Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par la loi précitée n° 43-12 et les sanctions pénales prévues par la présente loi, l'AMMC peut prononcer les sanctions ci-après.
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
L'AMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires (mise en garde, avertissement ou blâme) et /ou une sanction pécuniaire allant de 50.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de toute société de bourse qui ne respecte pas les conditions ayant prévalu lors de son agrément.
L'AMMC peut adresser une mise en garde, un avertissement ou un blâme aux sociétés de bourse qui : 1. ne respectent pas les dispositions du règlement général de la Bourse des valeurs qui les régit et le cas échéant les instructions prévues à l'article 6 de la présente loi ; 2. ne procèdent pas à l'horodatage des ordres de la clie…
Lorsque la société de bourse ne procède pas au rétablissement de la situation ayant donné lieu à la mise en garde, l'avertissement ou le blâme prévus aux articles 102 et 103 de la présente loi ou ayant justifié sa suspension prévue à l'article 105 de la présente loi, l'AMMC peut suspendre un ou plusieurs membre (s) des organes d…
Lorsqu'une société de bourse a manqué aux règles relatives à l'une ou plusieurs des activités pour lesquelles elle a été agréée, l'AMMC peut également procéder à la suspension de l'exercice desdites activités, dans les conditions qu'elle fixe.
Les sanctions prévues au présent chapitre sont prononcées dans les formes et procédures prévues par la loi précitée n° 43-12.
L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1% de la valeur de la transaction, sans qu'elle n'excède la somme de 200.000 dirhams à l'encontre de : 1. toute personne physique ne déclarant pas dans les délais fixés au règlement général de la bourse des valeurs une opération de transfert direct, autres que les o…
L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 5.000 à 200.000 dirhams, à l'encontre de toute personne physique ou morale qui ne déclare pas dans les délais impartis un franchissement à la hausse de l'un des seuils de participation dans une société dont les titres sont cotés en bourse ou qui ne déclare pas à l'AMMC ses intentions ou changement d'intention, conformément aux dispositions de l'article 97 ci-dessus.
L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 5.000 à 200.000 dirhams, à l'encontre de toute personne physique ou morale qui ne déclare pas dans les délais impartis un franchissement à la baisse d'un des seuils de participation dans une société dont les titres sont cotés en bourse ou qui ne déclare pas à l'AMMC ses intentions ou changement d'intention, conformément aux dispositions de l'article 98 ci-dessus.
L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 5.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de tout membre du personnel ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse qui, en infraction aux dispositions des articles 76 ou 77 de la présente loi, réalise directement ou indirectement des opérat…
L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 50.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de toute personne qui, faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse, contrevient aux dispositions de l'article 75 de la présente loi, en étant membre desdits organes d'une soci…
L'AMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires (mise en garde, avertissement ou blâme) et /ou pécuniaires allant de 50.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de tout conseiller en investissement financier qui ne respecte pas les conditions ayant prévalu lors de son enregistrement ou qui ne se conforme pas aux dispositions des ar…
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams, ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination, une raison sociale, une annonce et, de manière générale, toute expression faisant croire…
Est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son compte ou pour le compte d'une autre personne physique ou d'une personne morale qui n'a pas été agréée en tant que société de bourse, effectue à titre habituel les opérations prévues à l'article 37 ci- dessus.
Est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, n'a pas été enregistrée en tant que conseiller en investissement financier, effectue à titre de profession habituelle les activités prévues à l'article 60 ci-dessus.
Dans les cas prévus aux articles 113, 114 et 115 de la présente loi, le tribunal ordonne la fermeture de l'établissement de la personne responsable de l'infraction commise. Il ordonne également la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
A l'exception des transferts directs et des apports de titres tels que définis à l'article premier de la présente loi, des transactions sur les instruments financiers qui font l'objet d'une admission à la cote sur un marché réglementé hors du Maroc et des transactions sur la tranche des titres des organismes de placement collect…
Est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, quiconque contrevient aux interdictions prévues à l'article 74 de la présente loi.
Les membres des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance et le personnel de la société gestionnaire, des sociétés de bourse et des conseillers en investissement financier sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître à quelque titre que ce soit, sou…
Est puni d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en applica…
Lorsque les instruments financiers admis aux négociations à la Bourse des valeurs font l'objet d'une vente judiciaire, celle-ci ne peut être réalisée que sur la Bourse des valeurs et par l'entremise d'une ou plusieurs sociétés de bourse. L'exécution de la vente judiciaire visée à l'alinéa précédent est réalisée selon les modalit…
Les dispositions des articles 18 (2ème alinéa), 20 (4ème alinéa), 20 bis (2ème alinéa), 29, 31 (1er alinéa) et 37 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le dahir n° 1-04-21 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), telle que modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme sui…
Les dispositions de la loi précitée n° 26-03 sont complétées par l'article 20 ter comme suit : « Article 20 ter. - L'AMMC peut, à la demande des personnes visées à l'article 20 bis, accorder une dérogation quant à l'obligation du dépôt d'un projet d'offre publique de retrait en cas de radiation de la société suite à sa mise en l…
Les dispositions des articles premier et 2 de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne, promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), sont modifiées et complétées comme suit : « Article premier.…
La loi précitée n° 44-12 est complétée par l'article 15 bis comme suit : « Article 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 15 de la présente loi, les informations exigées des émetteurs des instruments financiers admis à la négociation sur un des compartiments du marché alternatif ainsi que les modalités de l…
Les dispositions des articles 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux, promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1er joumada I 1434 (13 mars 2013), sont modifiées comme suit : «Article 3. - L'AMMC est chargée……………. .......................................................................…
Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée, par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), telle que modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme suit : « Article2. - Sont assujetties ...................... désignées ci-après : 1……
Les personnes morales exerçant, à titre principal et habituel, l'activité de conseiller en investissement financier disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application. A compter de la même date, est abrogé le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), relatif à la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété. La référence audit dahir dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de la présente loi.
