Loi relative au financement collaboratif

15-182021Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-2470 articles
Article 51

Lorsque le prêt, dans le cadre d’une opération de financement collaboratif, est accordé avec intérêt, le taux appliqué ne peut excéder un taux plafond fixé par circulaire de Bank Al-Maghrib. Sous- section 3. – Des opérations de financement collaboratif de catégorie « don »

Article 52

L’opération de financement collaboratif de catégorie « don » est réalisée sous la forme d’octroi d’un don en numéraire au profit du porteur du projet. Toute opération de financement collaboratif de catégorie « don », dépassant un montant de cinq cent mille (500.000) dirhams est soumise à une autorisation préalable de l’administr…

Article 53

La SFC doit désigner un commissaire aux comptes, chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes de ses activités de financement collaboratif, conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et du règlement de gestion des PFC qu’elle gère. Le commissaire aux comptes est désigné par…

Article 54

Le commissaire aux comptes informe, sans délai l’autorité de contrôle compétente, de toute irrégularité ou inexactitude qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission. Il doit également répondre favorablement à toute demande d’éclaircissement ou explication du contenu de ses rapports, émanant de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas, et ce dans un délai qui ne peut dépasser trente ( 30) jours franc à compter de la date de la demande.

Article 55

Lorsque Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, constate qu’un commissaire aux comptes ne respecte pas les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application ou a fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part de l’ordre des experts comptables ou de sanctions pénales prévues par la loi précité n°17-95,…

Article 56

Sont soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi précitée n° 103-12, les SFC qui gèrent des PFC de catégories « prêt » et « don ». Bank Al-Maghrib s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris p…

Article 57

Sont soumis au contrôle de l’AMMC, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, les SFC qui gèrent des PFC de catégorie « investissement ». L’AMMC s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présen…

Article 58

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, communique le résultat de ses contrôles ainsi que ses recommandations à l’organe de direction de la SFC concernée. Elle peut également transmettre ses résultats aux commissaires aux comptes.

Article 59

Lorsqu’une SFC ne présente plus les garanties suffisantes sur la fiabilité de son système d’information ou de contrôle interne visé à l’article 34 ci-dessus ou présente des lacunes graves, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, lui adresse une injonction à l’effet d’y remédier dans un délai qu’elle fixe.

Article 60

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut adresser, avant de procéder au retrait de l’agrément pour les motifs prévus à l’article 14 ci-dessus, une injonction à l’effet de remédier à l’irrégularité constatée dans un délai qu’elle fixe. Chapitre V Dispositions diverses

Article 61

La SFC est assujettie, à partir de la cinquième (5ème) année qui suit la date de son agrément, pour chaque PFC qu’elle gère, au paiement d’une commission annuelle versée à l’autorité de contrôle compétente. Cette commission est calculée sur la base du volume des fonds collectés à travers chaque PFC. Le taux de cette commission,…

Article 62

Les SFC agréées sont tenues d’adhérer à une association professionnelle dénommée « Association des sociétés de financement collaboratif », désignée ci-après ASFC, régie par les dispositions du dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel que modifié et complété. Les statuts de…

Article 63

Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut prononcer des sanctions disciplinaires, telles que l’avertissement ou le blâme dans les mêmes formes et procédures que celles prévues par les dispositions de la loi n° 103-12 et la loi n°43-12 précitées, à l’encontre de la SFC soumise à son contrôle, qui ne se conforme pas à ses obligations telles que prévues par la présente loi.

Article 64

En sus des sanctions disciplinaires citées à l’article 63 ci-dessus, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut prononcer des sanctions pécuniaires qui ne peuvent excéder cinquante mille (50.000) dirhams, à l’encontre de la SFC qui ne respecte pas ses obligations telles que prévues par la présente loi.

Article 65

Lorsque la SFC ne procède pas au redressement de la situation qui a donné lieu à l’avertissement ou au blâme, Bank Al-Maghrib ou l’AMMC, selon le cas, peut suspendre un ou plusieurs membres des organes d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la SFC concernée. Section 2. – Sanctions pénales

Article 66

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale : - exerce, à titre de profession habituelle, les opérat…

Article 67

Est punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent (500.000) dirhams toute personne qui enfreint : - les dispositions des articles 27, 28 (1er alinéa) et 29 ci-dessus ; - les dispositions des articles 36, 37 et 54 (2ème alinéa) ci-dessus.

Article 68

Sont punis d’une amende de dix mille (10.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, les dirigeants de la SFC qui : - violent les dispositions des articles 25 ,26 et le 2ème alinéa de l’article 28 ci-dessus ; - auront laissé leur PFC dépourvue des mentions citées à l’article 32 ci-dessus, après les avoir mis en demeure dans un délai de dix ( 10) jours.

Article 69

En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’un des délits prévus par la présente loi, commet, dans le délai fixé par le code pénal, le même délit. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Article 70

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». L’autorité gouvernementale chargée des finances convoque, deux années après la publication de la présente loi au Bulletin officiel, les SFC agréées pour tenir l’assemblée générale de l’association visée à l’article 62 ci-dessus et é…