Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l’expiration de la deuxième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suiv…
Loi relative aux sociétés anonymes
Les sociétés anonymes qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l’expiration de la deuxième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions. La conversion ou le rachat sont décidés par l’assemblée générale extr…
Les références aux dispositions des textes abrogés par l’article 451 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.
Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur. Bulletin officiel n° 4422 du 17.10.96 Page 661.
