Code pénal

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 articles
Article 232

Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le détournement ou la suppression71, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 20072 à 1.000 dirhams.…

Article 233

Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 234

Lorsque des mesures contre l'exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, les coupables sont punis de la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans. Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou l…

Article 235

Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat - - d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les provocateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Article 236

Tous magistrats et fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit le fonctionnement d'un service public, sont punis de la dégradation civique. SECTION II DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ET DU DENI DE JUSTICE (Articles 237 à 240)

Article 237

Sont punis de la dégradation civique, tous magistrats ou officiers de police qui : 1° Se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois; 2° Se sont immiscés dans les matières attribuée…

Article 238

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui s'immiscent, soit dans l'exercice du pouvoir législatif en édictant des règlements contenant des dispositions législatives, ou en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou plusieurs lois, soit dans l'exercice du pouvoir judiciaire en intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux, sont punis de la dégradation civique.

Article 239

Tous gouverneurs, pachas, super-caïds, caïds ou autres administrateurs qui, hors les cas prévus par la loi et malgré la protestation des parties ou de l'une d'elles, ont statué sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 dirhams. - -

Article 240

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public investi d'attributions juridictionnelles qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, a dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties après en avoir été requis et qui a persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérie…

Article 241

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq ans à vingt ans et d’u…

Article 242

Tout magistrat, tout fonctionnaire public qui, avec l'intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 243

Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu'il sait n'être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l'administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même. La peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100.000 dirhams.

Article 244

Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs…

Article 245

Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans e…

Article 246

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue, sauf si l'intérêt lui est échu par dévolution héréditaire.

Article 247

Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; il peut également être frappé de l'interdiction d…

Article 248

Est coupable de corruption et puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour : 1° Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d'un mandat électif, accomplir ou s…

Article 249

Est coupable de corruption et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, a, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offr…

Article 250

Est coupable de trafic d'influence et puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams81, toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, d…

Article 251

Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, a usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, e…

Article 252

Dans le cas où la corruption ou le trafic d'influence a pour objet l'accomplissement d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d'influence.

Article 253

Lorsque la corruption d'un magistrat, d'un assesseur-juré ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine 81 - Ibid. - - criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

Article 254

Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams82.

Article 255

Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l’exception du cas prévu à l’article 256 – 1 ci- dessus. La confiscation s’étend à tout ce qui est obtenu à l’aide des infractions prévues aux articles 248, 249 et 250 du présent code quelque soit la personne qui le détient ou qui en a profité83.

Article 256

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 256-1

Bénéficie d’une excuse absolutoire, le corrupteur, au sens de l’article 251 de la présente loi, qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s’il établit dans le cas où il a donné suite à la demande de corr…

Article 256-2

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 257

Tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légalement établie ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autor…

Article 258

Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire public justifie avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, pour lequel il leur devait obéissance, il bénéficie d'une excuse absolutoire. En ce cas, la peine est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Article 259

Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de l'abus d'autorité.

Article 260

Tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, a refusé ou s'est abstenu de faire agir la force placée sous ses ordres, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois. Section VI De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé - - (Articles 261 et 262)

Article 261

Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment, est puni d'une amende de 20085 à 500 dirhams.

Article 262

bis Sans préjudice de dispositions pénales plus graves, toute personne soumise en raison de ses fonctions ou d’un mandat électif à l’obligation de déclaration du patrimoine qui n’a pas procédé dans le délais légaux à cette déclaration après cessation de ses fonctions ou expiration de son mandat ou dont la déclaration n’est pas c…

Article 263

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant…

Article 264

Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu'elle sait ne pas avoir existé ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l'autorité judiciaire être l'auteur d'une infraction qu'elle n'a ni commise, ni concouru à commettre. - -

Article 265

L'outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l'article 263, alinéas 1 et 3.

Article 266

Sont punis des peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l'article 263 : 1° Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu'une affaire n'est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats; 2° Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Article 267

591 Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux de ces deux peines seulement quiconque porte atteinte à la région islamique, au régime monarchique ou incite à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume. La peine encourue est portée à deux ans…

Article 267-1

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 267-2

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 267-3

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 267-4

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 267-5

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 268

Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures par quelque moyen que ce soit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20092 à 500 dirhams.

Article 269

Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture, commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20093 à 250 dirhams.

Article 270

Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre94, est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20095 à 500 dirhams.

Article 271

Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d'obscénité, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20096 à 500 dirhams.

Article 272

Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20097 à 250 dirhams. 92 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 93 - Ibid. 94 - Voir dahir n° 986-68 du 19 chaabane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transports de corps, Bu…

Article 273

Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de l'autorité publique. Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces99 à conviction d'une procédure criminelle, l'emprisonnement est de deux à cinq ans.

Article 274

Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510.