Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État

82-202021Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)32 articles
Article 1

Il est créé, sous la dénomination « Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné, dans la suite de la présente loi, par « Agence nationale ». Le siège de l’Agence nationale est fixé à Rabat.

Article 2

L’Agence nationale est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

Article 3

On entend, au sens de la présente loi, par : a. Etablissements publics : les établissements publics figurant sur le tableau n° 1 annexé à la présente loi ; b. Entreprises publiques : les entreprises publiques à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 2 annexé à la présente loi ; c. Participations : les partici…

Article 4

La présente loi s’applique aux établissements publics, aux entreprises publiques et aux participations tels qu’ils sont définis par l’article 3 ci- dessus. Les tableaux visés aux paragraphes a), b) et c) de l’article 3 ci-dessus peuvent être modifiés et complétés par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre II : Missions de l’Agence nationale

Article 5

L’Agence nationale veille aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, gère les participations de l’Etat et assure le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics. A cet effet, elle : a. Propose à l’autorité gouvernementale chargée des finances la politique actionnariale de l’Etat et la…

Article 6

Les conclusions des opérations d’audit prévues au paragraphe n) de l’article 5 ci-dessus sont soumises par l’Agence nationale au Chef du gouvernement et aux autorités gouvernementales de tutelle. - 8 -

Article 7

L’Agence nationale est, obligatoirement, saisie pour avis des opérations suivantes :  la création de filiales ou de sous-filiales d’établissements et d’entreprises publics ;  les prises de participation de tout établissement public ou entreprise publique dans le capital d’une entreprise privée. Ces opérations doivent faire l’o…

Article 8

L’Agence nationale donne son avis sur les opérations concernant les projets de fusion ou de scission d’entreprises publiques, les projets d’augmentation ou de réduction de la part sociale détenue par l’Etat dans le capital des entreprises publiques et les projets de cession d’actifs ou de participations d’établissements et d’entreprises publics.

Article 9

Les modalités d’application des dispositions des articles 7 et 8 ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

Les établissements et entreprises publics sont tenus de communiquer à l’Agence nationale, à sa demande, tous les documents, données ou informations qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont imparties. - 9 - Chapitre III : Des organes d’administration et de gestion

Article 11

L’Agence nationale est administrée par un Conseil d’administration et gérée par un directeur général.

Article 12

En application des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 065-13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, le Conseil d’administration est présidé par l’autorité gouvernementale chargée des finances.

Article 13

Outre le président, le Conseil d’administration se compose de cinq (5) représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire et de trois (3) membres indépendants. Les conditions et modalités de désignation des membres indépendants sont fixées par voie réglementaire. Le président du Conseil d’administration peut inviter aux réunions du Conseil, à titre consultatif, tout expert dont il juge la présence utile.

Article 14

Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence nationale. A cet effet, il :  Délibère sur la politique actionnariale de l’Etat proposée par le directeur général avant sa soumission à l’autorité gouvernementale chargée des finances ;  Approuve le plan de mise…

Article 15

Le Conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an, afin :  D’arrêter les états de synthèse de l’exercice clos, le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant ;  D’évaluer le programme d’action de l’Agence nationale en matière de gestion des participations de l’Etat…

Article 16

Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. - 11 - Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17

Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par décision du Conseil d’administration.

Article 18

Le directeur général de l’Agence nationale est nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures.

Article 19

Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence nationale. A cet effet, il : a. Exécute les décisions du Conseil d’administration ; b. Règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil d’administration; c. Propose la politique actionnariale de l’Etat et la…

Article 20

Le budget de l’Agence nationale comprend : a. En recettes :  Les dotations de l’Etat ;  Le produit des rémunérations pour services rendus ; - 13 -  Les dons et legs ;  Toute autre recette en rapport avec les missions imparties à l’Agence nationale. b. En dépenses :  Les dépenses de fonctionnement ;  Les dépenses d’investissement ;  Toute autre dépense en rapport avec les missions dévolues à l’Agence nationale.

Article 21

Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l’Agence nationale. Chapitre V : De l’Instance de concertation sur la politique actionnariale de l’Etat

Article 22

Il est institué, sous la présidence du Chef du gouvernement, une Instance de concertation sur la politique actionnariale de l’Etat, désignée, dans la suite de la présente loi, par « Instance ». L’Instance est chargée, en particulier, des missions suivantes :  Donner son avis sur le projet de la politique actionnariale de l’Etat…

Article 23

La composition et les modalités de fonctionnement de l’Instance sont fixées par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre VI : Du contrôle financier de l’Etat

Article 24

L’Agence nationale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69- 00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. L’objet et les modalités d’exercice du contrôle financier de l’Etat sont définis dans une convention conclue entre l’Etat et l’Agence nationale. Ce contrôle porte,…

Article 25

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, l’Agence national dispose de son propre personnel recruté conformément au statut du personnel. Outre le personnel visé au premier alinéa ci-dessus, l’Agence nationale peut faire appel à des fonctionnaires détachés auprès d’elle conformément à la législation et à la régl…

Article 26

Nonobstant toute disposition contraire, le personnel intégré dans les services de l’Agence nationale continue à être affilié, en ce qui concerne le régime de pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son intégration. Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales

Article 27

Les membres indépendants visés à l’article 13 ci-dessus perçoivent des indemnités en rémunération de leur activité. Le montant et les modalités d’octroi de ces indemnités sont fixés par voie réglementaire.

Article 28

Les établissements publics exerçant une activité marchande seront transformés en sociétés anonymes, dans les conditions prévues par la législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics. Toute transformation de l’un des établissements publics en société anonyme entraîne d’office son reclassement dans la…

Article 29

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la présente loi, les administrateurs représentant l’Etat actionnaire au sein des organes délibérants des entreprises publiques et, le cas échéant, des sociétés à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi continueront d’exercer leurs fonctions.

Article 30

Nonobstant toute disposition contraire, les établissements publics soumis au contrôle préalable seront, dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soumis au contrôle d’accompagnement prévu au chapitre IV de la loi précitée n° 69-00.

Article 31

L’Agence nationale est subrogée dans les droits et obligations de l’Etat pour tous les marchés d’études, contrats ou conventions relevant des missions qui lui sont imparties et conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de mise en place des organes d’administration et de gestion de l’Agence nationale. - 17 - Dénomination Annexe à la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entrep…