiment d'un OPCI, respecter les règles applicables aux OPCI. Tout manquement par la société de gestion auxdites règles, pour un compartiment, ne peut avoir d'effet sur les autres compartiments dudit OPCI.

Article 44

La société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter d'obligations, ou recourir à des financements ou engager des frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires à la réalisation de l'objet de l'OPCI et qui sont expressément prévus par la présente loi ou par le règlement de gestion dudit OPCI.

Article 45

Conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de l'OPCI, la société de gestion dudit OPCI : - réalise, pour le compte et au nom dudit OPCI l'acquisition, la gestion et la cession des actifs ; - prend possession de tout titre ou document représentatif ou constitutif desdits actifs ou y étant accessoire ; - émet pour le compte de l'OPCI les titres prévus à l'article 61 ci-dessous.

Article 46

Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi, la société de gestion est le représentant légal de la SPI ou le mandataire du FPI. La société de gestion doit, en sa qualité de mandataire d'un FPI, respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire telles que prévues au titre sixième du livre de…

Article 47

Il est interdit à la société de gestion d'utiliser les actifs de l'OPCI pour ses besoins propres.

Article 48

La société de gestion de l'OPCI doit obtenir l'autorisation préalable de l'AMMC pour toute opération de limitation, de restriction ou de suspension d'émission ou de rachat d'actions de SPI ou de parts de FPI, non prévue dans le règlement de gestion.

Article 49

La société de gestion peut, si le règlement de gestion le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de la gestion financière d'un ou plusieurs OPCI à une autre société de gestion Loi n° 70-14 relative aux OPCI d'OPCI. Information de cette délégation est adressée, sans délai, à l'AMMC. La délégation ne…

Article 50

La société de gestion doit dresser l'inventaire des actifs détenus par l'OPCI ventilé par compartiments le cas échéant, selon un modèle et une périodicité fixés par circulaire de l'AMMC. L'inventaire des actifs doit être certifié par l'établissement dépositaire. L'inventaire des actifs est communiqué au ou aux commissaires aux c…