Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

1-93-2131993Dahir n° 1-93-213 · version consolidée126 articles
Article 1

1 : les OPCVM sont classés par catégorie en fonction de la stratégie d'investissement, de la composition et de la nature des actifs. Les différentes catégories d’OPCVM sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières.

Article 2

Le Fonds Commun de Placement, désigné ci- après "F.C.P.", qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières et de liquidités, dont les parts sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.

Article 3

Les dispositions des articles 960 à 981 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ne s'appliquent pas aux F.C.P.

Article 4

La Société d' Investissement à Capital Variable, désignée ci- après " S.I.C.A.V.", est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités, dont les actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à un prix déterminé conformément aux dispositions du présent dahir portant loi.

Article 5

Ne sont pas applicables aux S.I.C.A.V. : - les dispositions du décret royal portant loi n° 194- 66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux Sociétés d' Investissement et à la Société Nationale d' Investissement; - les dispositions de la législation relative aux sociétés de capitaux ayant le même objet que les dispositions du présent dahir portant loi.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de la loi annexée au dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) précitée, du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital au profit des actionnaires, du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par l…

Article 7

abrogé et remplacé par article 25 du Dahir n° 1-95-243 du 30 décembre 1995 portant promulgation de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996. BO n° 5210-16 Rabii I 1425 (6-05-04) Page 683

Article 8

Pour l’application du présent dahir portant loi, on entend par actifs d'un O.P.C.V.M., l’ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant à l’actif de son bilan. Les titres de créances négociables, prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, sont assimilés à des valeurs mobilières telles…

Article 9

Pour l' application du présent dahir portant loi, on entend par établissement dépositaire, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 29 et 30 du présent dahir portant loi et qui assure la garde des actifs des O.P.C.V.M.

Article 10

Pour l’application du présent dahir portant loi, on entend par établissement de gestion, toute personne morale répondant aux conditions prévues aux articles 23 et 30 du présent dahir portant loi. Pour l’application du présent texte, on entend par teneurs de comptes, les personnes morales visées au e) de l’article premier de la l…

Article 11

Pour l' application du présent dahir portant loi, on entend par dirigeants d'une personne morale, les personnes habilitées à la représenter en vertu de ses statuts ou d'un mandat spécial, ou qui déterminent effectivement l' orientation de son activité.

Article 12

Pour l’application du présent dahir portant loi, on entend par liquidités, les fonds déposés à vue ou pour une durée n'excédant pas deux ans.

Article 13

Pour l' application du présent dahir portant loi, on entend par valeur liquidative d'une action ou part d'un O.P.C.V.M., le montant obtenu en divisant son actif net par le nombre d' actions ou de parts dudit O.P.C.V.M.

Article 14

Pour l’application du présent dahir portant loi, on entend par "frais de gestion", l’ensemble des charges d’exploitation encourues par un O.P.C.V.M., à l’exclusion de la charge des emprunts. TITRE II CONSTITUTION DES O.P.C.V.M. Chapitre premier : Constitution des S.I.C.A.V.

Article 15

Toute S.I.C.A.V. ne peut être constituée que si le projet de ses statuts a été préalablement agréé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) institué par le dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié ou complété. .

Article 16

Le projet des statuts des S.I.C.A.V. doit être établi par les fondateurs de celles- ci, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi et de la législation applicable aux statuts des sociétés anonymes à capital variable dont les dispositions ne dérogent pas à celles du présent texte. Le projet des statuts comporte au…

Article 17

Après agrément délivré dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33 et 34 du présent dahir portant loi, la constitution de toute S.I.C.A.V. résulte de la signature de ses statuts par les premiers actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les premières actions doivent être intégralement libérées lors de la constitution de la S.I.C.A.V.

Article 18

Les statuts substituent à la liste des premiers souscripteurs mentionnée au 2ème alinéa de l’article 16 du présent dahir portant loi, celle des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun deux; Ils contiennent en outre l’évaluation des apports en nature ; il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le premier commissaire aux comptes.

Article 19

Dans les trente jours de la constitution de toute S.I.C.A.V., une copie ou expédition de ses statuts, une copie de l’acte d’agrément et le certificat délivré par l'établissement dépositaire attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège social de la S.I.C.A…

Article 20

L'extrait visé au 3e alinéa de l'article 19 du présent dahir portant loi devra mentionner : - la dénomination et la durée de la S.I.C.A.V. ainsi que la dénomination et l'adresse de l'établissement dépositaire ; - le siège social de la S.I.C.A.V. ; - les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des administrateurs de la S…

Article 21

Tout F.C.P. ne peut être constitué que si son projet de règlement de gestion a été préalablement agréé par le Conseil déontologique des valeurs mobilières.

Article 22

Le projet de règlement de gestion d'un F.C.P. doit être établi à l' initiative conjointe d'un établissement de gestion et d'un établissement dépositaire, fondateurs dudit F.C.P., conformément aux dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application. Il contient au moins les indications suivantes : -l…

Article 23

Peuvent exercer les fonctions d'établissement de gestion les personnes morales remplissant les conditions suivantes : - avoir pour objet exclusif la gestion d’OPCVM ; - avoir son siège social au Maroc - disposer d'un capital social dont le montant ne peut être inférieur à un niveau minimum fixé par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Article 24

Après agrément délivré dans les formes et conditions prévues aux articles 32,33, et 34 du présent dahir portant loi, la constitution de tout F.C.P. résulte de la signature du règlement de gestion par les fondateurs dudit F.C.P. et de la libération intégrale des premières parts.

Article 25

Outre les indications prévues à l'article 22 du présent dahir portant loi, le règlement de gestion mentionne la liste des premiers porteurs de parts ainsi que le montant des versements effectués par chacun d'eux. Il contient en outre l'évaluation des apports en nature ; il y est procédé au vu d'un rapport qui lui est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le premier commissaire aux comptes.

Article 26

Dans les trente jours de la constitution de tout F.C.P., l'établissement de gestion doit procéder au dépôt au greffe du tribunal de première instance du lieu de son siège social, des pièces suivantes, en double exemplaire : - copie ou expédition du règlement de gestion ; - copie de l'acte d'agrément ; - le certificat, délivré pa…

Article 27

L’extrait visé au 3e alinéa de l’article 26 du présent dahir portant loi devra mentionner : - la dénomination et la durée du F.C.P. ; - la dénomination et l’adresse de l’établissement dépositaire ainsi que celles de l'établissement de gestion ; - le nom du premier commissaire aux comptes ; - le montant des apports initiaux ; -…

Article 28

La garde des actifs d'un O.P.C.V.M. doit être confiée à un établissement dépositaire unique, distinct de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion.

Article 29

Seules peuvent exercer la fonction d’établissement dépositaire les personnes morales ayant leur siège social au Maroc suivantes: - les banques agréées conformément à la législation qui les régit ; - la caisse de dépôt et de gestion ; - et les établissements ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds o…

Article 30

La S.I.C.A.V., l’établissement de gestion et l’établissement dépositaire doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers et l’expérience de leurs dirigeants.

Article 31

Le capital initial des S.I.C.A.V. et le montant des apports que les F.C.P. doivent réunir pour leur constitution ne peuvent être inférieurs respectivement à 5 millions de dirhams et 1 million de dirhams. Les minima fixés à l’alinéa précédent peuvent être augmentés par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Article 32

Les demandes d’agrément des projets de statuts des S.I.C.A.V ou de règlements de gestion des F.C.P. doivent être adressées par les fondateurs au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières pour instruction et agrément.

Article 33

Les demandes d’agrément visées à l’article 32 du présent dahir portant loi doivent être accompagnées d'un dossier comprenant les documents fixés par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Article 34

L’octroi ou le refus d’agrément des projets de statuts ou de règlement de gestion doit être notifié aux fondateurs de la S.I.C.A.V. ou du F.C.P., par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Conseil déontologique des valeurs mobilières, dans un délai de 45 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet accompa…

Article 35

Toute modification des statuts d'une S.I.C.A.V. ou du règlement de gestion d'un F.C.P. est subordonnée à un nouvel agrément du Conseil déontologique des valeurs mobilières, dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33 et 34 ci-dessus.

Article 36

Tous actes et délibérations ayant pour effet la modification de l' une quelconque des clauses des statuts d'une S.I.C.A.V. ou du règlement de gestion d'un F.C.P. sont soumis aux formalités de dépôt, de publicité et de transmission prévues aux articles 19 ou 26 du présent dahir portant loi.

Article 37

Les O.P.C.V.M. doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications ou autres documents, de leur dénomination, suivie, selon les cas, de la mention F.C.P. ou S.I.C.A.V. Les documents émanant des F.C.P. doivent en outre faire état des dénominations et des adresses de l’établissement dépositaire et de l’établissement de gestion.

Article 38

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières établit et tient à jour la liste des S.I.C.A.V. agréées, des établissements dépositaires, des établissements de gestion et des F.C.P. qu'ils gèrent. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l’objet sont publiées au Bulletin officiel. TITRE III DU FONCTIONNEMENT DES O.P.C.V.M. Chapitre premier: Fonctionnement des S.I.C.A.V.

Article 39

Les actions des S.I.C.A.V. sont intégralement libérées lors de leur émission. Elles sont obligatoirement nominatives.

Article 40

Le montant du capital des S.I.C.A.V. est égal à tout moment à la valeur de leur actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l' article 94 du présent dahir portant loi.

Article 41

Sans préjudice des dispositions relatives à la désignation des premiers administrateurs, telles qu'elles sont stipulées au 2e alinéa de l’article 16 du présent dahir portant loi, les administrateurs des S.I.C.A.V. sont nommés par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans. Les administrateu…

Article 42

Le rachat par les S.I.C.A.V. de leurs actions, comme l’émission d’actions nouvelles, peuvent être suspendus à titre provisoire lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires le commande, dans les conditions fixées par les statuts.

Article 43

Une S.I.C.A.V. doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum prévu à l’article 31 du présent dahir portant loi. Lorsque le capital d'une S.I.C.A.V. demeure pendant plus de deux mois inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l' article 31 du présent dahir portant loi,…

Article 44

En cas de suspension des émissions ou des rachats de ses actions, une S.I.C.A.V., doit informer sans délai le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières de la décision de suspension et des motifs qui la justifient.

Article 45

En cas de cessation des fonctions de l’établissement dépositaire pour quelque cause que ce soit, son remplacement doit avoir lieu sans délai, à la requête de la S.I.C.A.V., dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33, et 34 des présents dahirs portant loi. Tant que le remplacement de l’établissement dépositaire n'e…

Article 46

Une S.I.C.A.V. peut en absorber une autre, même en liquidation, ou participer avec une autre S.I.C.A.V. à la constitution d'une nouvelle S.I.C.A.V. par voie de fusion. Une S.I.C.A.V. peut aussi faire apport de son patrimoine à des S.I.C.A.V existantes ou participer avec celles- ci à la constitution d'une nouvelle S.I.C.A.V., par…

Article 47

L’assemblée générale d'une S.I.C.A.V. qui décide l’une des opérations visées à l’article 46 du présent dahir portant loi, donne pouvoir au conseil d’administration de procéder, sous le contrôle de son commissaire aux comptes, à l’évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l’échange à une date qu'elle fixe. La…

Article 48

Ceux des actionnaires d'une S.I.C.A.V. dont l' assemblée générale a décidé l'une des opérations prévues à l' article 46 du présent dahir portant loi et qui, compte tenu de la parité d' échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d' actions, pourront, soit obtenir le remboursement de la valeur des actions dont le montant n…

Article 49

Sans préjudice des causes légales, une S.I.C.A.V. entre en état de liquidation : - quand l’assemblée générale a décidé la dissolution anticipée en application des articles 43 (3e alinéa) et 50 (2e alinéa) du présent dahir portant loi ; - en cas de cessation des fonctions de l’établissement dépositaire, si son remplacement n'…

Article 50

Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre, en application des dispositions pénales du présent dahir portant loi, entraîne de plein droit la cessation des fonctions du ou des dirigeants incriminés de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement dépositaire, et l’incapacité d’exercer lesdites fonctions. Dans un délai de t…