L'administrateur provisoire visé à l'article 50 ci-dessus ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de l'AMMC. Il doit transmettre à l'AMMC un rapport trimestriel sur la gestion ainsi que sur l'évolution de la situation…
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
Le retrait d'agrément est prononcé par décision de l'AMMC, soit à la demande de la société de bourse, soit dans les cas suivants : 1. lorsque la société de bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de six mois ; 2. lorsque la société de bourse ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été oct…
Pendant la période de liquidation d'une société de bourse, cette dernière demeure soumise au contrôle de l'AMMC prévu à l'article 56 de la présente loi et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de bourse qu'en indiquant qu'elle est en état d…
Le retrait d'agrément à une société de bourse est notifié dans les mêmes formes que l'octroi d'agrément et entraîne sa radiation de la liste des sociétés de bourse visée à l'article 44 de la présente loi.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 09-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les sociétés de bourse sont soumises à des règles comptables approuvées par le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil national de comptabilité. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Chapitre II Du contrôle des sociétés de bourse
Les sociétés de bourses sont soumises au contrôle de l'AMMC conformément aux dispositions de la loi précitée n° 43-12. L'AMMC s'assure que les sociétés de bourse respectent les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application, des circulaires de l'AMMC ainsi que les textes législatifs qui leur sont applicabl…
Les sociétés de bourse sont tenues de publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice, tout ou une partie des états de synthèse de l'exercice écoulé et le rapport du ou des commissaires aux comptes. L'AMMC fixe la liste des documents à publier par les sociétés de bourse et les modalités de leur publication.
L'AMMC peut, à son initiative, publier en partie ou en totalité, les documents visés à l'article 57 ci-dessus.
Les sociétés de bourse sont tenues d'adresser à l'AMMC, selon les modalités et le délai qu'elle fixe, la liste des actionnaires détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% de leur capital ou des droits de vote. TITRE IV DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Au sens de la présente loi, on entend par conseiller en investissement financier, toute personne morale ayant son siège au Maroc qui exerce à titre principal et habituel une ou plusieurs des activités ci-après : 1. le conseil en gestion de portefeuille d'instruments financiers ; 2. le conseil et l'assistance en matière de gestio…
Ne sont pas soumis aux obligations incombant aux conseillers financiers prévues par le présent titre, lorsqu'ils exercent l'activité de conseil en investissement financier les organismes suivants : 1. Bank Al-Maghrib ; 2. la Trésorerie générale du Royaume ; 3. la Caisse de dépôt et de gestion. Ne sont pas également soumis aux di…
Seules peuvent exercer l'activité de conseil en investissement financier à titre principal et habituel, les personnes morales enregistrées auprès de l'AMMC dans les conditions prévues aux articles 63 et 64 ci-après.
La demande d'enregistrement est adressée à l'AMMC. Elle doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par circulaire de l'AMMC.
L'AMMC enregistre la personne morale concernée lorsqu'elle présente les garanties nécessaires pour le bon exercice de cette activité notamment en matière d'intégrité de ses dirigeants et de leurs compétences ou expériences dans les domaines juridique et financier. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, tout conse…
L'AMMC statue sur la demande d'enregistrement et notifie sa décision à la personne concernée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet accompagnant la demande d'enregistrement. La décision d'enregistrement fixe les activités que le conseiller en investissement financier est autorisé à exercer. Tout refus doit être motivé.
L'AMMC établit et tient à jour la liste des conseillers en investissement financier enregistrés. La liste mentionne la ou les activités que le conseiller en investissement financier est autorisé à Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier exercer. A sa diligence, la liste initiale et les modifications dont elle fait l'objet sont publiées sur son site internet.
Les conseillers en investissement financier ne peuvent recevoir en dépôt des fonds ou des instruments financiers de leurs clients.
Les conseillers en investissement financier doivent respecter les règles déontologiques édictées par l'AMMC et les règles de bonne conduite prévues à l'article 84 de la présente loi.
Les conseillers en investissement financier enregistrés auprès de l'AMMC sont soumis à son contrôle. Pour les activités de conseil en investissement financier exercées par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances et de réassurance en vertu des textes qui leurs sont applicables, l'AMMC exerce le contrôle de ce…
L'AMMC procède à la radiation du conseiller en investissement financier de la liste prévue à l'article 66 de la présente loi soit à la demande du conseiller en investissement financier, soit dans les cas suivants : 1. lorsque le conseiller en investissement financier ne remplit plus les conditions au vu desquelles son enregistre…
Toute société de bourse qui opte pour l'exercice de l'activité de conseil en investissement financier tel qu'il est défini à l'article 60 de la présente loi doit déposer une demande d'enregistrement auprès de l'AMMC. Cette demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par l'AMMC. L'AMMC statue su…
La société de bourse ayant obtenu l'accord provisoire visé à l'article 71 ci-dessus, ne peut réaliser que les opérations nécessaires à sa transformation en tant que conseiller en investissement financier et à l'apurement de ses engagements en tant que société de bourse. En outre, elle ne peut se faire enregistrer auprès de l'AMM…
L'enregistrement de la société de bourse concernée en tant que conseiller en investissement financier par l'AMMC entraîne : - le retrait de son agrément en tant que société de bourse et ; - sa radiation de la liste des sociétés de bourse visée à l'article 44 de la présente loi. Ces décisions sont notifiées par l'AMMC à la société de bourse concernée sans délai. TITRE V DE LA PROTECTION DE LA CLIENTELE Chapitre premier Interdictions
Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, nul ne peut ni, être fondateur ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse ni directement ou par personne interposée, contrôler, administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de bourse ni, disposer…
Toute personne faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse, ne peut ni être membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société dont les titres sont cotés en bourse, ni exercer des fonctions rémunérées au sein de ladite société. Chapitre II Dispositions et règles prudentielles
Toute personne membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse ne peut réaliser des transactions en bourse pour son compte propre que par l'entremise de celle-ci, à l'exception des cas où la transaction résulte d'une introduction de titres en bourse et que la société de bourse concernée n'est pas membre du syndicat de placement.
Les transactions visées à l'article 76 de la présente loi ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l'ensemble de la clientèle. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Ces transactions doivent en outre être consignées dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous format électronique.
Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité, les sociétés de bourse sont tenues de respecter des règles prudentielles consistant à maintenir des proportions appropriées notamment : 1. entre les fonds propres et le montant des engagements ; 2. entre les fonds propres et le montant des risques encourus sur les titres émis…
Les sociétés de bourse doivent procéder à la ségrégation des avoirs en compte propre et comptes clients selon les modalités prévues par l'AMMC. Les sociétés de bourse ne peuvent utiliser les avoirs de leurs clients qu'avec leur consentement écrit.
Les sociétés de bourse ne sont admises à agir pour leur compte propre qu'après avoir satisfait aux ordres de leurs clients.
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution des ordres de clients, les sociétés de bourse interviennent totalement ou partiellement par une opération de vente et/ou d'achat pour leur compte propre, elles en informent les donneurs d'ordres concernés.
Les sociétés de bourse ne sont pas autorisées à acheter ou à vendre des titres pour leur compte propre à leurs clients lorsqu'elles gèrent elles-mêmes les comptes de ces clients et qu'elles ont, de ce fait, l'initiative des opérations réalisées sur ces comptes.
Les sociétés de bourse sont responsables des défaillances éventuelles de leurs donneurs d'ordres pour la livraison des titres et le règlement des espèces relatifs aux ordres d'achat et de vente qu'ils présentent sur le marché.
Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier doivent mettre en place des mesures garantissant la prévention des conflits d'intérêts, le respect des principes d’équité, de transparence, d'intégrité du marché et de primauté de l'intérêt du client. Les modalités d'application des dispositions du présent art…
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, les sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier sont soumis aux dispositions de ladite loi. Chapitre III Fonds de garantie
Il est institué un fonds de garantie destiné à indemniser la clientèle des sociétés de bourse mises en liquidation. Ladite indemnisation est limitée à 200.000 dirhams par client, personne physique ou morale. Toutefois, le total des interventions du fonds de garantie, générées par la défaillance d'une société de bourse, ne peut d…
Les engagements couverts par le fonds de garantie portent sur la restitution des titres et espèces déposés auprès des sociétés de bourse pour effectuer les opérations de bourse ou dus par elles à leur clientèle suite aux opérations de bourse, ainsi que sur les titres confiés aux sociétés de bourse en dépôt.
Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement d'une cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage de la valeur des titres et des montants en espèces conservés par chaque société de bourse. Ce pourcentage, ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette cotisation, sont fixés par le ministre chargé des finances sur proposition de l'AMMC.
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par l'AMMC de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit l'origine. Cette intervention fait l'objet d'un avis publié par la société gestionnaire dans un journal d'annonces légales, invitant les clients de la société de bourse mise en liq…
Toute société de bourse dûment agréée est tenue d'adhérer à une association professionnelle dénommée « Association professionnelle des sociétés de bourse » « APSB », régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association.
Tout conseiller en investissement financier dûment enregistré est tenu d'adhérer à une association professionnelle dénommée « Association professionnelle des conseillers en investissement financier » « APCIF », régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'associat…
Les statuts de l'APSB ainsi que toute modification y relative doivent être approuvés par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l'AMMC.
L'APSB œuvre à l'observation par ses membres des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. L'APSB doit porter à la connaissance du ministre chargé des finances et de l'AMMC, tout manquement constaté dans le domaine d'activités des sociétés de bourse.
Pour les questions intéressant la profession, l'APSB est le seul intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger d'autre part et ce, à l'exclusion de tout autre groupement, association ou syndicat.
L'APSB étudie les questions intéressant l'exercice de la profession de société de bourse, notamment l'amélioration des techniques de bourse, la création de services communs, l'introduction de nouvelles technologies et la formation du personnel. Elle est habilitée à ester en justice lorsqu'elle estime que les intérêts de la profession sont en jeu.
L'APSB peut être consultée par le ministre chargé des finances ou l'AMMC sur toute question intéressant la profession. De même, elle peut leur soumettre des propositions dans ce domaine. Chapitre V Franchissement des seuils de participation
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du vingtième (1/20), du dixième (1/10), du cinquième (1/5), du tiers (1/3), de la moitié (1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la Bourse des valeurs, informe cette société ainsi que l'AMMC e…
Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, qui possède plus du vingtième (1/20), du dixième (1/10), du cinquième (1/5), du tiers (1/3), de la moitié (1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de vote sur une société dont les titres sont cotés en Bourse des Valeurs, et qui vient à céder tout ou pa…
Sont fixées par circulaire de l'AMMC : - les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 97 et 98 du présent chapitre ; - les modalités de notifications des informations prévues aux articles 97 et 98 du présent chapitre qui lui sont destinées; - les modalités selon lesquelles l'AMMC porte à la connaissance du public, les informations prévues aux articles 97 et 98 du présent chapitre. TITRE VI DU COMITE DU MARCHE DES CAPITAUX
Il est institué un comité consultatif dénommé « Comité du marché des capitaux », présidé par le ministre chargé des finances. Ce comité est composé, outre son président, de l'AMMC et d'autres membres. La composition et les modalités de fonctionnement dudit comité sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Le comité…
