Loi relative aux sociétés anonymes

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 articles
Article 401

Seront punis d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capital social: 1) sans respecter l’égalité des actionnaires; 2) sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer.

Article 402

Seront punis de la peine prévue à l’article 401, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à 281 . Sont passibles d…

Article 403

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée d’actionnaires.

Article 404

Sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.

Article 405

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations mensongèr…

Article 406

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des experts ou de…

Article 407

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de…

Article 408

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme: 1) qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le…

Article 409

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion: 1) dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l’article 263 ; 2) qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant…

Article 410

Les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils dirigent seront punis des peines prévues à l’article 409. Section II - Des infractions relatives aux parts de fondateurs

Article 411

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d’une société anonyme, des parts de fondateurs. Section III - Des infractions relatives aux obligations

Article 412

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait établi les états de synthèse de deux exercices successifs régulièrement approuvés par les actionnaires et qu'elle n'ait deux années d’existence, sous réserve du 2è alinéa de l’article 293.

Article 413

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme: 1) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale;…

Article 414

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement: 1) ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d’obligataires; 2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’obligations, auront part…

Article 415

Seront punis d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams : 1) les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion, les commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'…

Article 416

Sera puni d’une amende de 5.000 à 25.000 dirhams, le président de l’assemblée générale des obligataires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mo…

Article 417

Seront punis d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams: 1) les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décisio…

Article 418

Lorsque l’une des infractions prévues aux 1) et 2) de l’article 413 et aux articles 415, 416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, l’amende pourra être portée à 120.000 dirhams et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra, en outre, être prononcé. Chapitre IX : Des infractions relatives à la publicité

Article 419

Seront punis d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention " société anonyme…

Article 420

Sans préjudice de l’application de législations particulières, notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fondateur, administrate…

Article 421

Sanctions pénales des irrégularités commises par le liquidateur en ce qui concerne la publication de sa nomination et la convocation des actionnaires Sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 25.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’une société qui, sciemment: 1)…

Article 422

Sera puni des peines prévues à l’article 421, le liquidateur qui, sciemment, aura manqué aux obligations que lui imposent les dispositions des articles 1064 à 1091 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et celles de la présente loi, en ce qui concerne l’inventaire, l’établissement…

Article 423

Sanctions pénales des infractions commises de mauvaise foi par le liquidateur Sera puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi : 1) aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sa…

Article 424

Est passible de l’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout liquidateur qui procède à la répartition de l’actif social entre les actionnaires, avant l’apurement du passif ou avant la constitution de réserves suffisantes pour en assurer le règlement ou…

Article 425

En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du présent titre. La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en considération de la pe…

Article 426

Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre- valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d’une société anonyme simplifiée. La société, associé, qui réduit son capital au-dessous de ce minimum doit, dans les six mois de cette réduction, ou bien relever son ca…

Article 427

La société est constituée par des statuts signés de tous les associés. Le capital qu'ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts. La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne.

Article 428

Une société de forme quelconque peut, à l’unanimité, se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues aux articles 425 et 426.

Article 429

Les statuts peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans Ils peuvent également soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Dans ce cas, toute cession qui n'a pas reçu cet agrément est nulle. Ils peuvent encore stipuler qu'un associé peut être tenu de céder ses act…

Article 430

Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en œuvre une clause mentionnée à l’article 429, ce prix est fixé, à défaut d’accord entre les parties, à dire d’expert désigné par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Article 431

Les clauses statutaires mentionnées aux articles 429 et 430 ne peuvent être modifiées qu'à l’unanimité.

Article 432

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière que ces statuts déterminent. Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mê…

Article 433

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposé entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éve…

Article 434

Les interdictions prévues aux articles 62 et 100 s'appliquent, dans les conditions déterminées par ces articles, au président et aux dirigeants de la société.

Article 435

Le président représente la société à l’égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu'ell…

Article 436

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement de la valeur nominale des actions du capital…

Article 437

Les dispositions des articles 375 à 383, 386 et 395 à 399 inclus sont applicables aux sociétés anonymes simplifiées. Les sanctions encourues par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés anonymes simplifiées . Les dispositions des articles 398, 404 et 405 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes simplifiées.

Article 438

Sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d’une société anonyme simplifiée qui aura omis d’indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention " société anonyme simplifiée" ou des initiales " S.A.S", ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.

Article 439

Seront punis d’une amende de 2.000.000 de dirhams les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l’épargne.

Article 440

Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d’une société anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du président et des dirigeants de la société. Titre XVI : Dispositions diverses et transitoires

Article 441

Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs

Article 442

Au cas où l’une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'il désigne, soit l’affichage dans les lieux qu'il indique. En outre le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale conformément aux dispositions des articles 717 et 718 du code de commerce.

Article 443

La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au registre du commerce figurant au livre I de la loi n° 15-95 formant code du commerce. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.

Article 444

Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions. La mise en har…

Article 445

Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires n'a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation du président du tribunal statuant en référé sur requête des représentants légaux de la société.

Article 446

Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée des actionnaires dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société à compter de l’accomplissement de ces formalités.

Article 447

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l’expiration de ce délai.

Article 448

A défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par l’article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l’expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige p…

Article 449

Les administrateurs de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmon…

Article 450

La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées par l’article 451, mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées par le…