Loi n° 76-20 portant création du Fonds Mohammed VI pour l'Investissement

76-202020Loi n° 76-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)12 articles
Article 1

II est créé une société anonyme à Conseil d’administration dénommée « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement », régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses propres statuts. Le « Fonds Mohammed VI pour l’investissement » est désigné, dans la suite de la présente loi, par « le Fonds ».

Article 2

Le capital social initial du Fonds est détenu intégralement par l’Etat. Son montant est fixé par voie réglementaire. Le Fonds peut ouvrir son capital dans la limite de 49% à condition que la part d’aucun organisme ne relevant pas de l’Etat n’atteigne 33% du capital dudit Fonds.

Article 3

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de promotion de l’investissement et de relèvement des capacités de l’économie nationale, le Fonds a pour objet principal la contribution au financement des projets d’investissement structurants, au renforcement des capitaux des entreprises et à l’appui aux ac…

Article 4

Dans l’exercice des activités qui lui sont imparties, le Fonds est habilité à mettre en place des fonds sectoriels ou thématiques, dans les domaines jugés prioritaires, notamment dans les domaines de la restructuration industrielle, de l’innovation et des activités à fort potentiel de croissance, de la promotion des petites et m…

Article 5

Les fonds sectoriels ou thématiques constitués sous forme d’organismes de placement collectif en capital sont gérés par des sociétés de gestion telles que définies par la loi précitée n° 41-05. Ces sociétés sont sélectionnées, après appel à la concurrence, en fonction d’un cahier des charges établi à cet effet. - 5 -

Article 6

Le Fonds peut conclure toute convention de financement ou de partenariat avec tout organisme financier national, étranger ou international. Chapitre 2 : Des organes d’administration et de direction

Article 7

Par dérogation aux dispositions de la loi précitée n° 17-95, le Conseil d’administration du Fonds est présidé par le ministre chargé des finances. Outre le président, le Conseil d’administration comprend dix (10) administrateurs dont six (6) représentants des départements ministériels concernés et quatre (4) indépendants. Les statuts initiaux du Fonds, qui comprennent la liste des premiers administrateurs, sont fixés par voie réglementaire.

Article 8

Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement.

Article 9

Le Fonds est géré par un directeur général nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures. Chapitre 3 : Du contrôle financier de l’Etat

Article 10

Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. L’objet et les modalités d’exercice du contrôle financier seront définis dans une convention conclue entre l’Etat et le Fonds. Ce contrôle porte, en particulier, sur la confor…

Article 11

Le Fonds peut être doté de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 12

Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014). Le Fonds et, le cas échéant, les fonds sectoriels et thématiques prévus à l’article 4 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositi…