Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort : 1° Toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d'une unité de l'armée, d'un ou plusieurs bâtiments de guerre, d'un ou plusieurs aéronefs militaires, d'une place forte, d'un poste militaire, d'un port ou d'une ville; 2…
Code pénal
Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et punie de mort, toute personne qui, soit pour s'emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriét…
Dans le cas où l'un des crimes prévus à l'article 201 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à cet article sont, dans les conditions prévues à l'article 171, appliquées à tous individus sans distinction de grades faisant partie de la bande.
Dans le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou résultat l'un des crimes prévus à l'article 203 les individus faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement ni emploi déterminé et qui auraient été appréhendés sur les lieux de la réunion sont punis de la réclusion de cinq à vingt ans.
Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou…
Dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée. Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40. SECTION IV DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE (Articles 208 à 218)
Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées prévus aux articles 171, 203 et 205 , leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Est coupable de non révélation d'attentat contre la sûreté de l'Etat et punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes tendant à la perpétration de faits punis d'une peine criminelle par les dispositions du présent chapitre, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités judiciaires, administratives ou militaires.
Dans le cas prévu à l'article précédent, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne pourra excéder dix ans.
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, a, le premier, - - donné aux autorités visées à l'article 209 connaissance de ces infractions et de leurs auteurs ou complices.
L'excuse absolutoire prévue à l'article précédent est seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
Bénéficient d'une excuse absolutoire pour les faits de sédition prévus aux articles 203 à 205, ceux qui, ayant fait partie de bandes armées sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi déterminé, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même ultérieurement lorsqu'ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance.
Les bénéficiaires d'excuse absolutoire restent punissables à raison des autres crimes ou délits qu'ils auraient personnellement commis au cours ou à l'occasion de la sédition.
Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté.
Les crimes et délits prévus au présent chapitre sont instruits et jugés par priorité, comme affaires urgentes.
L'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devant le tribunal criminel ne peut, dans les matières prévues au présent chapitre, faire l'objet que du pourvoi en cassation de l'article 451 (dernier alinéa) du - - code de procédure pénale49, à l'exclusion du pourvoi spécial visé à l'article 452 du même code50.
1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes : 1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou…
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Les infractions commises à l'occasion des élections ainsi qu'à l'occasion des opérations de référendums, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin, sont punies ainsi que le prévoit la législation relative à ces matières59. SECTION II DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES CULTES (Articles 220 à 223)
Quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, ou d'assister à 59 - Article modifié par l’article unique de la loi n° 16-92 modifiant l’article 219 du code pénal, promulguée par le dahir n° 1-92-131 du 26 safar 1413 (26 août 1992), Bulletin Officiel n° 4166 du 4…
Quiconque entrave volontairement l'exercice d'un culte ou d'une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20061 à 500 dirhams.
Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams62.
Quiconque, volontairement, détruit, dégrade ou souille les édifices, monuments ou objets servant au culte, est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams63. 60 - cf. supra note relative à l’article 111. 61 - Ibid. 62 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 di…
Sont réputés fonctionnaires publics, pour l'application de la loi pénale, toutes personnes qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconques, sont investies d'une fonction ou d'un mandat même temporaires, rémunérés ou gratuits et concourent à ce titre, au service de l'Etat, des administrations publiques, des municipalité…
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens, est puni de la dégradation civique. S'il justifie avoir agi par ordre de ses supérie…
Les crimes prévus à l'article 225 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l'Etat, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.
Les fonctionnaires publics, les agents de la force publique, les préposés de l'autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des déten…
Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale65 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autor…
Tout magistrat de l'ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l'encontre d'une personne qui était bénéficiaire d'une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette…
Tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l'autorité ou de la force publique qui, agissant comme tel, s'introduit dans le domicile d'un particulier, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20068 à 500 dirhams. Les dispositions de l'article 225, paragraphe 2°, sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
170 Au sens de la présente section, le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider ou de faire pression sur el…
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