Loi organique relative aux communes

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 articles
Article 151

Un budget ou un compte d’affectation spéciale de l’une des collectivités territoriales concernées sert de support budgétaire et comptable pour le projet ou l’activité de coopération. Titre V Du régime financier de la commune et de l’origine de ses ressources financières Chapitre premier Du budget de la commune Section première.- Principes généraux

Article 152

Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de la commune. Le budget de la commune présente une image sincère de l’ensemble de ses recettes et charges. L’évaluation de la sincérité des recettes et charges se fait selon les données disponibles au moment de la préparation du budget et les prévisions qui en résulteraient.

Article 153

L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 154

Le budget comprend deux parties : - la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses ; - la deuxième partie est relative aux opérations d’équipement ; elle présente l’ensemble des ressources affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait. Le budget doit être équilibré dans chacun…

Article 155

Il ne peut y avoir affectation d’une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la Loi organique relative aux communes - 57 - première partie du budget et des budgets annexes. L’affectation d’une recette à une dépense a lieu dans le cadre de la deuxième partie du budget et des budgets annexes et dans le cadre des comptes spéciaux.

Article 156

La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.

Article 157

Les dépenses du budget de la commune sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux articles 158 et 159 ci-après. Les dépenses des budgets annexes sont présentées à l’intérieur de chaque article par programmes, et le cas échéant, par programmes subdivisés en pr…

Article 158

Un programme est un ensemble cohérent de projets ou d’actions, auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés qui feront l’objet d’une évaluation en vue de s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience e…

Article 159

Le projet ou l’action est un ensemble d’activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.

Article 160

Le projet ou l’action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.

Article 161

Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires. Ces engagements sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les opérations de travaux, de fournitures, de services, des opérations de transfert des ressources et la disponibilité des postes budgétaires pour le recrutement.

Article 162

Peuvent engager l’équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la commune, les crédits d’engagement et les autorisations des - 58 - programmes entrainant des charges financières pour la commune.

Article 163

Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des excédents prévisionnels.

Article 164

Les crédits relatifs aux dépenses d’équipement comprennent : - des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d’être mandatées au cours de l’année budgétaire ; - des crédits d’engagements qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des équipements et travaux prévus.

Article 165

Les autorisations de programme demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes conditions et formes que celles suivies pour l’élaboration du budget.

Article 166

Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation. Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l’exercice sont reportés sur l’année suivante.

Article 167

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement concernant les dépenses d’équipement de la deuxième partie du budget sont reportés sur le budget de l’année suivante.

Article 168

Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d’équipement qui sont reportés, ouvrent droit à une dotation du même montant s’ajoutant aux dotations de l’année. Les modalités de report des crédits sont fixées par voie réglementaire.

Article 169

Les budgets annexes sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n’ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rém…

Article 170

Les comptes spéciaux ont pour objet : - soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécificité ou d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ; - soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur co…

Article 171

Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’ordonnateur en exécution des délibérations du conseil. Les comptes d’affectation spéciale retracent les recettes prévisionnelles affectées au financement d’une catégorie…

Article 172

Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son délégué. Ils retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement déterminées. La réalisation des ressources doit être antérieure à la dépense. L’excédent de ressources des c…

Article 173

La commune dispose, pour l’exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l’Etat et du produit des emprunts. En application des dispositions du premier alinéa de l’article 141 de la Constitution, l’Etat doit transférer les ressources financières correspondantes pour l’exercice des compétences qui sont transférées aux communes.

Article 174

Les ressources de la commune comprennent : - le produit des impôts ou les parts d’impôts de l’Etat affectés à la commune en vertu des lois de finances ; - le produit des ressources affectées par l’Etat à la commune en vertu de la loi de finances ; - le produit des impôts et taxes que la commune est autorisée à percevoir confo…

Article 175

Les opérations d’emprunts réalisées par la commune sont soumises à des règles fixées par voie réglementaire.

Article 176

La commune peut, dans l’attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts de l’Etat, bénéficier d’avances de l’Etat sous formes de facilités de trésorerie. Les modalités d’octroi et de paiement de ces avances sont fixées par voie réglementaire. Section III. - Des charges de la commune

Article 177

Les charges de la commune comprennent : - les dépenses du budget ; - les dépenses des budgets annexes ; - les dépenses des comptes spéciaux.

Article 178

Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.

Article 179

Les dépenses de fonctionnement comprennent : - les dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la commune ; - les frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la commune ; - les dépenses relatives à l’exécution des arrêts et jugements pron…

Article 180

Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des plans d’action de la commune et des programmes pluriannuels. Ne peuvent faire partie des dépenses d’équipement, les dépenses du personnel ou les dépenses des engins se rapportant au fonctionnement des services de la commune.

Article 181

Sont obligatoires pour la commune, les dépenses suivantes : - les traitements et indemnités des ressources humaines de la commune ainsi que les primes d’assurances ; - la contribution de la commune aux organismes de prévoyance et au fonds de retraite des ressources humaines de la commune et la contribution aux dépenses de mutu…

Article 182

Les dépenses relatives à l’exercice des attributions dévolues au gouverneur de la préfecture de Rabat, prévues au premier alinéa de l’article 111 de la présente loi organique, sont obligatoires dans le budget de la commune de Rabat. Chapitre II De l’établissement et du vote du budget

Article 183

Le président du conseil est chargé de la préparation du budget. Le budget doit être établi sur la base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et charges de la commune conformément au plan d’action de la commune. Cette programmation est actualisée chaque année pour l’adapter avec l’évolution des ressources et…

Article 184

Est consacré dans le budget de la commune de Rabat un chapitre pour couvrir les dépenses relatives aux attributions prévues à l’article 111 de la présente loi organique. Ces dépenses Loi organique relative aux communes - 63 - sont versées après accord du gouverneur de la préfecture de Rabat.

Article 185

Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai de 10 jours au moins avant la date d’ouverture de la session relative à l’approbation du budget par le conseil. Les documents précités sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre.

Article 186

Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Les prévisions des recettes font l’objet d’un vote global en ce qui concerne le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les dépenses du budget font l’objet d’un vote par chapitre.

Article 187

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 185 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de na…

Article 188

Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément à l’article 187 ci- dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’étab…

Article 189

Le budget est présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 20 novembre. Le budget devient exécutoire après son visa, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 118 de la présente loi organique, après contrôle des éléments suivants : - 64 - - le respect des dispositions de l…

Article 190

Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la commune. Les modalités d’élaboration des états précités sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 191

Si le gouverneur de la préfecture ou de la province refuse d’apposer son visa sur le budget pour l’un des motifs visés à l’article 189 ci-dessus, il notifie au président du conseil les motifs du refus du visa dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du budget. Le président du conseil modifie dans ce ca…

Article 192

Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la commune. Le président est tenu de soumettre le budget aux délibérations du conseil, après inscription des dépenses obligatoires demandée par le gouverneur de la préfecture…

Article 193

Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé et ce, ju…

Article 194

Le président doit déposer le budget au siège de la commune dans les quinze jours qui suivent son visa. Le budget est mis à la disposition du public par tout moyen de publicité. Il est notifié immédiatement par l’ordonnateur au trésorier.

Article 195

Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévus à l’article 189 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la co…

Article 196

Le président du conseil de la commune est l’ordonnateur des recettes et dépenses de la commune. L’ordonnateur et le trésorier sont chargés de l’exécution des opérations financières et comptables issues de l’exécution du budget de la commune.

Article 197

Les fonds de la commune sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

Article 198

Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution dans un délai maxi…

Article 199

Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la commune. La commune peut, le cas échéant, suivre l’emploi des fonds octroyés au moyen d’un rapport établi par l’organisme ayant bénéficié de ces subventions. - 66 -

Article 200

Sont fixées par voie réglementaire toutes les dispositions assurant une bonne gestion des finances de la commune et de ses instances, notamment les règlements relatifs au contrôle des dépenses et à la comptabilité publique qui leur sont appliquées. Section II.- De la modification du budget