Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 151

Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.

Article 152

Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles. Chapitre IV : Des Obligations Solidaires Section I : De la solidarité entre les créanciers

Article 153

La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature même de l'affaire.

Article 154

L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.

Article 155

L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

Article 156

La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

Article 157

N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux : 1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ; 2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires. Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 158

La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 159

Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.

Article 160

La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.

Article 161

Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162

Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiemen…

Article 163

Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. Section II : De la solidarité entre les débiteurs

Article 164

La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Article 165

La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.

Article 166

il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.

Article 167

L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.

Article 168

Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.

Article 169

Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés.

Article 170

La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres.

Article 171

La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.

Article 172

La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables.

Article 173

Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

Article 174

La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder.

Article 175

La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.

Article 176

Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.

Article 177

La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui : le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.

Article 178

Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement.

Article 179

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par cont…

Article 180

Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions. Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles Section I : Des obligations indivisibles

Article 181

L'obligation est indivisible : 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; 2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 182

Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 183

Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux. Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour…

Article 184

L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débite…

Article 185

L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres. Section II : Des obligations divisibles

Article 186

L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.

Article 187

La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ; 1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ; 2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exé…

Article 188

Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés. Titre Troisième : Transport des Obligations Chapitre Premier : Du Transport en Général

Article 189

Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.

Article 190

Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

Article 191

La cession est nulle : 1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; 2° Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ; 3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposi…

Article 192

Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé. Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

Article 193

Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause.

Article 194

La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.

Article 195

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous. (Ainsi complété, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable a…

Article 196

La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.

Article 197

Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.

Article 198

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.

Article 199

Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.

Article 200

La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appart…