Justification du paiement de la taxe Le paiement de la taxe est justifié par l'apposition d'une vignette spéciale sur le document prévu à l'article 97 ci-dessus. Les vignettes spéciales sont mises à la disposition de l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe par la province ou la préfecture. Section 3 : Obligations
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
Versement de la taxe L'organisme, qui délivre le permis de conduire ou son extension à une autre catégorie recouvre le montant de la taxe et le reverse trimestriellement à la caisse du régisseur de recettes de la préfecture ou de la province avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre. Le versement est effectué selon un…
Vignette spéciale Le permis de conduire doit être revêtu de la vignette spéciale justifiant le paiement de la taxe. Chapitre XIV : Taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique Section 1 : Champ d'application
Opérations imposables La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique est due à l'occasion de la visite technique annuelle desdits véhicules.
Personnes imposables Cette taxe est due par le titulaire du certificat d'immatriculation. Section 2 : Liquidation de la taxe
Tarif Les tarifs de la taxe sont fixés par puissance fiscale comme suit : Puissance fiscale Tarif Inférieure à 8 chevaux..................... 30 DH de 8 à 10 chevaux inclus .................. 50 DH de 11 à 14 chevaux inclus ................ 70 DH égale ou supérieure à 15 chevaux....... 100 DH
Personnes habilitées à percevoir la taxe La taxe est perçue par l'organisme habilité à procéder à la visite technique des véhicules qui appose une vignette spéciale sur le certificat de visite. Lesdites vignettes sont mises à la disposition de cet établissement par la préfecture ou province concernée. Section 3 : Obligations
Déclaration et versement de la taxe L'organisme qui procède à la visite technique des véhicules doit déposer une déclaration trimestrielle et procéder au versement spontané du produit de la taxe à la caisse du régisseur de la préfecture ou province sur le territoire de laquelle est installé l'établissement. Chaque versement de l…
Produits imposables La taxe sur la vente des produits forestiers est appliquée sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits forestiers, y compris les coupes de bois.
Personnes imposables La taxe est due par l'acquéreur des produits forestiers. Section 2 : Liquidation de la taxe
Taux Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant des ventes prévues à l'article 109 ci-dessus.
Personnes habilitées à percevoir la taxe La taxe est liquidée et recouvrée par l'administration des eaux et forêts dans les mêmes conditions que celles régissant la liquidation et le recouvrement des ressources forestières.
Versement de la taxe Le produit de la taxe est reversé à la caisse du receveur trésorier du budget de la province ou préfecture dans le ressort de laquelle sont réalisées les opérations de vente des produits forestiers dans le délai d'un mois suivant la date de recouvrement du produit desdites ventes. Chapitre XVI : Taxe sur les permis de chasse Section 1 : Champ d'application
Personnes imposables La taxe sur les permis de chasse est due par le bénéficiaire du permis de chasse. La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe. Section 2 : Liquidation de la taxe
Tarif Le montant annuel de la taxe est fixé à six cents (600) dirhams.
Perception de la taxe La taxe sur les permis de chasse est perçue par le régisseur de la province ou de la préfecture qui en délivre une vignette au redevable lors de la délivrance du permis. Il assure le versement du produit de la taxe à la fin de chaque mois au receveur trésorier de la région dont relève la préfecture ou la province concernée.
Justification du paiement de la taxe Le paiement de la taxe est justifié par l'apposition d'une vignette spéciale sur le document visé à l'article 114 ci- dessus. Chapitre XVII : taxe sur les exploitations minières Section 1 : Champ d'application
Personnes et activités imposables Est appliquée une taxe annuelle sur les quantités extraites des exploitations minières réalisées par les concessionnaires et exploitants de mines quelle que soit la forme juridique de cette exploitation. Section 2 : Liquidation de la taxe
Tarif Le tarif de la taxe sur les exploitations minières est fixé, dans les formes et conditions prévues à l'article 168 ci- dessous, de 1 à 3 dh par tonne extraite. Section 3 : Obligations des redevables
Déclaration et versement de la taxe Les exploitants miniers sont tenus de déposer une déclaration avant le premier avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région, indiquant les quantités des produits miniers extraites au cours de l'année écoulée. Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régiss…
Personnes et activités imposables Il est appliqué au profit de la région une taxe dûe par les organismes concernés sur les services portuaires rendus dans l'enceinte des ports situés dans la région, à l'exclusion des services liés au transport international et relative aux marchandises en transit non destinées au marché national. Section 2 : Base d'imposition
Détermination de la base imposable La taxe sur les services portuaires qui est à la charge des usagers, est assise sur le montant global des services rendus visés à l'article 121 ci-dessus, même en cas de leur exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 3 : Liquidation de la taxe
Taux Le taux de la taxe est fixé, dans les formes et conditions prévues à l'article 168 ci-dessous, de 2% à 5% du chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Personne habilitée à percevoir la taxe La taxe est perçue par l'organisme prestataire de services. Section 4 : Obligations des redevables
Déclaration et versement de la taxe Les organismes chargés du prélèvement de la taxe sont tenus de déposer une déclaration établie selon un imprimé-modèle de l'administration, avant le premier avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région par l'organisme concerné, indiquant le chiffre d'affaires, hors taxe sur…
Modes de recouvrement Les taxes instituées au profit des collectivités locales sont perçues : - spontanément au vu des déclarations des redevables pour les taxes déclaratives ou par versement au comptant pour les droits au comptant ; - en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement émis.
Taxes recouvrées par le régisseur Les taxes déclaratives et les droits au comptant sont encaissés par le régisseur des recettes de la collectivité concernée.
Emission des ordres de recettes Les ordres de recettes sont émis et revêtus de la formule exécutoire par : - le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet pour la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux ; - l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou toute personne déléguée par lui à cet effet, pour les autres taxes prévues par la présente loi.
Recouvrement des ordres de recettes Les ordres de recettes sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date de mise en recouvrement, au comptable chargé du recouvrement qui les prend en charge et en assure le recouvrement conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Avis d'imposition Les avis d'imposition sont adressés par le comptable chargé du recouvrement, par voie postale sous pli fermé aux redevables inscrits au rôle, au plus tard à la date de mise en recouvrement. L'avis mentionne le montant de la taxe à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité.
Moyens d'information de la date de mise en recouvrement Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité sont également portées à la connaissance des redevables par tout autre moyen d'information, notamment par voie d'affichage dans les locaux de la collectivité concernée. Chapitre II : Exigibilité
Délai d'exigibilité Les taxes établies par voie d'ordres de recettes sont exigibles à l'expiration du deuxième mois qui suit celui de leur mise en recouvrement. Toutefois, sont exigibles immédiatement, les ordres de recettes émis à titre de régularisation en matière de taxes payables sur déclaration. Chapitre III : Recouvrement forcé
Procédure de recouvrement forcé Les dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques sont applicables au recouvrement des taxes prévues par la présente loi. Titre III : Sanctions Chapitre premier : Sanctions en matière d'assiette Section 1 : Sanctions communes
Sanctions pour défaut de déclaration, déclaration déposée hors délai ou suite à rectification I. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration déposée hors délai, le montant de la taxe exigible est majoré de 15%. Toute déclaration incomplète, ou comportant des éléments discordants est assortie d'une majoration de 15% du mo…
Sanctions pour défaut de déclaration de cession, cessation, transfert d'activité ou transformation de la forme juridique Le redevable qui n'a pas produit dans le délai prescrit les déclarations prévues aux articles 16, 48, 68, 75 et 87 ci-dessus encourt une majoration de 15% calculée sur le montant de la taxe due ou qui aurait é…
Sanctions Pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication et à la présentation des documents comptables Les infractions relatives au droit de communication prévu par l'article 151 ci-dessous, ainsi qu'au défaut de présentation des documents prévus à l'article 149 ci-dessous sont sanctionnées par une amende d…
Sanctions pour défaut de présentation des autorisations Lorsqu'un redevable refuse de présenter les autorisations délivrées par l'administration lors d'une opération de vérification d'une taxe, il lui est adressé une lettre l'invitant à présenter lesdites autorisations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de r…
Sanctions pénales Indépendamment des sanctions fiscales édictées par la présente loi, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui en vue de se soustraire à sa qualité de redevable ou au paiement de la taxe ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise…
Sanctions pour complicité de fraude Toute personne convaincue d'avoir participé aux manoeuvres destinées à éluder le paiement de la taxe, assisté ou conseillé une entreprise dans l'exécution desdites manoeuvres, est passible d'une amende égale au minimum à mille (1000) dirhams et au maximum à 100% du montant de la taxe éludée. L…
Sanction pour défaut d'inscription à la taxe professionnelle Le redevable qui ne dépose pas, dans le délai prescrit, la déclaration d'inscription à la taxe professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus est passible d'une majoration de 15% du montant de la taxe due ou qui aurait été due en l'absence de toute exonération ou réduction. Dans tous les cas, le montant de la majoration ne peut être inférieur à cinq (500) dirhams.
Sanction pour défaut de déclaration des éléments imposables En cas de défaut ou de retard dans le dépôt de la déclaration des éléments imposables ou des modifications y afférentes, prévue à l'article 13 ci-dessus, ou de déclaration insuffisante ou incomplète, l'imposition est établie d'après les éléments en possession de l'admin…
Sanctions pour défaut d'affichage du numéro d'identification ou de présentation de la pièce justifiant l'inscription à la taxe professionnelle En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'article 14 ci-dessus, le redevable est invité, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessous, à régulariser sa situation dans le d…
Sanctions Pour défaut de déclaration de chômage d'établissement Le redevable qui ne produit pas la déclaration de chômage d'établissement prévue à l'article 15 ci-dessus, perd le bénéfice de la décharge ou du dégrèvement pour chômage, prévu à l'article 162 ci-dessous. II. - Taxe d'habitation et taxe de services communaux
Sanction pour défaut de déclaration d'achèvement de construction, de changement de propriétaire ou d'affectation Les propriétaires ou usufruitiers qui n'ont pas produit dans les délais prescrits les déclarations d'achèvement de construction, de changement de propriétaire ou d'affectation, prévues à l'article 30 de la présente lo…
Sanction Pour défaut de déclaration de vacance d'immeuble Les propriétaires ou usufruitiers qui n'ont pas répondu à la convocation de l'inspecteur prévue à l'article 26 ci- dessus ou qui n'ont pas produit dans les délais prescrits la déclaration de vacance prévue à l'article 31 ci-dessus perdent le bénéfice de la décharge de la taxe établie au titre de la vacance. III. Taxe sur les débits de boissons et taxe sur le transport public de voyageurs
Sanction pour infraction en matière de déclaration d'existence Les redevables qui ne déposent pas, la déclaration d'existence prévue aux articles 67 et 87 ci-dessus ou qui déposent une déclaration inexacte, sont passibles d'une amende de cinq cents (500) dirhams. Cette amende est émise par voie d'ordre de recettes. Chapitre II : Sanctions en matière de recouvrement
Sanctions pour paiement tardif de la taxe Une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant : - des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période écoulée entre la…
Majoration de retard en cas de paiement tardif des ordres de recettes de régularisation Par dérogation aux dispositions de l'article 147 ci-dessus en matière de taxes émises par voie d'ordres de recettes de régularisation, seule sera appliquée, la majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire écoulé e…
Droit de contrôle 1. - L'administration contrôle les déclarations et documents utilisés pour l'établissement des taxes suivantes : - taxe sur les opérations de lotissements ; - taxe sur les débits de boissons ; - taxe de séjour ; - taxe sur les eaux minérales et de table ; - taxe sur le transport public de voyageur ; - taxe sur…
Conservation des documents Les redevables sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. En cas de perte des documents précités pour quelque cause que ce soit,…
