Loi portant statut de Bank Al-Maghrib

40-172019Dahir n° 1-19-82 du 21 juin 2019, B.O. n° 6795 du 15 juillet 201980 articles
Article 51

Les décisions du conseil portant sur la politique monétaire sont rendues publiques selon les modalités qu’il définit.

Article 52

La Banque établit et publie les statistiques monétaires et financières du Maroc. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Elle publie périodiquement toutes autres informations statistiques ainsi que les rapports liés à l’exercice de ses missions.

Article 53

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Banque peut : · demander et obtenir toutes informations statistiques nécessaires aux fins de collecte et d’analyse ; · collaborer avec les autorités gouvernementales concernées ainsi qu’avec toute autre personne concernée en vue de collecter ou de publier des statistiques ou to…

Article 54

Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire du Royaume. Les billets portent la griffe du Wali de Bank Al-Maghrib et celle du commissaire du gouvernement. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB

Article 55

Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque est illimité. Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque est limité au montant qui est fixé pour chaque type de monnaie par le texte réglementaire de mise en circulation visé à l’article 58 de la présente loi. Ces limites ne peuvent être opposées par…

Article 56

Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies qu’elle a émis.

Article 57

La Banque arrête : -  les dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ; - les dénominations, types, natures, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques.

Article 58

La mise en circulation d’un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques est arrêtée par la Banque et approuvée par décret. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB

Article 59

Sous réserve des dispositions de l’article 62 de la présente loi, la Banque est seule compétente pour apprécier et entretenir la qualité des billets et monnaies métalliques en circulation.

Article 60

Les billets et monnaies métalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation monétaire sont retirés de la circulation par la Banque. Le remboursement d’un billet mutilé, altéré ou détérioré est accordé lorsqu’il présente la totalité de ses signes récognitifs. Dans les autres cas, son remboursement total ou partiel…

Article 61

Le retrait, par voie d’échange, d’un type de billets ou de monnaies métalliques en circulation, ainsi que le délai et les modalités de l’échange sont fixés par décision du conseil et approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. La contre-valeur des billets et monnaies retirés de la circulation et non remboursés est versée au Trésor. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB

Article 62

La Banque peut agréer l’exercice de l’activité de traitement de la monnaie fiduciaire aux fins de remise en circulation dans les conditions qu’elle définit. La Banque arrête les règles de traitement et de recyclage de la monnaie fiduciaire, applicables à l’ensemble des acteurs concernés. La Banque est investie du pouvoir de cont…

Article 63

Les sanctions administratives applicables sont : - la mise en garde ; - l’injonction de réparer les conséquences des manquements constatés ; - le retrait d’agrément. L’agrément est susceptible de retrait en cas de : - fausses déclarations ; - non-respect des injonctions prononcées par la Banque ; - recours à des pratiques antic…

Article 64

Les sanctions pécuniaires sont prononcées pour tout récidiviste d’un acte qui lui a valu une mise en garde, ainsi que pour toute obstruction au contrôle de la Banque. Les sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre de tout contrevenant aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application ne peuvent exc…

Article 65

A l’exception des mises en garde et des injonctions prévues à l’article 63 de la présente loi, toute sanction ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé ait été mis en demeure de produire ses observations écrites dans un délai maximum de 15 jours. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Chapitre II Politique monétaire

Article 66

La Banque peut intervenir sur les marchés monétaire et des changes en effectuant notamment : - des opérations d’achat ou de vente fermes ; - des opérations au comptant ou à terme ; - des opérations de prise ou de mise en pension ; - des opérations de prêts ou d’emprunts de créances ou de titres négociables libellés en monnaies q…

Article 67

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contribution au maintien de la stabilité financière, la Banque peut fournir, à titre discrétionnaire, une liquidité d’urgence en faveur : - d’un établissement de crédit rencontrant des problèmes temporaires de liquidité sans soulever de préoccupations sur le plan de sa solvabilité ; -…

Article 68

La Banque arrête les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 66 de la présente loi. Les décisions prises en application de l’alinéa précédent font l’objet d’une publicité appropriée sur le site internet de la Banque et sur tout support.

Article 69

La Banque ne peut se porter garante d’engagements contractés par l’Etat, acquérir directement des titres de créance ou des Sukuk qu’il émet ou lui consentir des concours financiers, que sous forme de facilité de caisse visée au 2ème alinéa ci-après. La facilité de caisse est limitée à cinq pour cent (5%) des recettes fiscales ré…

Article 70

La Banque réglemente et supervise le marché monétaire et le marché de la pension. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Pour les aspects relevant du champ de son intervention, la Banque réglemente et supervise le marché des changes ainsi que le marché à terme d’instruments financiers. La Banque veille au bon fonctionnem…

Article 71

La Banque peut procéder à toute opération sur : - l’or et les métaux précieux ; - les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ; - les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme ; - les effets de commerce à ord…

Article 72

La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs nets en or, en métaux précieux et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan au «Compte d’évaluation des réserves de change». Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté aux produits de l’exercice, ni distribué ou affe…

Article 73

Les personnes soumises à la supervision, au contrôle et à la surveillance de la Banque, en vertu de la présente loi et de la loi n° 103-12 précitée, sont assujetties à une contribution au profit de la Banque pour frais de contrôle sur place. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le conseil. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB

Article 74

Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des sites administratifs de la Banque, de ses musées de la monnaie et de ses succursales et agences. Il lui fournit les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds et de valeurs. Une convention entre l’Etat et la Banque définit les modalités d’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Article 75

Les avoirs des établissements de crédit agréés en qualité de banques ouverts sur les livres de la Banque sont insaisissables. Toutefois, les avis à tiers détenteurs émis par les comptables publics à l’encontre des établissements visés à l’alinéa premier ci- dessus sont exécutables, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte : -…

Article 76

Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendre des mesures dans des circonstances exceptionnelles, la Banque ne peut détenir de participation dans les établissements de crédit ou organismes assimilés marocains ou étrangers. LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB Dans le cadre des mesures exceptionnelles,…

Article 77

Sans préjudice des dispositions habilitant la Banque à prendre des mesures dans des circonstances exceptionnelles, la Banque ne peut être représentée dans les organes d’administration et de surveillance et dans les autres organes des établissements de crédit et organismes assimilés soumis à son contrôle ou régis par des dispositions législatives spéciales.

Article 78

Les actifs des Fonds relevant des régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque sont détenus et gérés par la Banque pour le compte desdits Fonds. La Banque peut en déléguer la gestion dans les conditions qu’elle définit. Ces actifs sont affectés définitivement et irrévocablement aux régimes de retraite e…

Article 79

La Banque dispose, dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier national et en l’absence de garantie de l’Etat, d’un privilège général pour le recouvrement de ses créances LOI N° 40-17 PORTANT STATUT DE BANK AL-MAGHRIB dues à ce titre sur les établissements de crédit, qui prend rang immédiatement après celui du Trésor et des collectivités territoriales prévu par la loi précitée n°15-97.

Article 80

Est abrogée la loi n°76-03 portant statut de Bank Al- Maghrib, promulguée par le dahir n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005). Demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application de ladite loi en ce qui concerne les dispositions non contraires à la présente loi jusqu’à leur remplacement conformément…