Loi relative à la titrisation des actifs

33-062008Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)124 articles
Article 51

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le FPCT doit se couvrir contre les risques résultant des actifs éligibles qu'il acquiert par l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) les garanties et sûretés attachées aux actifs éligibles acquis dans le cadre d'une opération de titrisation ; b) le surdimensio…

Article 52

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les liquidités du FPCT sont placées dans les valeurs suivantes : a) Les valeurs émises par le Trésor et les titres de créance garantis par l'Etat ; b) Les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit agréé conformément à la législation en vigueur ; c) Les t…

Article 53

Abrogé par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 119.12.

Article 54

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le FPCT peut recourir à des emprunts d'espèces pour financer un besoin temporaire en liquidités du Fonds ou d'un compartiment, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 55

Abrogé par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 119.12.

Article 56

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales du présent titre, entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants incriminés de l'établissement gestionnaire, de l'établissement dépositaire ou de…

Article 57

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de manquement de l'établissement gestionnaire à ses obligations envers le FPCT, telles que prévues par les dispositions des articles 43 à 45 ci-dessus, cet établissement peut être révoqué, après avis du CDVM, sur décision prise selon les conditions de quorum…

Article 58

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de révocation de l'établissement gestionnaire, dans le cas prévu aux articles 56 (2e alinéa) et 57 précédents, son remplacement doit avoir lieu sans délai par un autre établissement gestionnaire agréé et ce, dans les conditions prévues par le règlement de ge…

Article 59

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de cessation des fonctions de l'établissement gestionnaire pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de la loi n° 15-95 formant co…

Article 60

Par dérogation aux dispositions de l'article 930 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, la cessation de l'activité de l'établissement gestionnaire n'entraîne pas la cessation de la convention de recouvrement visée à l'article 27 ci- dessus. L'établissement gestionnaire de remplacement se substitue de plein droit en tant que mandant en lieu et place de l'établissement gestionnaire défaillant.

Article 61

Le remplacement de l'établissement gestionnaire emporte acceptation par l'établissement gestionnaire remplaçant du règlement de gestion du FPCT dont il est question et a pour effet de substituer ledit remplaçant dans tous les droits et obligations de l'ancien établissement gestionnaire.

Article 62

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de cessation des fonctions de l'établissement dépositaire d'un FPCT, pour quelque cause que ce soit, il doit être remplacé par un autre établissement dépositaire visé à l'article 48 ci- dessus, dans les conditions prévues au présent article. Son remplacement…

Article 63

Les porteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance, leurs ayants droit ou créanciers, ne peuvent en aucun cas provoquer le partage en cours d'existence d'un FPCT par distribution entre eux des actifs du FPCT ou autrement.

Article 64

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et sauf stipulation contraire dans le règlement de gestion du FPCT, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des actifs éligibles qui concernent ce compartiment.

Article 65

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les porteurs de parts d'un FT ne sont tenus des dettes de ce fonds qu'à concurrence de la totalité des actifs du fonds proportionnellement à leur quote-part. Les porteurs de parts d'un compartiment d'un FT ne sont tenus des dettes de ce compartiment qu'à concurrenc…

Article 66

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le FPCT ne répond pas des dettes et obligations de l'établissement initiateur, de l'établissement gestionnaire, de l'établissement dépositaire et des porteurs de titres émis par le fonds. Il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion et par le présent titre.

Article 67

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les créanciers personnels de l'établissement gestionnaire, de l'établissement dépositaire et de l'établissement initiateur ne peuvent en aucun cas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs du FPCT, ni sur le patrimoine des porteurs de titres émis par le FPCT.

Article 68

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement initiateur, l'établissement dépositaire et l'établissement gestionnaire d'un FPCT sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers et les porteurs de titres, de leurs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires…

Article 69

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) Le FPCT entre en état de liquidation : - à l'expiration de la durée du FPCT fixée par le règlement de gestion ; - dans les cas prévus à l'article 18 et au 4ème alinéa de l’article 62 ci-dessus. Les dispositions du titre XI…

Article 70

La liquidation d'un FPCT est publiée, sans délai, par les soins de l'établissement gestionnaire dans un journal d'annonces légales figurant sur une liste fixée par l'administration.

Article 71

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) En cas de liquidation d'un FPCT, l'établissement gestionnaire assume les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné par le président du tribunal compétent à la demande de tout porteur de titres émis par le fonds. Chapitre VIII : Des obligations des FPCT Section I : De l'information

Article 72

Abrogé par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 119.12.

Article 73

Abrogé par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 119.12.

Article 74

Abrogé par les dispositions de l’article 5 de la loi n° 119.12.

Article 75

L'établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l'administration une copie du règlement de gestion des FPCT qu'il gère.

Article 76

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) A moins que le règlement de gestion ne prévoie une périodicité de remise plus fréquente, l'établissement gestionnaire est tenu de remettre à tout porteur de titres d’un FPCT ou d’un compartiment, un rapport annuel par exercic…

Article 77

Préalablement à la diffusion du rapport annuel mentionné à l'article 76 ci-dessus, les documents comptables qu'il contient doivent être certifiés par le commissaire aux comptes. Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice.

Article 78

Le CDVM fixe les modalités selon lesquelles l'établissement gestionnaire procède à la publicité de son activité relative aux FPCT qu'il gère. Il peut faire modifier à tout moment la présentation et la teneur de tous les documents diffusés par les établissements gestionnaires dans le cadre de l'activité de gestion de FPCT.

Article 79

L'établissement gestionnaire doit communiquer à Bank Al-Maghrib les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. Section II : Des obligations comptables

Article 80

Le règlement de gestion d'un FPCT fixe la durée des exercices comptables qui ne peut dépasser douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente, sans excéder dix-huit mois.

Article 81

Le FPCT est soumis à des règles comptables fixées par l'administration, sur proposition du Conseil national de la comptabilité. Chaque compartiment d'un FPCT fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte. Chapitre IX : Du Contrôle Section I : Du contrôle par le CDVM

Article 82

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les FPCT, les établissements gestionnaires, les établissements dépositaires, les établissements initiateurs, les établissements teneurs du compte d'affectation spéciale des FPCT et les établissements teneurs de compte de titres émis par le FPCT sont soumis au contr…

Article 83

L'établissement gestionnaire d'un FPCT désigne un commissaire aux comptes. S'agissant du premier commissaire aux comptes, il est désigné par les fondateurs du FPCT dans le règlement de gestion.

Article 84

Les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes concernant les conditions de nomination des commissaires aux comptes notamment en matière d'incompatibilités, leurs pouvoirs, leurs obligations, leur responsabilité, leur suppléance, leur révocation et leur rémunération, sont applicables aux FPCT sous réserve des règles propres à ceux-ci.

Article 85

Le commissaire aux comptes signale sans délai aux dirigeants de l'établissement gestionnaire et au CDVM les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de ses missions.

Article 86

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les porteurs de parts d’un FT exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 164 et 179 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Ces droits sont étendus aux porteurs de titres de créances et de certificats de sukuk émis par tout FPCT. Chapitre X : Des sanctions disciplinaires et pénales Section I : Des sanctions disciplinaires

Article 87

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12, modifié et complété par la loi n°05-14) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent titre, le CDVM peut prononcer une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à l'encontre de l'établissement gestionnaire qui : - ne se conform…

Article 88

Le CDVM peut prononcer une mise en garde, une mise en demeure, un avertissement ou un blâme à l'encontre de l'établissement dépositaire qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 49 du présent titre. Section II : Sanctions pénales

Article 89

Sont punis d'un emprisonnement de 1 an à deux ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, autorisent le rachat des parts ou le remboursement des titres de créance, par leurs porteurs.

Article 90

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale, utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale, une publicité et, de manière…

Article 91

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis de l'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 30.000 à 300.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement gestionnaire d'un FPCT qui autorisent la souscription ou l'acquisition de titres spécifiques ou de t…

Article 92

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis des peines prévues à l'article 357 du code pénal : - les dirigeants d'un établissement initiateur qui donnent sciemment un bordereau, prévu à l'article 21 ci-dessus, contenant des informations fausses ou incomplètes ; - tout commissaire aux comptes qui,…

Article 93

Sont punis d'un emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de 10.000 à 200.000 DH : * les représentants légaux des fondateurs d'un FPCT qui s'abstiennent ou refusent d'effectuer la publication prévue au 2e alinéa de l'article 35 ci-dessus ; * les dirigeants d'un FPCT qui procèdent à la diffusion du rapport annuel, pr…

Article 94

Sont punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 DH les dirigeants d'un établissement gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 43 ci-dessus, entreprennent pour le compte d'un FPCT une autre activité ou contractent une autre obligation, dette ou frais de gestion, autres qu…

Article 95

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis d'un emprisonnement de un an à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 DH, les dirigeants d'un établissement initiateur ou d'un établissement gestionnaire qui auront cédé des actifs éligibles faisant partie des actifs d'un FPCT en violation des disp…

Article 96

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 DH les dirigeants d'un établissement gestionnaire qui auront : * acquis pour le compte d'un FPCT dans le cadre d'une opération de titrisation des actifs, autres que celles visées à l'article 16 ci-dessus, ou effectué le placement des liquidités d'un FPCT dans des valeurs autres que cel…

Article 97

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement gestionnaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 83 du présent titre, n'auront pas provoqué la désignation d'un commissaire aux comptes.

Article 98

Sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 DH ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants d'un établissement gestionnaire, ainsi que toutes personnes placées sous leur autorité, qui auraient sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux contrôles du commissaire aux comptes, ou qui lui auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Article 99

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 DH, les dirigeants d'un établissement initiateur, d'un établissement gestionnaire, d'un établissement dépositaire ou d'un établissement chargé du recouvrement des créances d'un FPCT, qui auront détourné toute somme en rapport avec un actif éligible reçu pour le compte du FPCT.

Article 100

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis d'une amende de 200.000 à 1.000.000 dh les dirigeants d'un établissement initiateur, d'un établissement gestionnaire et d'un établissement dépositaire qui se sont portés acquéreurs de titres émis par un FPCT, en violation des dispositions de l'article 9 ci-dessus.