Généralités et définitions Au sens de la présente loi, on entend par : - organismes publics : l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ; - sociétés d'Etat : les sociétés dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics ; - filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu à plus…
Loi relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes
Mission du contrôle financier Le contrôle financier de l'Etat est exercé sur les établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier ci-dessus, a priori ou a posteriori, selon leur forme juridique et les modalités de leur gestion et ce, dans les conditions prévues par la présente loi ainsi que sur les organ…
Contrôle des établissements publics Les établissements publics sont soumis à un contrôle préalable qui est exercé par le ministre chargé des finances, un contrôleur d'Etat et un trésorier payeur, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 ci- dessous. Toutefois, les établissements publics qui répondent aux conditions prévues aux ar…
Contrôle des sociétés d'Etat à participation directe Les sociétés d'Etat dans lesquelles l'Etat ou une collectivité locale détient une participation directe sont soumises à un contrôle d'accompagnement qui est exercé par le ministre chargé des finances et un contrôleur d'Etat conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente loi.
Contrôle des sociétés d'Etat à participation indirecte et des filiales publiques Les sociétés d'Etat dans lesquelles I'Etat ou une collectivité locale ne détient pas une participation directe ainsi que les filiales publiques peuvent être soumises à un contrôle conventionnel exercé par un commissaire du gouvernement conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.
Contrôle des entreprises concessionnaires Les entreprises concessionnaires sont soumises à un contrôle financier qui est défini dans le contrat de concession et exercé par un commissaire du gouvernement nommé auprès de l'entreprise concessionnaire. Chapitre III : Des modalités d'exercice du contrôle préalable
Actes soumis à l'approbation du ministre chargé des finances Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances : - les budgets ; - les états prévisionnels pluriannuels ; - le statut du personnel ;…
Organisation financière et comptable des établissements publics En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe les modalités d'application de la présente loi, par établissement ou groupe d'établissements publics et arrête, à cette fin, les procédures de préparation, d'adoption et d…
Le contrôleur d'Etat Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ainsi qu'aux réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou conventionnelles relatives à l'organisme contrôlé. I…
Le trésorier payeur Le trésorier payeur en tant que comptable public est responsable de la régularité des opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires, que des dispositions statutaires et budgétaires de l'organisme. Il doit s'assurer que les paiements sont faits au véritable créancier, sur un…
Le ministre chargé des finances Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances ; - les budgets ; - les états prévisionnels pluriannuels ; - l'affectation des résultats. Toutefois, les budgets de…
Le contrôleur d'Etat Le contrôleur d'Etat accomplit les attributions prévues aux alinéas 1, 2, 3, 6 et 7 de l'article 9 ci- dessus. En outre, il apprécie la conformité de la gestion de l'organisme à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les performances économiques et financières dudit organisme. Lorsque de…
Les instruments de gestion Les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent se doter des instruments de gestion définis à l'article 17 ci-dessous dûment approuvés par le conseil d'administration ou l'organe délibérant.
Le comité d'audit Les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent instituer un comité d'audit. Le comité d'audit est composé, outre le contrôleur d'Etat, de deux à quatre membres nommés par le conseil d'administration ou par l'organe délibérant parmi les membres non-dirigeants ou de mandataires nommément désignés par…
Convention de contrôle Peuvent être soumises au contrôle conventionnel : - les filiales publiques à participation directe majoritaire de l'Etat ou d'une collectivité locale à travers une convention de contrôle à conclure avec l'Etat dont le suivi est assuré par un commissaire du gouvernement nommé auprès de la filiale publique ;…
Le commissaire du gouvernement Le commissaire du gouvernement accomplit les attributions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 6 de l'article 9 ci-dessus. Il établit un rapport annuel sur l'état d'exécution de la convention visée à l'article 15 ci-dessus qu'il adresse au ministre chargé des finances qui est soumis au conseil d'administ…
Etablissements publics soumis au contrôle d'accompagnement Sont soumis au contrôle d'accompagnement en substitution au contrôle préalable, les établissements publics justifiant de la mise en oeuvre effective d'un système d'information, de gestion et de contrôle interne, comportant, notamment, les instruments suivants, dûment app…
Contrats de programme Sont soumis au contrôle d'accompagnement en substitution au contrôle préalable, les établissements publics liés à l'Etat par des contrats de programme. Les établissements publics et sociétés d'Etat soumis au contrôle d'accompagnement et liés à l'Etat par des contrats de programme sont dispensés de l'approba…
Appel à la concurrence Les établissements publics et les sociétés d'Etat sont tenus pour l'exécution de leurs dépenses aussi bien que pour la réalisation de leurs produits, sauf exception justifiée, de faire appel à la concurrence, en vue d'assurer la transparence dans les choix du maître d'ouvrage, l'égalité d'accès aux commandes de l'organisme ainsi que l'efficacité des dépenses et l'optimisation des recettes de l'organisme.
Obligations à l'égard du ministre chargé des finances Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires doivent communiquer, au ministre chargé des finances, les documents suivants : - les états de synthèse annuels ou le…
Le contrôleur d'Etat et le commissaire du gouvernement Les fonctions du contrôleur d'Etat et du commissaire du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat d'administrateur représentant l'Etat aux conseils d'administration ou organes délibérants des établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier de…
Le trésorier payeur Le trésorier payeur et ses fondés de pouvoirs sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions. Chapitre IX : Dispositions diverses et transitoires
Exclusions A l'exception de l'article 20 ci-dessus, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi, les organismes suivants qui demeurent soumis aux contrôles prévus par les textes qui les régissent : - Bank Al-Maghrib ; - la Caisse de dépôt et de gestion ; - les établissements et sociétés régis par le dahir portan…
Abrogations La présente loi abroge toutes dispositions législatives relatives au même objet en vigueur à la date de sa publication, notamment : - le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur le…
