Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et…
Code des obligations et des contrats (DOC)
Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente. Lorsque la chose a…
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment (1).
Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser : 1° La valeur de la matière première ; 2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel d…
Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur. L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.
(Modifié D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu. Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation Chapitre Premier : De la Condition
La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite.
Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé.
La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend. Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir.
Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation.
L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier. Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite "selem ".
Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable.
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu. Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur. En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que…
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.
Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes : Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans…
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit. Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. Il ne…
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.
La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplît.
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet.
L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait. Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus dans la me…
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. Chapitre II : Du Terme
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme est fixé par le juge.
Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi. Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa volonté.
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme.
Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers.
Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite.
Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grè…
(Abrogé, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340). Chapitre III : De l'obligation alternative
En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du contrat.
L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.
Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
