Droit de communication Pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des taxes dues par des tiers, l'administration peut demander communication de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier : 1° - des documents de service ou comptables détenus par les…
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
Formes de notification La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le redevable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiquées à l'administration de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'…
Vérification de comptabilité I. - En cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre des taxes visées au paragraphe 1 de l'article 149 ci-dessus, il est notifié au redevable un avis de vérification dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le contrôle.…
Pouvoir d'appréciation de l'administration 1. - Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d'une période de taxation présentent des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration peut déterminer la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus d'a…
Procédure normale de rectification I. - Dans le cas où l'administration est amenée à rectifier la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci- dessus, que celle-ci résulte des déclarations du redevable ou d'une taxation d'office, elle notifie à celui-ci, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, les motifs,…
Procédure accélérée de rectification I. - Lorsque l'administration est amenée, en cas de décès du redevable, de cession d'entreprise, cessation d'activité, transformation de la forme juridique, redressement ou de liquidation judiciaire, à rectifier la base imposable des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus au titre de la der…
Commissions locales de taxation Par dérogation aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts, les commissions locales de taxation connaissent des réclamations relatives aux taxes visées par l'article 149-I ci-dessus sous forme de requêtes présentées par les redevables qui possèdent leur domicile fiscal, leur siège…
Taxation d'office pour défaut de déclaration Le redevable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par la présente loi ou qui a produit une déclaration incomplète, sur laquelle manquent les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement des taxes visées par l'article 149-I ci-dessus, est invité, dans les formes…
taxation d'office pour infractions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle Lorsqu'un redevable ne présente pas les documents visés à l'article 149 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, l'invit…
Délai de prescription I. - Les insuffisances, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition ou le calcul des taxes prévues par la présente loi, peuvent être réparées par l'administration dans un délai de quatre (4) ans à compter de l'année au titre de laquelle la taxe est…
Droit et délai de réclamation Les redevables qui contestent tout ou partie du montant des taxes mises à leur charge doivent adresser leurs réclamations à l'ordonnateur ou à la personne déléguée par lui à cet effet : - en cas de taxation par voie de rôle ou ordre de recettes, dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur…
Dégrèvements, remises, modérations et mutation de cote I - Le ministre chargé des finances, l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou les personnes déléguées par eux à cet effet doivent prononcer, dans le délai de prescription relatif aux réclamations prévu à l'article 161 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total de…
Compensation Lorsqu'un redevable demande la décharge, la réduction ou la restitution du montant de l'une des taxes prévues par la présente loi, l'administration compétente peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer au redevable toute compensation au profit de l'intéressé, au titre de la taxe concernée, entre les d…
Procédure judiciaire suite au contrôle fiscal Les taxes émises suite aux décisions de la commission locale de taxation et celles établies d'office par l'administration d'après la base qu'elle a notifié du fait de la reconnaissance par ladite commission de son incompétence, peuvent être contestées par le redevable, par voie judic…
Procédure judiciaire suite à réclamation Si le redevable n'accepte pas la décision rendue par l'administration concernée suite à l'instruction de sa réclamation, il peut saisir le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de la notification de la décision précitée. A défaut de réponse de l'administrat…
Procédure pour l'application des sanctions pénales aux infractions fiscales La plainte tendant à l'application des sanctions prévues à l'article 138 ci-dessus doit, au préalable, être présentée par le ministre chargé des finances ou par l'ordonnateur de la collectivité locale ou par les personnes déléguées par eux à cet effet, à…
Administration Le terme Administration cité par la présente loi désigne : 1° - les services relevant de la direction des impôts pour les taxes suivantes : - la taxe professionnelle ; - la taxe d'habitation ; - la taxe de services communaux. 2° - les services fiscaux relevant des collectivités locales pour les autres taxes citées par la présente loi. Chapitre II : Procédure de fixation des taux
Fixation des taux par arrêté Lorsque la présente loi ne détermine pas de taux ou de tarifs d'imposition fixes pour les taxes, qui y sont visées, ces tarifs et taux sont fixés par arrêté pris par l'ordonnateur de la collectivité locale concernée après approbation du conseil de ladite collectivité. Toutefois, lorsque l'ordonnateur…
Répartition du produit de la taxe Lorsque les biens imposables relèvent du ressort territorial de deux ou plusieurs communes, le produit des taxes qui s'y rapporte est réparti entre ces communes au prorata de l'implantation territoriale desdits biens dans chaque commune. Chapitre IV : Solidarité
Solidarité en cas de cession d'immeuble I. - En cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures. A défaut, le cessionnaire e…
Solidarité des adoul et notaires En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adoul, notaires ou toute autre personne exerçant des fonctions de rédaction des actes, à peine d'être tenus solidairement avec le redevable au paiement des taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une…
Solidarité en cas de cession de fonds de commerce En cas de cession d'un fonds de commerce, d'un établissement commercial, industriel, artisanal ou miner ou en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société ou servant à l'exercice d'une profession soumise à la taxe professionnelle, le cession…
Solidarité du propriétaire avec l'exploitant d'un fonds de commerce Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des taxes dues à raison de l'exploitation dudit fonds. Chapitre V : Computation des délais
Echéance et délai de procédure Lorsque les délais prévus par la présente loi expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Les délais relatifs aux procédures prévues par la présente loi sont des délais francs, le premier jour du délai et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte. Chapitre VI : Secret professionnel
Personnes soumises au secret professionnel Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des taxes ainsi que les membres des commissions prévues à l'article 157 ci-dessus, sont tenus au secret professionnel dans les te…
Abrogations I. - Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi : - le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant règlement de l'impôt des patentes ; - la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine promulguée par le dahir n° 1-89-228 du premier joumada II 1410 (30 décembre 1989) ; - la…
Date d'effet Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Dispositions transitoires I. - Les dispositions des textes abrogés par l'article 176-I ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d'assiette, de contentieux, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes concernant la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. II. - La vignette spéciale prévu…
