Le budget peut être modifié en cours d’année par l’établissement de budgets modificatifs, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions suivies pour son adoption et son visa. Il est possible de procéder aux virements de crédits à l’intérieur du même programme ou à l’intérieur du même chapitre selon les conditions et modalités fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Loi organique relative aux communes
En cas de reversement par la commune pour trop perçu, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années budgétaires qui suivent l’exercice qui a supporté la dépense correspondante. Les recettes provenant de la restitution à la commune de sommes pay…
Sont rapportées dans «le bilan d’exécution du budget», le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du…
L’excédent indiqué à l’article 203 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Loi organique relative aux communes - 67 - Chapitre VI Du régime financier de l’établissement de coopération intercommunale
Les ressources financières de l’établissement de coopération intercommunale comprennent : - les contributions des communes constituant l’établissement de coopération dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés à l’établissement de coopération ; - les redevanc…
Les charges des établissements de coopération intercommunale comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de leurs créations. Chapitre VII Du régime financier des groupements des collectivités territoriales
Les ressources financières du groupement des collectivités territoriales comprennent : - les contributions des collectivités territoriales constituant le groupement dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés au groupement ; - les redevances et les rémunérati…
Les charges du groupement des collectivités territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de sa création. - 68 - Chapitre VIII Du patrimoine immobilier de la commune
Le patrimoine immobilier de la commune est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé. L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la commune des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique. Conformément a…
Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales dont la commune est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants : - la liberté d’accès à la commande publique ; - l’égalité de…
Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
Les dettes de la commune sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Les opérations financières et comptables de la commune font l’objet d’un audit annuel, effectué soit : - par l’Inspection générale des finances ; Loi organique rel…
Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la gestion des affaires de la commune. Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces p…
Les communes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Salé sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de ce titre et toutes les autres dispositions législatives et réglementaires relatives auxdites communes.
Les affaires des communes visées à l’article 216 ci-dessus sont gérées par un conseil de la commune. Des arrondissements sont créés dans ces communes. Ils sont dépourvus de la personnalité morale, mais jouissant d’une - 70 - autonomie administrative et financière et dotés de conseils d’arrondissements. Un décret, pris sur propos…
Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres : - les membres du conseil de la commune élus dans l’arrondissement ; - les conseillers d’arrondissement. Les deux catégories sont élues dans les conditions et formes prévues par la loi organique n°59-11 relative à l’élection des membres des conseils des col…
Les fonctions du membre du conseil d’arrondissement sont exercées à titre gratuit, sous réserve, pour le président, les vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil de la commune, d’indemnités de fonctions et de représentation fixées par le décret prévu à l’article 52 de la présente loi organique.
La commune assume la responsabilité visée à l’article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement lors de l’exercice de leurs fonctions au sein du conseil d’arrondissement. Chapitre III De l’organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement
Le conseil d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau. Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième (1/5) des membres du conseil d’arrondissement sans toutefois être inférieur à trois. Les fonctions de président du conseil d’arrondissement et de ses vice-présidents sont incompat…
L’élection du président d’arrondissement ou de ses vice-présidents peut être annulée conformément aux conditions, modalités et délais prévus pour les recours concernant les élections des membres du bureau du conseil de la commune.
Le conseil d’arrondissement élit également, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 23 de la présente loi organique, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par la présente loi organique au secrétaire du conseil de la commune. Ils sont démis de leurs fonctions dans les conditions et modalités fixées par l’article 24 de la présente loi organique.
Le conseil d’arrondissement constitue, parmi ses membres, trois commissions permanentes au plus chargées de l’étude des questions relatives aux affaires financières et économiques, aux affaires sociales et culturelles et aux affaires d’urbanisme et d’environnement, avant leur présentation à l’assemblée plénière du conseil. Toute…
Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, au cours des mois de janvier, juin et septembre. Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil d’arrondissement se réunit en session extraordinaire soit à l’initiative du président, ou à la demande du…
Les règles d’établissement de l’ordre du jour, de convocation, du quorum, de tenue des séances, des délibérations, du vote, d’établissement des procès-verbaux des séances, de tenue du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance provisoire, du contrôle et de gouvernance applicables aux communes son…
En cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement ou lorsqu’il ne peut être constitué, les affaires de l’arrondissement sont gérées par le conseil de la commune et par son bureau jusqu’à la reconstitution du conseil d’arrondissement ou jusqu’à sa réélection.
La dissolution du conseil de la commune entraîne de plein droit la suspension des conseils d’arrondissement le constituant jusqu’à son renouvellement. Dans ce cas, la délégation spéciale prévue à l’article 74 de la présente loi organique expédie également les affaires courantes desdits arrondissements. Chapitre IV Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président
Le conseil d’arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la présente loi organique. Il délibère pour donner son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le ressort territorial de l’arrondissement et toutes les fois que cet av…
Des copies des délibérations du conseil d’arrondissement sont adressées au président du conseil de la commune qui les transmet au gouverneur de la préfecture ou son intérimaire, dans la quinzaine qui suit leur réception. En plus des dispositions de l’alinéa ci-dessus, les délibérations du conseil d’arrondissement et les arrêtés…
Le conseil d’arrondissement exerce, pour le compte du conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, les attributions suivantes : - Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations visés à l’article 247 de la présente loi organique ; - Il décide de l’affectation des crédits qui lui sont attribués par le…
Le conseil de la commune exerce les attributions dévolues au conseil d’arrondissement conformément aux dispositions qui précèdent, lorsque la réalisation de ces équipements concerne le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre d’un seul arrondissement.
L’inventaire des équipements à la charge des conseils d’arrondissements, conformément aux dispositions de l’article 231 ci-dessus, est dressé pour chaque arrondissement et modifié, le cas échéant, par des délibérations concordantes du conseil de la commune et du conseil d’arrondissement concerné. En cas de désaccord entre le con…
Le président du conseil d’arrondissement peut proposer au président du conseil de la commune des projets de conventions relatives aux dons, legs et subventions de toutes natures, qui peuvent être mobilisés pour la réalisation d’un projet ou d’une activité relevant des attributions du conseil d’arrondissement. Le président du con…
Le conseil d’arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l’arrondissement et notamment : - toutes les actions en mesure de favoriser et à promouvoir le - 74 - développement économique et social de l’arrondissement ; - toutes actions dans le ressort territorial de l’arrondissement de natu…
Le président du conseil d’arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle de leur exécution. Le président du conseil d’arrondissement exerce les attributions qui lui sont déléguées par le président du conseil de la commune, sous la responsabili…
Le président du conseil d’arrondissement, ou ses vice-présidents sur délégation du président, sont compétents, dans le ressort territorial de l’arrondissement, en matière : - d’état civil ; - de la légalisation de signature et la certification de la conformité des documents à l’original ; - d’octroi des permis de construire,…
Le président du conseil de l’arrondissement est chargé de la gestion de la carrière professionnelle des ressources humaines en activité dans l’administration de l’arrondissement.
Le président du conseil de l’arrondissement établit un rapport semestriel relatif à la gestion de l’arrondissement et l’adresse au président du conseil de la commune. Ce dernier rassemble tous les rapports relatifs aux arrondissements et présente leur synthèse au conseil de commune deux fois par an.
Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, l’ordonnancement des dépenses d’équipement relatives aux projets de proximité. Dans ce cas, le président du conseil désigne les présidents des conseils d’arrondissements comme sous-ordonnateurs desdites dépenses conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial - 76 - de l’arrondissement, les attributions conférées aux présidents des conseils communaux en matière d’élections conformément à la législation en vigueur relative aux élections.
Le président du conseil d’arrondissement peut déléguer, par arrêté, une partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique à un ou plusieurs vice-présidents dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 de la présente loi organique.
En cas de cessation des fonctions du président du conseil d’arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d’office, de révocation ou pour quelque cause que ce soit, il est suppléé par ses vice-présidents selon leur classement et les autres membres du bureau continuent à exercer leurs missions. Dans ce…
Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le président du conseil de la commune peut les effectuer d’office, après mise en demeure infructueuse et information du gouverneur de la préfecture ou son intérimaire. Chapitre V Du régime financier des conseils d’arrondissements
Les recettes dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation globale attribuée à l’arrondissement pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée…
La dotation globale des arrondissements comprend une part destinée à l’animation locale et une part relative à la gestion locale dont les montants sont fixés par le conseil de la commune, sur proposition de son président. La part réservée à l’animation locale est affectée à la couverture des frais relatifs à la gestion des affai…
Le montant total des recettes et dépenses de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune. Les recettes et dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé «Compte de dépenses sur dotations». Les comptes d’arrondissement sont annexés au budget de la commune.
Le conseil de la commune examine les propositions d’investissement approuvées par les conseils d’arrondissements et arrête par arrondissement le programme d’investissement et les programmes d’équipement. Une annexe au budget de la commune et une annexe au compte de la commune décrivent par arrondissement, les dépenses d’investissement de la commune.
Le conseil de la commune effectue chaque année, en application des dispositions de l’article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu’il se propose d’inscrire à ce titre au budget de la commune pour l’exercice suivant. Le monta…
Le conseil de la commune demande au conseil d’arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil de la commune lors de l’examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditio…
